Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2016, n° 13/03018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 20 oct. 2016, n° 13/03018
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/03018
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 5 juin 2013

Sur les parties

Texte intégral

ER

MINUTE N° 608/2016

Copies exécutoires à

Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,

RICHARD-FRICK

& HEICHELBECH

Maître SPIESER

Le 20 octobre 2016

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 20 octobre 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/03018

Décision déférée à la Cour :
jugement du 06 juin 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTE et défenderesse :

La SARL JET SET CARS

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 5 rue de la
Streng

XXX

représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR

INTIMÉ et demandeur :

Monsieur X Y

demeurant XXX

XXX

représenté par Maître SPIESER, avocat à
COLMAR

plaidant : Maître BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Z A

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

—  2 -

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 novembre 2006, X
Y a acheté à la société Jet set cars un véhicule de marque
Porsche 911SE, mis en circulation en 1972 et destiné à la compétition, au prix de 50 000 euros. En mai 2007, cette automobile a été victime d’une panne justifiant un remplacement de la boîte de vitesses, et, en septembre 2007, d’une panne avec bris du moteur. Un expert a été désigné en référé et a déposé son rapport le 21 décembre 2009, concluant à l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.

Suivant jugement en date du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré irrecevable une demande de X
Y tendant à la suppression de propos calomnieux contenus dans les conclusions de la société Jet set cars et à l’octroi de dommages et intérêts, a débouté la société Jet set cars de son exception de nullité du rapport d’expertise et l’a condamnée à payer à X
Y la somme de 20 988,11 euros au titre de la réparation du moteur et celle de 15 936,71 euros au titre de la remise en état de la boîte de vitesses ainsi que diverses autres sommes en réparation de préjudices accessoires, mais a débouté X
Y de sa demande au titre de la perte de valeur du véhicule.

*

Le 20 juin 2013, la société Jet set cars a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 7 décembre 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation du rapport d’expertise, ou à tout le moins qu’il soit écarté des débats, le rejet des demandes de X Y, et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité de

2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer l’existence de vices cachés antérieurs à la vente ainsi que le coût de remise en état.

Elle fait valoir que X
Y a acquis le véhicule le 17 novembre 2006 et qu’il lui a signalé seulement le 25 mars 2008, en réponse à une demande en paiement du solde du prix, des pannes qui seraient survenues en 2007. La première panne, qui a affecté la boîte de vitesses, serait entièrement imputable au comportement de
X Y, lequel aurait provoqué un sur-régime moteur lors de l’enclenchement par erreur d’un rapport inférieur au lieu d’un rapport supérieur. La seconde panne, survenue en septembre 2007, aurait justifié une demande d’expertise formée en mars 2008 et, lors des opérations d’expertises qui se seraient déroulées au début de l’année 2009, les parties auraient constaté que les pièces du moteur étaient déjà déposées.

—  3 -

En ce qui concerne la boîte de vitesses, la société Jet set cars soutient qu’aucune constatation n’a été faite de manière contradictoire, alors même que X Y avait reconnu que la panne était survenue durant un entraînement sur circuit après une heure et trente minutes d’utilisation. La boîte de vitesses aurait ensuite été remplacée et X
Y aurait continué d’utiliser le véhicule sans formuler aucune réclamation. De plus, les réparations auxquelles X Y a fait procéder ne se seraient pas limitées à une remise en état de la boîte de vitesse dans sa configuration d’origine.

En ce qui concerne le bris du moteur, la société
Jet set cars fait valoir qu’il convient nécessairement de s’interroger sur les sollicitations subies par celui-ci compte tenu de l’utilisation que X Y a faite du véhicule, qui avait notamment entraîné le bris préalable de la boîte de vitesses. De plus, alors que la panne serait survenue en septembre 2007, le moteur aurait été démonté et serait resté en l’état jusqu’en mars 2008, sans même que
X Y entreprenne aucune démarche ; les opérations d’expertise auraient débuté dix-huit mois après le démontage du moteur. Aucun élément ne permettrait d’affirmer que, hormis le bloc moteur, les pièces présentées à l’expert étaient celles du véhicule litigieux. En particulier, un vilebrequin brisé aurait été présenté aux parties alors que X Y n’avait pas fait état d’une rupture de cette pièce dans sa première lettre à la société Jet set cars.

La société Jet set cars conteste également le montant des dommages et intérêts réclamés par
X Y en faisant valoir notamment que celui-ci a revendu le véhicule au prix de 50 000 euros et qu’il ne justifie pas du coût des travaux de réparation qu’il aurait fait effectuer avant cette vente.

*

Par conclusions du 29 février 2016, X Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation de la société Jet set cars à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation de son véhicule, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

X Y précise que, lors de la vente du véhicule, la société Jet set cars ne lui a pas remis de certificat d’immatriculation et qu’elle lui a finalement livré le véhicule le 10 mai 2007. Le lendemain, la première panne serait survenue lors d’un entraînement sur circuit avec

un instructeur et l’avis technique sollicité par
X Y aurait révélé une détérioration importante du couple conique ainsi qu’une soudure sur l’arbre d’entrée et une marque profonde sur le carter de pont. Le remplacement de la boîte de vitesse aurait été effectué, au prix de 15 000 euros. La seconde panne serait survenue sur autoroute en septembre 2007, alors que la voiture n’avait pas roulé durant l’été, et, lors du démontage du moteur, il aurait été constaté que le vilebrequin était cassé et que les six pistons étaient différents.

—  4 -

Le rapport d’expertise judiciaire confirmerait l’absence d’utilisation anormale, et notamment de sur-régime, et révélerait que l’origine de la panne se trouve dans une rupture de fatigue du vilebrequin dont l’usure avait débuté bien avant la vente. Rien ne justifierait de prononcer la nullité de cette expertise, ni de l’écarter des débats. L’avis technique produit en défense par la société Jet set cars ne permettrait pas de remettre en cause les conclusions auxquelles l’expert judiciaire est parvenu. En outre, l’appelante soutiendrait de manière tardive à hauteur de cour que les pièces examinées par l’expert pourraient ne pas être celles ayant équipé le véhicule vendu, alors même qu’elle n’avait jamais émis la moindre réserve sur ce point. Enfin, tous les éléments auraient été soumis à la discussion contradictoire par l’expert.

Par ailleurs, X Y affirme que l’avis technique qu’il verse aux débats concernant l’origine de la première panne est un élément de preuve recevable, et qu’il démontre l’existence d’un vice affectant la boîte de vitesse résultant d’une mauvaise réparation faite avant la vente.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 18 avril 2016.

MOTIFS

Sur le rapport d’expertise

Attendu que, pour solliciter l’annulation du rapport d’expertise, la société Jet set cars invoque les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, selon lequel le technicien commis par une juridiction pour l’éclairer par ses constatations, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et soutient que tel n’aurait pu être le cas en l’espèce puisque le moteur du véhicule litigieux avait été démonté avant même l’intervention de l’expert et que celui-ci n’était pas en mesure d’authentifier les pièces qui lui ont été soumises ;

Attendu cependant qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise et des propres explications des parties que l’expert désigné en référé a procédé lui-même aux opérations qu’il relate ; que la circonstance que ses constatations pourraient ne pas être utiles à la solution du litige, pour avoir été faites sur des éléments ne permettant pas de déterminer l’état du véhicule à la date de la vente, n’est pas une cause de nullité des opérations d’expertise, mais permet seulement de critiquer les conclusions auxquelles l’expert est parvenu ;

—  5 -

Attendu que la société Jet set cars est dès lors mal fondée à solliciter l’annulation du rapport d’expertise ;

Attendu par ailleurs que rien ne justifie d’écarter ce rapport des débats ;

Sur le vice caché

Attendu que, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

Attendu en l’espèce qu’après avoir connu une panne liée à la transmission du véhicule,
X Y a fait établir, le 4 juin 2007, un rapport d’information destiné à « indiquer si une intervention a eu lieu sur la boîte de vitesse du véhicule et, dans l’affirmative, dire si les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art » ;

Attendu que la société Jet set cars fait valoir à bon droit que les constatations ont été faites hors de sa présence par un technicien choisi par X Y ; qu’il s’agit néanmoins d’un élément de preuve recevable, que l’appelante a été mise en mesure de discuter, et qui vaut pour le moins à titre de renseignements ;

Attendu que, selon les constatations du technicien, le compteur du véhicule indiquait 65 203 kilomètres, il existait une détérioration importante du couple conique, notamment de la denture des couronnes et pignon d’attaque, le carter de pont et la plaque de fermeture étaient fendus, il existait une soudure sur l’arbre d’entrée et une marque profonde sur le carter de pont, adoucie à l’abrasif, et le volant moteur était marqué par frottement avec le carter d’embrayage ; par ailleurs, les pignons, synchroniseurs, baladeurs et roulements étaient en très bon état et l’embrayage était quasi neuf ;

Mais attendu, d’une part, que, selon l’avis non contesté du technicien, les dommages constatés sur la boîte de vitesse résultaient de la rupture de la denture du couple conique ;
que cette rupture est survenue postérieurement à la vente et après une première utilisation du véhicule par X Y ; qu’elle ne peut donc constituer par elle-même un vice caché susceptible de donner lieu à garantie ;

Attendu, d’autre part, qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’affirmer que cette rupture est intervenue à la suite d’une usure progressive anormale ayant débuté avant même la vente du véhicule, et d’exclure un dommage soudain imputable à une mauvaise utilisation ;
qu’en particulier, si le technicien commis par X Y affirme que, d’après ses observations, le couple conique de cette boîte de vitesse avait précédemment subi des dommages

—  6 -

et la remise en état qui avait suivi n’avait pas été conduite dans les règles de l’art, il n’appuie pas cette affirmation sur un raisonnement technique et n’explique pas le processus de détérioration ayant conduit à la rupture de la denture du couple conique qu’il a constatée ;

Attendu, enfin, que la circonstance que le véhicule, âgé de 34 ans lors de la vente, avait nécessité des réparations et présentait des traces d’usure sur ses organes mécaniques ne permet pas à elle seule de caractériser un vice caché de la chose ; que, si les réparations antérieures n’avaient pas été conduites dans les « règles de l’art » selon le technicien commis par X Y, cet élément ne suffit pas à démontrer que le véhicule était alors impropre à l’usage pour lequel il avait été vendu ou que cet usage s’en trouvait notablement diminué ;

Attendu que X Y soutient dès lors à tort que la panne survenue en mai 2007 et la

réparation de la boîte de vitesse réalisée en juillet 2007 sont liées à l’existence d’un vice caché dont la société Jet set cars doit le garantir ; qu’au demeurant, il n’avait nullement sollicité la garantie de la société Jet set cars suite à cette première panne, ayant fait remplacer la boîte de vitesse de sa propre initiative, après avoir fait procéder à des constatations non contradictoires ;

Attendu que par la suite, le 10 septembre 2007, le véhicule a dû être dépanné alors qu’il se trouvait à Bellegarde-sur-Valserine ; qu’il a ensuite été entreposé dans les locaux du garagiste ayant effectué le dépannage, où l’expert s’est rendu le 2 février 2009 ; que selon l’expert, le compteur du véhicule indiquait alors 65 743 kilomètres ;

Attendu que, lors des opérations d’expertise, les parties n’ont émis aucune réserve concernant les pièces présentées ; que l’expert a procédé à un examen minutieux des pièces sans relever aucun élément permettant d’affirmer qu’il ne s’agissait pas de celles du moteur lors de la panne du 10 septembre 2007 ; qu’au contraire, ses constatations sur le vilebrequin, les carters du moteur, les coussinets inférieurs des bielles et les chemises des cylindres sont concordantes ;

Attendu, en outre, que les avis techniques sollicités pas X Y n’apportent aucun élément susceptible de douter de ce que les pièces présentées à l’expert étaient bien celles du moteur lors de la panne, et que les constatations faites par Lionel
Bichet confirment au contraire que les dommages constatés sur le vilebrequin correspondent aux traces retrouvées sur les autres pièces du moteur ; que la circonstance que
X Y n’a pas évoqué la rupture du vilebrequin dans sa lettre du 7 mars 2008, mais seulement dans celle envoyée le 25 de ce mois, ne permet pas de douter du fait que cette rupture était intervenue avant l’immobilisation du véhicule chez un garagiste ;

Attendu que la contestation de la société Jet set cars concernant les pièces du moteur examinées par l’expert n’est donc pas fondée ;

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Attendu que les constatations faites par l’expert, notamment en ce qui concerne la présence de six pistons différents, lui ont permis d’affirmer que le moteur avait fait l’objet d’une réparation importante avant la vente du véhicule à
X Y, ce qu’aucun des avis versés aux débats par la société Jet set cars ne vient contredire ;

Attendu que l’expert a également relevé que la détérioration du vilebrequin à l’origine de sa rupture était une rupture de fatigue dont la zone de propagation s’était étendue jusqu’à 75 % de la surface de la pièce, ce dont il a déduit que cette détérioration avait commencé bien avant la vente ; que les avis techniques produits par la société Jet set cars, qui ne s’expliquent pas sur l’importance de la zone de propagation de la rupture de fatigue et affirment péremptoirement que la rupture aurait pu être soudaine, ne permettent pas de contredire utilement cette déduction ; qu’en outre, l’expert a relevé l’absence de traces d’un mauvais fonctionnement sur les autres éléments mobiles du moteur, notamment de dégradation des coussinets de bielle au niveau de la rupture du vilebrequin, et le fait que les coussinets de palier ne présentaient pas une usure prononcée, hormis celui du palier en cause et ce en raison du bref fonctionnement après la rupture ;

Attendu que, compte tenu de ces constatations, l’expert était fondé à affirmer que, préalablement à la vente, le moteur du véhicule avait fait l’objet d’une réparation partielle ayant laissé un élément présentant une anomalie importante, laquelle s’est amplifiée et a rapidement immobilisé le véhicule en le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;

Attendu que l’anomalie affectant le vilebrequin ne pouvait être décelée par X
Y lors de la vente, et que, si celui-ci avait connu la nécessité de le remplacer, il n’aurait pas acquis le véhicule, ou en aurait offert un moindre prix ;

Attendu que X Y est dès lors fondé à solliciter la garantie de la société Jet set cars au titre du vice affectant le moteur du véhicule vendu ;

Sur le préjudice subi

Attendu que X Y est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé directement par le vice caché du véhicule, le coût de la remise en état du moteur de ce véhicule ;

Attendu qu’il importe peu que X Y ait fait réaliser ou non ces travaux, dans la mesure où il s’agit de ceux strictement nécessaires pour remédier au vice caché affectant le véhicule ;

Attendu que l’expert a évalué le coût de ces travaux à 20 988,17 euros ;

Attendu que ce montant n’est pas utilement contesté par la société Jet set cars, laquelle ne fournit aucun élément susceptible de contredire l’évaluation détaillée faite par l’expert ;
qu’en particulier, elle affirme de manière péremptoire que le coût des carters retenu par l’expert correspond à deux carters entiers et non à

—  8 -

deux demi-carters et critique le nombre de coussinets de bielle nécessaires, sans verser aux débats aucun élément au soutien de ses affirmations et sans même avoir évoqué ces points dans son dire à l’expert ;

Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le coût des travaux de remise en état du moteur ;

Attendu que X Y est également fondé à réclamer l’indemnisation du coût du dépannage de son véhicule le 10 septembre 2007, soit 430,56 euros ;

Attendu que X Y est fondé à solliciter l’indemnisation de l’immobilisation de son véhicule, depuis le 10 septembre 2007 et jusqu’au moment où il a pu en retrouver l’usage ;
que, pour l’évaluation de ce préjudice, le tribunal a retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX ;

Attendu que X Y affirme avoir revendu son véhicule au prix de 50 000 euros, soit le prix auquel il l’avait acheté ; qu’il ne rapporte aucune preuve de ce qu’une réparation du moteur telle que décrite par l’expert ne permettait pas de restituer au véhicule toutes les qualités qu’un utilisateur pouvait légitimement espérer ;

Attendu que X Y est dès lors mal fondé à solliciter, en plus du coût de la réparation, une indemnisation au titre d’une éventuelle perte de valeur de son véhicule ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté X
Y de sa

demande sur ce point ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que la société Jet set cars, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Jet set cars à payer à X
Y une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise établi par Guy Chazot le 21 décembre 2009, ni d’ordonner une nouvelle expertise ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Jet set cars à payer à X Y les sommes de :

—  15 396,71 (quinze mille trois cent quatre-vingt seize euros et soixante et onze centimes) au titre de la boîte de vitesse,

—  770,22 (sept cent soixante dix euros et vingt deux centimes) au titre du remorquage du véhicule du circuit d’Alès à Lyon au Garage
Faucon,

—  274,67 (deux cent soixante quatorze euros et soixante sept centimes) au titre des frais de l’expert mandaté par X Y ;

L’INFIRME de ces chefs,

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE X Y de ses demandes concernant la panne de la boîte de vitesse ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société Jet set cars aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à X Y une indemnité de 1 500 (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

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