Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 décembre 2016, n° 15/03265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 30 déc. 2016, n° 15/03265
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/03265
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 mars 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CD/CAS

MINUTE N° 921/2016

Copie exécutoire à

— Me Joseph WETZEL

— Me X Y

Le 03.01.2017

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Décembre 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/03265

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur Z A-B et

Madame C D épouse A-B

XXX

XXX

Représentés par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIME :

Monsieur E F

XXX

XXX

Représenté par Me X
Y, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de
Président,

M. ROBIN, Conseiller

Mme G, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme H

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.

— signé par Mme I
G, Conseillère en ayant délibéré, en l’absence du Président légitimement empêché, et Mme J H,
Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES

Le CIAL, devenu le CIC EST, la Caisse de Crédit Mutuel du VIEIL ARMAND, et la
CAISSE D’EPARGNE ont accordé leur concours financier sous diverses formes à la Sarl
ARTE DIFFUSION. Monsieur Z A-B (et son épouse) et Monsieur E F, associés et dirigeants de cette société, se sont portés cautions solidaires pour certains des crédits. La Sarl ARTE DIFFUSION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 décembre 1997, clôturée le pour insuffisance d’actif. Les
Etablissements bancaires se sont retournés contre les cautions pour obtenir paiement des montants dus.

Monsieur et Madame F ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 24 juin 1998. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 juillet 2000.

Monsieur et Madame A-B affirment avoir réglé les montants de 6.439,62 à la banque CIAL, 43.535,48 à la banque CCM, et 55.332,89 à la CAISSE D’ÉPARGNE.

Par assignation délivrée le 16 avril 2013, Monsieur et Madame A-B ont fait citer Monsieur F devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE afin d’obtenir le remboursement des époux F de la moitié des sommes versées aux banques soit 52.654 .

Par jugement en date du 24 mars 2015, le Tribunal a, faute d’assignation à son encontre, mis hors de cause Madame F, a déclaré irrecevable la demande à l’encontre de Monsieur F, et condamné les époux A- B à lui payer 1.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Le tribunal a jugé que l’action intentée est l’action subrogatoire que détient la caution. Il relève que les époux A-B ne justifient ni de l’engagement de caution de Monsieur F auprès de le banque
CIAL, ni de quittance subrogative attestant du paiement qu’ils auraient effectués auprès des banques CCM et CAISSE D’ÉPARGNE et qui aurait excède leurs parts et portions, de sorte que c’est à bon droit que Monsieur F leur oppose la prescription. Le tribunal a jugé que l’action est prescrite puisque la société
ARTE DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 1997, et qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif d’instance depuis la clôture pour insuffisance d’actif, et l’assignation du 18 avril 2013.

Monsieur et Madame A-B ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur E
F à payer la moitié des montants qu’ils ont eux-mêmes acquittés. Ils exposent exercer à titre principal le recours subrogatoire, et à titre subsidiaire le recours personnel.

S’agissant de l’action subrogatoire, les appelants contestent la prescription retenue par le premier juge et font valoir que les déclarations de créance effectuées par les 3 banques à la procédure collective de la société ARTE DIFFUSION valent demande en justice, et interrompent le délai de prescription, qu’eux-mêmes ne pouvaient agir contre Monsieur F du fait de sa propre procédure collective, que l’effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement de clôture, que le délai de prescription était de 30 ans, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai expirait le 19 juin 2013, et qu’ayant assigné le 16 avril 2013, l’action n’est pas prescrite, et qu’enfin la charge de la preuve de la prescription pèse sur Monsieur F.

S’agissant de l’action personnelle, les appelants soutiennent que n’ayant procédé à aucun paiement au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur F, ils ne pouvaient déclarer leur créance à cette procédure collective, que la société et les cautions étaient codébiteurs solidaires, de sorte que la déclaration de créance faite à l’encontre de la société ARTE DIFFUSION, vaut déclaration de créance à l’encontre des autres, qu’ils ont payé au-delà de leur part, et sont, selon l’article
L622-32 du code de commerce (ancienne rédaction), en droit de se retourner contre Monsieur F nonobstant la clôture de sa propre procédure collective, que leur recours introduit le 16 avril 2013 n’est pas prescrit quel que soit le fondement juridique, et enfin qu’ils rapportent la preuve des remboursements effectués auprès les 3 banques.

Vu la déclaration d’appel formalisée par Monsieur et Madame A- B le 12 juin 2015.

Vu leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 1er juin 2016 tendant à :

Déclarer l’appel recevable, et bien fondé,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
MULHOUSE en date du 24 mars 2015,

Statuant à nouveau,

Déclarer la demande de Monsieur et Madame A B recevable,

Condamner Monsieur E F à verser à Monsieur et Madame A B les somme de :

—  21.767,74 au titre de la dette acquittée auprès du Crédit Mutuel du VIEIL ARMAND,

—  3.589,96 au titre de la dette acquittée auprès du CIAL, devenu depuis lors CIC EST,

—  24.617,47 au titre de la dette acquittée auprès de la Caisse d’Epargne,

L’ensemble augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

Débouter Monsieur F de l’intégralité de ses fins et conclusions,

Condamner Monsieur E F à verser à Monsieur et Madame A B une somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur E F aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.

Monsieur E F rappelle l’ouverture à son bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire le 24 juin 1998, et sa clôture pour insuffisance d’actif le 25 juillet 2000, et soulève à titre principal l’extinction de la créance pour défauts successifs de déclaration aux passifs des liquidations judiciaires, puis la prescription, et l’irrecevabilité pour extinction du droit de poursuite individuelle.

Il invoque en premier lieu l’extinction de créance.

S’agissant du recours personnel il conclut que la créance non déclarée est éteinte selon l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, que le fait générateur est l’engagement de caution et non le paiement allégué, et qu’enfin malgré la solidarité alléguée, la déclaration de créance à la procédure collective de la société ARTE DIFFUSION ne dispense pas d’une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire.

S’agissant du recours subrogatoire il conclut que la créance est éteinte faute de preuve des déclarations aux passifs des deux liquidations judiciaires. Il soutient que selon l’article
L110-4 du code de commerce la prescription est de 10 ans, de sorte que l’action introduite en avril 2013, pour des créances exigibles en 1998, est prescrite. Il affirme que les appelants ne peuvent se prévaloir des déclarations de créances interrompant le délai s’agissant du Cial et de la Caisse d’Epargne faute de preuve de la déclaration de créance de ces 2 banques, que sauf pour la Caisse d’Epargne (mais absence de déclaration) la solidarité n’est pas prouvée, que les époux A- B avaient l’obligation de déclarer leur créance à sa procédure collective, et que d’ailleurs si la dette était née après l’ouverture, ils disposaient du droit de poursuite, mais qu’ils n’ont pas d’avantage agit dans les 10 ans suivant la clôture pour insuffisance d’actif.

L’intimé soutient par ailleurs que l’article L 643-11
II qui dispose que la caution ou le coobligé qui a payé à la place du débiteur peut et ce par exception, poursuivre celui-ci, ne s’applique pas à l’espèce puisqu’il n’est pas débiteur mais cofidéjusseur, et que les exceptions sont d’interprétation stricte. Subsidiairement sur le recours du cofidéjusseur, il affirme que les conditions ne sont pas remplies dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur F soit cofidéjusseur s’agissant de la CMDP et de la Caisse d’Epargne, et que les appelants ne prouvent pas avoir payé au-delà de leur quote-part.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de l’intimé en date du 17 mai 2016 tendant à

Rejeter l’appel, le dire mal fondé,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Déclarer la demande irrecevable, notamment en raison du défaut de déclaration de créance, de la prescription et de l’extinction du droit de poursuite, et subsidiairement mal fondée.

Débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions.

Y rajoutant,

Les condamner solidairement à payer à payer à Monsieur F une indemnité de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appe1.

Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2016.

MOTIFS

I. SUR L’ACTION SUBROGATOIRE

Attendu que l’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce en présence de deux liquidations judiciaires, l’une à l’encontre du débiteur principal la société ARTE DIFFUSION, et l’autre à l’encontre du cofidéjusseur Monsieur F, le créancier bancaire se devait d’effectuer une déclaration de créance à chacune des procédures collectives pour préserver ses droits, faute de quoi sa créance est éteinte ;

Attendu que l’absence de déclaration de créance à ces procédures collectives prive la caution du droit d’exercer l’action subrogatoire, puisqu’en effet la subrogation n’opère que pour les droits du créancier, et que la créance et éteinte en l’absence de déclaration à la procédure collective ;

— S’agissant de la créance de la CAISSE
D’EPARGNE

Attendu que Monsieur et Madame A- B affirment que leur annexe 6 établit la déclaration de créance par la Caisse d’Epargne à la procédure collective de la société ARTE
DIFFUSION ;

Mais Attendu que cette annexe est un simple courrier de la
Caisse d’Epargne adressé au conseil de Monsieur K B le 2 février 1999 dans lequel, en réponse à un courrier du 27 janvier qui n’est pas produit, la banque écrit «
Je vous précise au préalable que Monsieur F est en liquidation judiciaire depuis juin 1998 et que nous avons produit à titre chirographaire » ;

Que cette lettre qui ne précise ni la date de la déclaration de créance, ni son montant, ni sa recevabilité, ne comporte aucune copie de ladite déclaration, est insuffisante à établir que la banque ait effectivement valablement déclaré sa créance, condition préalable à la transmission de ses droits ;

Attendu enfin que contrairement aux affirmations des appelants, cette annexe 6 n’établit aucunement une déclaration de créance à la procédure collective de la société ARTE
DIFFUSION ;

Que c’est par conséquent à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable l’action subrogatoire s’agissant de cette créance ;

— S’agissant de la créance du
CIAL

Attendu que Monsieur et Madame A- B affirment que leur annexe 4 établit la déclaration de créance par la société CIC banque CIAL à la procédure collective de la société
ARTE DIFFUSION ;

Attendu en effet que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 1998 le
CIAL formalisait entre les mains du liquidateur judiciaire sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société ARTE DIFFUSION ;

Mais Attendu que Monsieur et Madame F ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 24 juin 1998, et que les appelants ne justifient d’aucune déclaration de créance par la banque
CIAL à cette procédure ;

Que faute de déclaration de créance par le CIAL à la procédure collective des époux
F, sa créance à l’encontre de Monsieur F est éteinte, et la banque n’a donc pu transmettre aux époux A-
B par subrogation des droits qu’elle-même ne détient pas ;

Que c’est par conséquent à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable l’action subrogatoire s’agissant de cette créance ;

— S’agissant de la créance de la CCM du VIEL
ARMAND

Sur les déclarations de créance, préalable à l’action subrogatoire

Attendu que Monsieur et Madame A- B affirment que leur annexe 5 établit la déclaration de créance par la CCM du VIEIL ARMAND à la procédure collective de la société ARTE DIFFUSION ;

Attendu en effet que cette annexe est un jugement du tribunal de grande instance de
MULHOUSE en date du 28 janvier 2000 par lequel le tribunal, après avoir constaté la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société ARTE
DIFFUSION le 21 janvier 1998, condamne les époux K au paiement, et fixe la créance de la banque à la somme de 285.574,05 francs à la procédure collective des époux
F ;

Qu’il résulte de ce jugement que la banque a bien procédé aux déclarations de créances dans les deux procédures collectives, de sorte qu’elle a valablement pu transmettre ses droits aux époux K B qui se trouvent subrogés ;

Sur la prescription de l’action action subrogatoire

Attendu que Monsieur et Mme A-B affirment que le délai de prescription de leur action subrogatoire est selon l’article 2262 ancien, de 30 ans, et que ce délai a été interrompu par l’inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTE
DIFFUSION par la CCM du Vieil Armand, effet interruptif qui s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective, de sorte que lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, et qu’ils ont assigné dans ce délai ;

Que l’intimé réplique que le délai de prescription est en application de l’article L 110-4 du code de commerce de 10 ans, que le point de départ est l’exigibilité de la créance en 1998, que faute de preuve de la solidarité des engagements la déclaration de créance, qui est par ailleurs contestée, n’a pas interrompu le délai, de sorte que la prescription est acquise en 2008, et que l’assignation d’avril 2013 est tardive ;

* * *

Attendu qu’aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce (qui ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations visées), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans sauf exception, inexistante en l’espèce ;

Que le délai de prescription de l’action de la banque à l’égard de la débitrice principale et de la caution est bien de 10 ans, et que c’est cette action que les époux A B exercent par subrogation, et non une action de droit commun soumise à une prescription de 30 ans ;

Attendu qu’en application de l’article L.621-43, ancien, du code de commerce applicable à la procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et cet interruption est prolongée jusqu’à la clôture de la procédure collective ;

Qu’en l’espèce la déclaration de créance le 21 janvier 1998 par la banque, au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTE DIFFUSION, a interrompu le délai de prescription car contrairement aux affirmations de l’intimé, les époux
A B justifient par la production de l’acte de cautionnement de Monsieur F (annexe 13) que son engagement de caution du 3 février 1995 est bien solidaire et indivisible des engagements de la société ARTE DIFFUSION ;

Attendu que cette interruption se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective, mais que la date de clôture de la procédure collective de la société ARTE DIFFSUION (contrairement à celle de la procédure de Monsieur F) n’est pas communiquée;

Que les époux A B ont établi que le délai de prescription est interrompu, et qu’il appartient à Monsieur F qui prétend que l’interruption a cessé de rapporter cette preuve, ce dont il s’abstient, de sorte que l’exception de prescription ne peut en l’espèce être retenue ;

— Sur le calcul de la part virile

Attendu que la caution qui a payé la dette a en effet un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

Qu’à cet effet la caution doit établir l’engagement de chacune des cautions, puis prouver le paiement qu’elle a effectué afin de d’établir qu’elle a payé plus que sa part ;

Attendu qu’en l’espèce les époux A B affirment avoir payé une somme de 43.535,48 à la CCM du VIEIL ARMAND, et réclament de ce fait remboursement de la moitié de cette somme à Monsieur F, en se fondant sur une lettre de la CCM du
VIEIL ARMAND, et sur le jugement du 28 janvier 2000 ;

Mais Attendu que le courrier de la CCM du VIEIL ARMAND en date du 28 aout 2015 n’est pas de nature à étayer leur demande puisque la banque se contente d’écrire « Nous vous confirmons que les époux A
B se sont acquittés des sommes dues envers notre établissement au titre de leur engagement de caution dans le dossier ARTE DIFFUSION. Il n’existe plus de créance ouverte au nom de M Mme A B dans notre établissement », sans précisé le moindre montant ;

Que par ailleurs malgré le montant très précis allégué, les appelants n’apportent aucune preuve d’un paiement quelconque à cette banque, alors que la production d’une telle preuve est aisée ;

Qu’enfin le jugement du 28 janvier 2000 qui les a condamné à payer ne vaut pas quittance subrogatoire, et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été exécuté faute de signification ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont payé un montant dépassant leur propre part, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à l’encontre de Monsieur F ;

Que le jugement est infirmé en ce qu’il déclare la demande prescrite s’agissant de la créance de la CCM du VIEIL ARMAND, alors qu’il s’agit d’un débouté au fond ;

II. SUR L’ACTION PERSONNELLE

Attendu que Monsieur F soutient que l’action personnelle est prescrite, pour avoir été exercée la première fois à hauteur de cour le 11 septembre 2015, alors que suite à la loi du 17 juin 2008 elle devait être exercée dans les 5 ans de sa promulgation, soit avant le 18 juin 2013 ;

Que les appelants répliquent que le délai de prescription a été interrompu lorsqu’ils ont introduit leur action le 16 avril 2013, quel que soit le fondement juridique ;

— Sur la prescription de l’action personnelle

Attendu que le recours personnel est un fondement juridique nouveau développé par Monsieur et Madame A B la première fois devant la cour, par conclusions du 11 septembre 2015 ;

Mais Attendu que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (Cour de Cassation 3e ch. civ. 10 mai 2006) ;

Que tel est le cas en l’espèce s’agissant des actions subrogatoire et personnelle exercées par les cautions à l’encontre d’un cofidéjusseur afin d’obtenir un remboursement de la moitié des sommes qu’elles déclarent avoir versées aux organismes bancaires ;

Que par conséquent l’action a bien été introduite avant l’expiration du délai de 10 ans, le 16 avril 2013, et non pas seulement lorsque les conclusions relatives au recours personnel ont été prises à hauteur de cour le 11 septembre 2015 ;

Que l’exception d’irrecevabilité est donc rejetée ;

— Sur le fond

Attendu que l’article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

Attendu que Monsieur F cofidéjusseur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 24 juin 1998, avec clôture pour insuffisance d’actif le 25 juillet 2000 ;

Attendu que les appelants soutiennent que dès lors qu’ils n’avaient pas encore payé au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire de leur cofidéjusseur, ils ne sont pas admis à déclarer leur créance au passif de la caution en liquidation judiciaire ;

Qu’ils font ainsi valoir qu’ils ne disposaient d’aucune action avant d’avoir payé, et que l’origine de leur créance, en réalité postérieure à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur F, n’était pas soumise à l’obligation de déclaration ;

Mais Attendu qu’il est constant que les engagements de caution des époux A B avaient été souscrits avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur F le 24 juin 1998 ;

Que la créance de la caution qui a payé la dette, et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2033 (2310) du Code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution, antérieure à l’ouverture de la procédure collective du cofidéjusseur, et qu’elle est dès lors soumise à déclaration (Cour de Cassation.
Com. 16 juin 2004) ;

Et Attendu qu’en application de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui n’ont pas été déclarées, et n’ont pas donné lieu à un relevé de forclusion, sont éteintes ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action personnelle intentée par les époux
A B ne peut prospérer, car faute de déclaration de créance à la procédure collective de Monsieur F, leur créance est éteinte ;

Que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande fondée sur l’action personnelle ;

III. SUR LE SURPLUS

Attendu que les appelants qui succombent sur les mérites de leur appel sont condamnés aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Que l’équité ne commande pas de faire application à leur profit, ni à celui de l’intimé de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il déclare irrecevable la demande des époux A B relative au remboursement de la moitié de la somme versée à la
CCM DU VIEIL ARMAND,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Déboute Monsieur Z
A B et Madame C D épouse
A B de leur demande relative au remboursement de la moitié de la somme versée à la CCM DU VIEIL ARMAND,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant

Déboute Monsieur Z
A B et Madame C D épouse
A B de leur recours personnel à l’encontre de Monsieur E F,

Condamne Monsieur Z
A B et Madame C D épouse
A B solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La
Conseillère,

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