Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 mars 2018, n° 16/03475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 15 mars 2018, n° 16/03475
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/03475
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 21 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

BP

MINUTE N° 160/2018

Copies exécutoires à

La SELARL WEMAERE-LEVEN

-LAISSUE

Maître WELSCHINGER

Le 15 mars 2018

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 15 mars 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/03475

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTES et défenderesses :

1 – La S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

[…]

exploitant sous l’enseigne MEILLEURDIAG.COM

prise en la personne de son représentant légal

ayant son […]

[…]

représentées par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour

plaidant : Maître Vincent NIDERPRIM, avocat à PARIS

INTIMÉS et demandeurs :

1 – Monsieur A X

2 – Madame B C épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître WELSCHINGER, avocat à la Cour

plaidant : Maître EBEL, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 février 2012, M. X a été victime d’une chute alors qu’il était monté dans les combles d’un immeuble qu’il avait acquis le 28 octobre 2011, le plancher s’étant effondré sous son poids.

Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2013, une expertise a été ordonnée à la demande des époux X et au contradictoire de la société Analogia, qui, chargée, à l’occasion de la vente, d’établir divers diagnostics de l’immeuble, avait indiqué qu’il n’y avait pas de plancher menaçant de s’effondrer.

Au vu du rapport de l’expert judiciaire, M. Z, en date du 14 mai 2014, les époux X ont fait assigner la société Analogia et son assureur, la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 22 juin 2016, le tribunal a

— débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice matériel lié au coût des réparations,

— condamné in solidum la société Analogia et la société Axa France IARD à réparer l’entier préjudice corporel subi par M. X,

— condamné in solidum la société Analogia et la société Axa France IARD à payer à M. X une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

— ordonné une expertise médicale de M. X.

Le tribunal a retenu qu’en mentionnant l’absence de plancher menaçant de s’effondrer, alors que, selon l’expert judiciaire, le plancher du grenier faisait l’objet d’une agression xylophage très importante, visuellement décelable, la société Analogia avait commis une erreur de diagnostic et manqué à son obligation d’information et de conseil, quand bien même sa mission ne portait-elle pas sur l’état parasitaire de l’immeuble.

Le tribunal a considéré que la faute de la société Analogia était en lien avec le préjudice de M. X, celui-ci ayant pu légitimement se fier à l’avis de la société Analogia sur la solidité des planchers pour se déplacer sans précaution particulière sur le plancher qui s’est effondré.

*

La société Analogia et la société Axa France IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2016.

Elles demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les époux X de toutes leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes soutiennent que la société Analogia n’a pas commis de faute, dès lors qu’elle n’avait pas été requise pour établir un état parasitaire du bâtiment, qui ne relevait pas de sa mission et pour lequel elle n’avait aucune compétence. Elles ajoutent que la dégradation des planchers était moindre au jour du diagnostic établi par la société Analogia qu’au jour de l’expertise judiciaire.

La société Analogia et la société Axa France IARD contestent par ailleurs le lien de causalité entre la faute reprochée à la société Analogia et le préjudice de M. X, la cause déterminante de l’accident étant, selon elles, le mauvais état des planchers, et non l’appréciation portée par la société Analogia sur la solidité de ces planchers.

*

Les époux X concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelantes à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils reprennent à leur compte les motifs du jugement déféré sur la faute commise par la société Analogia et son lien de causalité avec le préjudice corporel de M. X.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

— le 6 octobre 2016 pour la société Analogia et la société Axa France IARD,

— le 2 décembre 2016 pour les époux X.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2017.

MOTIFS

Le jugement déféré n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel. Seule demeure en discussion en cause d’appel la responsabilité de la société Analogia au regard du préjudice corporel de M. X.

Si la mission de diagnostic confiée à la société Analogia par le vendeur de l’immeuble portait sur le risque d’exposition au plomb, le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, la performance énergétique de l’immeuble, l’état des installations intérieures de gaz et d’électricité, et non sur l’état parasitaire du bâtiment, le rapport établi le 9 février 2011 par la société Analogia comportait une rubrique 'appréciation sur l’état général du bien objet de la mission' portant notamment sur les 'facteurs de dégradation du bâti', au sein de laquelle la société Analogia a expressément fait figurer la réponse 'NON' en face de la mention 'plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré'.

Or, il résulte de l’expertise judiciaire que le plancher de la zone sur caveau faisait l’objet d’une agression xylophage très importante, et que cette dégradation, à l’origine de la chute de M. X le 18 février 2012, existait déjà à la date du diagnostic réalisé par la société Analogia un an avant, le 9 février 2011. Dès lors, il est établi que la société Analogia a porté une appréciation erronée sur la solidité des planchers.

Il importe peu que l’état parasitaire de l’immeuble n’ait pas fait partie de la mission de diagnostic confiée à la société Analogia. En effet, dès lors que cette société, quand bien même cela ne lui était-il pas demandé, a porté une appréciation sur l’état général de l’immeuble, en particulier sur la solidité des planchers, le caractère erroné de cette appréciation est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité à l’égard des tiers, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

L’avis rassurant donné par la société Analogia sur l’absence de plancher menaçant de s’effondrer a conduit M. X à se déplacer sans craindre pour sa sécurité sur le plancher des combles. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Analogia, il existe donc bien un lien de causalité entre la faute de la société Analogia et le préjudice subi par M. X du fait de sa chute à travers le plancher.

Il n’est pas prétendu par la société Analogia et par son assureur que le préjudice de M. X ne consisterait qu’en une perte de chance d’éviter l’accident. Dès lors, les appelantes sont tenue de réparer l’entier préjudice corporel subi par M. X.

Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.

Les appelantes, qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux X en cause d’appel, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de la société Analogia tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Colmar ;

Ajoutant au dit jugement,

CONDAMNE la société Analogia et la société Axa France IARD, in solidum, à payer à M. A X et à Mme B C, épouse X, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

REJETTE la demande de la société Analogia formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Analogia et la société Axa France IARD, in solidum, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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