Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 23 décembre 2020, n° 20/03672

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 23 déc. 2020, n° 20/03672
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03672
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

RG N° : N° RG 20/03672 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOJW

N° de minute : 205/20

ORDONNANCE

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Martine IMHOFF, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X Y

né le […] à ANNABA (ALGERIE), de nationalité algérienne

demeurant […]

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 17 décembre 2020 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X Y de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 décembre 2020 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X Y, notifiée à l’intéressé le même jour à 18 heure 00 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 19 déembre 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heure 28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X Y ;

VU l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 à 12 heure 55 à heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ; rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention de GEISPOLSHEIM ; ordonnant l’assignation à domicile de M. X Y au […] et disant que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 28 jours à compter du 19 décembre 2020 à 13 heure 20, M. X Y devra résider à son domicile […] et devra se présenter à la Direction déparementale de la Police aux Frontières – BMR – […] aux fins de contrôle, service compétent au regard du lieu d’assignation, tous les jours d’ouverture du service, sauf le samedi et le dimanche, à partir du mercredi 23 décembre 2020 entre 9 h 00 et 11 h 15 ou à défaut à tout autre horaire indiqué par le service ; disant que M. X Y devra avoir remis son passeport aux autorités de police ou de gendarmerie au plus tard le mercredi 23 décembre 2020 à savoir au plus tard le jour de son premier pointage ; rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République à mons que celui-ci n’en dispose autrement ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 décembre 2020 à 9 heure 34 ;

VU les avis d’audience délivrés le 22 décembre 2020 à l’intéressé, à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat de permanence, à M. X Y et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu Maître B C, avocat au barreau de Colmar, commise d’office, en ses observations pour le retenu et ce dernier.

Le représentant de la Préfecture du Haut-Rhin, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 22 décembre 2020, est non comparant ni représenté ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

L’article R. 552-13 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les délais, soit le 22 décembre 2020 à 9h34.

Sur le mal fondé de l’assignation à résidence :

Monsieur le Préfet du Haut Rhin sollicite l’infirmation de l’ordonnance du JLD qui a retenu que l’intéressé faisait état d’une adresse stable par la production d’une facture d’électricité d’un logement à Mulhouse alors que l’assignation à résidence concerne une adresse sur la commune de Didenheim dont il n’est produit aucun justificatif. Il a également été retenu par le premier juge le mariage de l’intéressé en date du 24 octobre 2020, ce qui ne saurait constituer une garantie suffisante. Monsieur le Préfet du Haut Rhin invoque la non remise du passeport ; or la remise préalable du passeport est nécessaire en application de l’article L 552-4 du CESEDA.

M. X Y a été éloigné vers l’Algérie le 4 mars 2018. Il est entré une seconde fois en France et a été interpellé et placé en garde à vue le 17 décembre 2020 pour des faits de violences conjugales. Il n’a pas fait l’objet de poursuites pour ces faits. Un arrêté de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de circulation de un an a été notifié le 18 décembre 2020. Un laissez-passer algérien a été sollicité par l’autorité préfectorale le 18 décembre 2020 et une requête en prolongation de la rétention administrative a été sollicitée.

L’article L 552-4 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

M. X Y réside à Didenheim, […], avec son épouse Mme Z A. La facture d’électricité produite concerne bien cette adresse dont l’effectivité ne peut être remise en cause, tout comme les liens conjugaux de l’intéressé.

M. X Y respecte manifestement les obligations de son assignation à résidence puisque la convocation pour l’audience de ce jour lui a été remise à l’occasion de son pointage au

commissariat, et qu’il s’est présenté à l’audience de ce jour, de sorte que les garanties de réprésentation sont suffisantes. Enfin, pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ce qui est le cas en l’espèce, la remise du passeport en cours de validité étant intervenue le 17 décembre 2020 auprès d

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 21 décembre 2020 ;

Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 22 décembre 2020 à 14 heure 56, en présence de M. X Y et de Maître B C.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le à 22 décembre 2020 à 14 heure 56

l’avocat de l’intéressé

Maître B C

l’intéressé

M. X Y

l’avocat de la préfecture

la SELARL CLAISSE & ASSOCIES

absent

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

— à la SELARL CLAISSE et Associés

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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