Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 20/01103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 20/01103
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01103
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 février 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

HP/KG

MINUTE N° 20/1390
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 15 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01103

N° Portalis DBVW-V-B7E-HKBA

Décision déférée à la Cour : 12 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur C D

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE

INTIMEE :

S.A.S. ANVOLIA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 520 800 426

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme PAÜS, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. C D a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SAS Anvolia à compter du 22 mars 2010, en qualité de chef d’équipe plombier chauffagiste, qualification ouvrier, niveau 4 position 1, coefficient 250, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute fixée à 2000 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Par lettre du 26 juin 2017, la SAS Anvolia a notifié à M. C D son licenciement pour faute grave.

Contestant ce licenciement d’une part, et considérant d’autre part que son employeur lui était redevable de différentes sommes au titre des heures supplémentaires, M. C D a donc saisi le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2017 qui a rendu la décision déférée.

Par déclaration en date du 11 mars 2020, M. C D a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 12 février 2020, notifié le 20 février 2020, qui dans l’instance l’opposant à la SAS Anvolia a :

'dit et jugé que le licenciement pour faute grave est causé,

'débouté M. C D de sa demande au titre des heures supplémentaires,

'dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,

'Mis les frais et dépens à la charge de M. C D,

'débouté les parties du surplus.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2020, M. C D demande à la cour de :

'infirmer le jugement déféré,

'statuant à nouveau avant dire droit, enjoindre à la SAS Anvolia de produire les relevés d’heures le concernant,

'sur le fond condamner la SAS Anvolia à lui payer les sommes suivantes :

. 2465,54 euros au titre des heures supplémentaires,

. 365,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

. 14'214,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

'déclarer nulle la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 7 novembre 2016,

'juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,

'en conséquence condamner la SAS Anvolia à lui payer les sommes suivantes :

. 1473,59 euros au titre de la mise à pied,

. 147,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

. 4738,0 6 euros au titre de l’indemnité de préavis,

. 473,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

. 5021,0 2 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

. 28428,36 euros à titre de dommages-intérêts,

'condamner la SAS Anvolia sous astreinte de 10 € par jour de retard, à rectifier les documents de rupture et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt,

'condamner la SAS Anvolia aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, la SAS Anvolia demande à la cour de :

'confirmer la décision déférée,

'débouter M. C D de ses prétentions,

'condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture prononcée le 7 octobre 2020.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’annulation de l’avertissement :

M. C D fait grief au conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de cette prétention et expose qu’il’conteste le bien-fondé’ de l’avertissement prononcé le 7 novembre 2016.

Par application des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail les juges apprécient la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié justifient une sanction, l’employeur fournissant les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vue de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme alors sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, le 7 novembre 2016, la SAS Anvolia a notifié à M. C D un avertissement, sanction d’un manquement daté du 27 octobre précédent et ainsi décrit :

' le 27 octobre dernier, votre responsable d’agence se rend sur le chantier «DIESE X ». Il apparaît alors que l’état d’avancement du chantier au sein des logements du rez-de-chaussée n’est pas celui prévu au plan de marche.

Conformément aux demandes du client, Messieurs X et Y vous ont demandé de travailler avant toute chose sur les logements du rez-de-chaussée.

Vous vous étiez d’ailleurs engagé à terminer votre intervention au plus tard le 28 octobre 2016.

Or, ce 27 octobre, vous avez signifié à M. X que vous vous étiez concentré sur la réalisation des colonnes montantes, les autres travaux restent en suspens.

Si votre avis est bien entendu important, il ne vous appartient pas de juger seul des priorités du chantier. Il est impératif que vous référiez à votre hiérarchie directe. En tant que chef d’équipe, vous ne disposez pas des informations vous permettant de juger dans sa globalité des priorités d’un chantier.

Nous contestons vos allégations concernant votre charge de travail qui nous paraît adaptée Votre hiérarchie vous alloue les moyens qu’elle juge nécessaires à la réalisation des travaux qu’elle vous demande, en fonction du calendrier prévu.

Votre implication au sein de l’entreprise n’est pas en cause et nous sommes également satisfaits de votre prestation de travail.

Vous comprenez néanmoins qu’il est tout simplement impossible de mener à bien un chantier si chaque collaborateur décide, de son propre chef, de ses priorités et de ses tâches.

En tant que chef d’équipe, il est de votre responsabilité d’échanger avec le conducteur de

travaux et le chargé d’affaires exécution de l’organisation et de la charge de travail. Mais une fois que le sujet est tranché vous vous devez de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie.

Vos manquements nuisent fortement à l’entreprise. En plus d’une image commerciale écornée, votre entêtement nous a amené à engager des ressources, et donc des coûts supplémentaires, pour respecter les délais. (') »

La SAS Anvolia verse au débat la fiche de poste afférente à l’emploi occupé par M. C D (Annexe 7) laquelle est en corrélation avec les missions décrites dans le contrat de travail de l’intéressé. (Annexe 1 de M. C D)

Il ressort de l’analyse de ces pièces que M. C D se trouvait effectivement placé sous l’autorité du responsable d’agence et travaillait en étroite collaboration avec les chargés d’affaire exécution et conducteurs de travaux qui 'disposaient d’un management opérationnel sur lui'.

Dans ces conditions, les rappels adressés au salarié dans la lettre d’avertissement ne sont que l’évocation des règles de collaboration et de travail contractuellement fixées entre les parties.

De son côté, alors que la charge de la preuve est partagée, M. C D qui se limite à contester sans préciser son propos, ne contribue pas à prouver le caractère non réel et non sérieux des griefs ayant fondé la sanction litigieuse.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. C D de sa demande tendant à l’annulation de cet avertissement.

Sur le licenciement :

Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la rupture de son contrat de travail a été notifiée à M. C D dans les termes ci-après énoncés :

« Nous avons été informés le 5 mai dernier que vous aviez été surpris en pleine sieste, le 26 avril 2017, sur le chantier « le bistrot du Boucher » à Talange par notre client, M. Z.

Interrogé sur le moment, vous avez certifié que ces accusations étaient fausses et que vous ne dormez pas sur le chantier.

Vous avez maintenu votre position lors de votre entretien préalable bien que le collaborateur de notre client, qui vous a surpris à dormir, a attesté par écrit.

Votre collègue, M. F G, a dû travailler seul pendant votre sieste.

Il est d’abord inadmissible que vous fassiez la sieste pendant votre temps de travail, sur un chantier pour lequel la satisfaction du client et la rentabilité pour l’entreprise sont grandement fonctions du respect des délais prévus lors de la vente.

Il est ensuite irresponsable que vous laissiez votre collègue, seul sur un chantier pour lequel nous avons affecté deux collaborateurs’ dont un chef d’équipe : vous. Ce faisant, vous l’exposez à des risques inconsidérés, et ne remplissez pas votre rôle d’encadrant.

Il est enfin financièrement problématique que nous finançions vos siestes à travers votre salaire et que nous devions reprogrammer une intervention’ gratuite’ pour finaliser les travaux que vous n’avez pas effectués.

Il est très probable que le client ne fasse plus jamais appel à nous compte-tenu de l’image extrêmement négative que vous véhiculez.

Par ailleurs, le 6 juin 2017, vous deviez intervenir toute la journée sur le chantier « La Patate » à Besançon. Or, à 12 heures 04, vous stoppez toute activité, faites une pause dans votre camion jusqu’à 12h26, et prenez la route, de votre propre chef’ vers votre domicile !

Vous ne préviendrez votre chargé d’affaires que 40 minutes après en votre départ, le mettant ainsi devant le fait accompli.

Notre client nous a appelé à 16 heures, furieux, pour se plaindre du chantier laissé en plan.

Lors de votre entretien, vous avez certifié avoir appelé votre chargé d’affaires à 12 heures 00 pour lui dire que vous aviez fini votre chantier, et que ce dernier vous avait lui-même demandé de rentrer chez vous. En réalité vous avez appelé M. Y à 13h12 alors que vous rouliez déjà depuis 44 minutes. C’est bien de votre propre chef que vous êtes rentrés chez vous.

Il est inadmissible que vous quittiez, de votre propre initiative, un chantier en cours de journée, alors que vous avez du travail pour plusieurs heures. Lors de votre entretien, vous avez prétendu, sans ciller, avoir finalisé votre mission en 2 heures au lieu des 7 heures prévues.

Quand bien même vous auriez terminé la mission initiale qui vous avait été confiée, vous devez en référer à votre chargé d’affaires pour vérifier avec lui que l’ensemble des travaux ont bien été effectués correctement. Et, éventuellement, il pourrait vous être demandé de passer sur un autre chantier sur le chemin du retour, afin de compléter vos heures de travail.

En l’espèce, l’ensemble de la mission n’avait pas été remplie puisque nous avons dû vous renvoyer sur ce chantier le lendemain, pour le terminer.

Nous vous avons également interrogé sur les raisons de votre détour inexpliqué sur le chemin du retour. Il rajoute 1h15 à votre trajet soit 4h15 au lieu des 2h55 normales.

Vous avez, là encore, nié l’évidence en nous affirmant être rentré au plus court. Après consultation de la géolocalisation, il s’avère que vous êtes rendus au 3 rue des artisans à Molsheim (adresse de l’Intermarché, un ancien chantier terminé depuis un an).

Les raisons de votre curieux détour resteront sans doute inexpliqué, mais leurs conséquences sont, elles, manifestent : conformément aux dispositions conventionnelles, les 1h15 de trajet supplémentaires ont été comptabilisées en temps de travail effectif.

Ces 2 incidents sont la triste illustration de votre comportement irresponsable, irrespectueux et non professionnel.

Déjà, en novembre 2016, nous vous adressions un avertissement pour des faits similaires. Nous vous écrivions « qu’il est tout simplement impossible de mener à bien un chantier si chaque collaborateur décide, de son propre chef, de ses priorités et ses tâches. En tant que chef d’équipe, il est de votre responsabilité d’échanger avec le conducteur de travaux et le chargé d’affaires exécution de l’organisation et de la charge de travail. Mais une fois que le sujet est tranché, vous vous devez de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie.

Vos manquements nuisent fortement à l’entreprise. En plus d’une image commerciale écornée, votre entêtement nous a amené à engager des ressources, et donc des coûts

supplémentaires, pour respecter le délai. »

Les pratiques graves que vous entretenez au mépris des principes fondamentaux régissant les relations de travail mettent à mal les intérêts légitimes de l’entreprise que nous sommes tenus de protéger.

Le comportement que vous adoptez relève de l’insubordination, et l’attitude mensongère dans laquelle vous vous enfermez pose clairement la question de votre loyauté.

Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (') »

Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave dont se prévaut l’employeur, repose exclusivement sur celui-ci, étant observé que les griefs sont tous contestés par M. C D.

Les fautes reprochées au salarié se cristallisent donc autour de deux faits, l’un daté du 26 avril 2017, l’autre du 6 juin 2017.

En premier lieu et contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes qui a jugé que 'les témoignages directs viennent corroborer les faits reprochés à M. C D', aucun des témoignages produits par la SAS Anvolia à hauteur d’appel ne se rapporte aux faits du 6 juin 2017.

Ensuite, concernant les faits du 26 avril 2017, il est constant que M. C D était affecté au chantier « le bistrot du Boucher » à Talange.

Le 5 mai 2017, M. H Z chargé d’affaires de la société Solution ACE, s’est effectivement adressé par mail à la SAS Anvolia pour lui signaler, tel que précisé en objet, le comportement d’un collaborateur, en l’espèce M. C D. (Annexe 5)

M. H Z n’est toutefois qu’un témoin indirect dont les propos ne font que reprendre les informations données par les équipes de plaquistes, en définitive par M. I B, dont l’attestation est l’unique témoignage versé au débat. (Annexe 3)

Il s’agit donc du seul témoignage direct se rapportant aux faits du 26 avril 2017.

Contrairement à ce que soutient M. C D, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats au seul motif qu’il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse le 19 avril 2018 (Annexe 10 de M. C D).

En effet, une simple plainte, en ce qu’elle ne met pas en mouvement l’action publique d’une part, et ne constitue pas d’autre part, une preuve irréfutable de la fausseté des déclarations, ne

saurait justifier que ladite attestation soit écartée des débats.

Cette attestation constitue donc un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, M. C D étant admis à en contester la force probante.

Surtout, si M. I B expose avoir constaté qu’un employé de la SAS Anvolia prénommé 'C’ dormait ce jour là, vers 16 heures, dans son camion, ce bref récit demeure très imprécis et l’appréciation selon laquelle ce fait aurait été à l’origine du retard d’intervention des autres corps de métier ne résulte que du seul sentiment de M. B.

En outre, le fait que le collègue de M. C D, M. F G, ait été pendant ce temps de sieste, délaissé ne résulte que des seules affirmations de l’employeur, aucune attestation de celui-là n’étant versée au débat.

Enfin, la seule affirmation selon laquelle M. C D se serait assoupi, ce qu’il conteste, ne suffit pas à caractériser que ce fait soit fautif en l’absence de précision sur l’organisation précise du chantier et en particulier sur l’organisation des temps de pause au cours de la journée de travail en sus de la pause déjeuner qui seule, figure sur les relevés d’heures hebdomadaires. (Annexe 5 BIs).

Ce grief doit donc être écarté.

S’agissant de l’abandon de chantier, le 6 juin 2017, en violation des consignes du supérieur hiérarchique, la feuille d’heures hebdomadaires, mentionne un horaire de travail ce jour là de 7h30 à 12h30. (Annexe 6)

Aucune autre pièce n’est produite par l’employeur sur lequel pèse la charge exclusive de la preuve, à l’exception de devis se rapportant au chantier litigieux (Annexes 12 et 13) mais qui sont inopérants à démontrer le grief allégué, et alors que de son côté, M. C D fournit des explications cohérentes.

Ce second grief doit également être écarté, ce qui commande l’infirmation du jugement, le licenciement de M. C D étant sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. C D étant âgé de 43 ans au jour de la rupture et justifiait de 7 ans et 3 mois d’ancienneté et non 7 ans et 6 mois tel que soutenu par celui-ci.

Il est constant que lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied, en l’espèce du 7 juin 2017 au 28 juin 2017.

Le bulletin de paie du mois de juin 2017 porte mention de la retenue de salaire afférente à la période d’absence.

Statuant dans la limite de la demande, la SAS Anvolia sera condamnée à payer à 1473,59 euros au titre du salaire outre la somme de 147,36 euros au titre des congés payés y afférents.

Par application des dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, le salarié a droit au salaire correspondant à la durée du préavis, l’inexécution imputable à l’employeur ne devant entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçu, si il avait accompli normalement sont travail.

M. C D invoque les dispositions conventionnelles

Il ressort de l’analyse des bulletins de paie produits que M. C D percevait, avant la rupture, un salaire brut mensuel de 2336 euros.

Les dispositions de l’article 10.5 de la convention collective applicable, prévoient que :

'10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d’absence, qui auraient dus être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l’expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/12 ème de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois.

10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exception des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur de 1/12e.

Le salaire de référence doit donc être retenu à hauteur de 2336 euros.

En conséquence, il convient d’allouer, par application de l’article 10.1 de la convention collective, une somme de 4672 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 467,20 euros au titre des congés payés y afférents.

M. C D sollicite en outre, l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 5021,02 euros.

Cependant, il résulte des dispositions conventionnelles dont il se prévaut, en particulier de l’article 10.3, qu’au delà de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité est calculée sur une base de 3/20e de mois de salaire par année d’ancienneté, soit une somme de 2452,80 euros.

La SAS Anvolia sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Enfin, en vertu des dispositions de l’article L1235-3 et sur la base du salaire brut de référence perçu avant la rupture, considérant que M. C D ne justifie pas de sa situation actuelle et ne développe aucun moyen spécifique sauf à rappeler le caractère abusif du licenciement, la SAS Anvolia sera condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de faire droit à la demande de M. C D tendant à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés en conséquence de la présente décision, sans toutefois qu’il ne soit justifié de prononcer une astreinte, dès lors que le risque que l’employeur ne se soumette pas à cette décision, n’est pas démontré.

Enfin, les conditions sont en outre réunies pour ordonner en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.

Sur les heures supplémentaires :

Le contrat de travail prévoit en son paragraphe 6 – Rémunération – Temps de travail, que la rémunération est prévue pour un horaire de travail forfaitaire de 151,67 heures, le salarié pouvant être amené à faire des heures supplémentaires pour la bonne marche de l’entreprise.

Il incombe à M. C D qui argue d’un temps de travail supérieur à celui prévu par son contrat de travail, de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à la SAS Anvolia d’y répondre en fournissant ses propres éléments.

Il est à ce propos, précisé que la demande d’injonction de communication des relevés d’heures est sans objet, M. C D produisant les feuilles d’heures hebdomadaires qu’il a co-signées d’une part.

D’autre part, l’employeur assume le risque face aux éléments présentés par le salarié et jugés suffisamment précis, du choix et de la sélection des pièces qu’il entend verser au débat étant observé qu’il produit le tableau d’analyse des heures des employés ainsi que les tableaux de bords, relevés d’heures et bulletins de paie afférents aux périodes litigieuses. (Annexes 19 – 20 et 20 bis).

En l’espèce, M. C D liste dans ses écritures le quantum d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir travaillées en 2015, 2016 et 2017.

Par ailleurs pour les semaines 10 et 12 de l’année 2016 et 18 de l’année 2017, M. C D soutient que la SAS Anvolia aurait du tenir compte des jours fériés chômés pour calculer le temps de travail hebdomadaire et qu’en tout état de cause, les heures travaillées le 25 mars 2016 et le 1er mai 2017 auraient du lui être payées à un taux majoré.

Si un jour férié travaillé doit être rémunéré, il est de principe, contrairement à ce que soutient M. C D, que les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, la SAS Anvolia a pertinemment relevé par échantillonnage, quelques incohérences dans les éléments présentés par M. C D par comparaison avec les relevés d’heures co-signés par celui-ci ou avec les bulletins de paie versés au débat.

L’intimée relève par ailleurs, que les décomptes ne tiennent pas compte de la journée de solidarité.

Ensuite, la SAS Anvolia rappelle les dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 1998, étendu par arrêté publié, complété par un avenant du 13 novembre 2001 lui-même étendu et publié, en particulier des articles 6 et 8.

Cependant, s’agissant d’un accord dont la SAS Anvolia soutient qu’il s’applique à M. C D, dès la signature de son contrat en 2010, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L3122-6 du code du travail résultant de la loi du 22 mars 2012, la société doit justifier de l’accord préalable de son salarié.

Or, le contrat de travail ne fait aucunement référence à l’accord de modulation tant en son principe, que dans sa mise en oeuvre.

La SAS Anvolia ne peut donc se prévaloir de l’annualisation du temps de travail s’agissant du temps de travail compris entre la 35e et la 43e heure.

Dès lors, si la SAS Anvolia justifie du paiement des heures accomplies au cours de la période litigieuse au-delà des 43 heures hebdomadaires, les heures accomplies et comprises entre la 35e heure et la 43e heure, sont dues au taux majoré de 25%.

En conséquence, et sur la base d’un quantum justifié de 131,25 heures supplémentaires, il doit être alloué, dans la limite de la demande au dispositif des écritures, la somme de 2

465,54 euros au titre du rappel de salaires afférents, outre 246,55 euros au titre des congés payés, ce qui commande l’infirmation du jugement.

En revanche, les éléments de l’espèce ne permettent pas de caractériser l’intention de la SAS Anvolia de dissimuler les heures travaillées par son salarié, de sorte que la demande de M. C D au titre de l’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée. Sur ce point, le jugement déféré sera confirmé.

La SAS Anvolia succombant, elle doit donc supporter la charge des dépens de première instance, ce qui commande l’infirmation du jugement.

La cour y ajoutera la condamnation de la SAS Anvolia à supporter les dépens d’appel.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C D les frais exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que la SAS Anvolia sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. C D de sa demande au titre du travail dissimulé et de l’annulation de l’avertissement du 7 novembre 2016 ;

statuant à nouveau ,

DIT QUE le licenciement de M. C D notifié le 26 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Anvolia à payer à M. C D les sommes suivantes :

. 1473,59 euros (mille-quatre-cent-soixante-treize euros cinquante-neuf centimes) correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied à titre conservatoire ;

. 147,36 euros (cent-quarante-sept euros trente-six centimes) au titre des congés payés y afférents ;

. 4672 euros (quatre-mille-six-cent-soixante-douze euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

. 467,20 euros (quatre-cent-soixante-sept euros vingt centimes) au titre des congés payés y afférents ;

. 2452,80 euros (deux-mille-quatre-cent-cinquante-deux euros quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

. 16 000 euros (seize-mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ENJOINT à la SAS Anvolia de délivrer à M. C D les documents de fin de contrat rectifiés ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

CONDAMNE la SAS Anvolia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;

CONDAMNE la SAS Anvolia à payer à M. C D la somme de 2 465,54 euros (deux-mille-quatre-cent-soixante-cinq euros cinquante-quatre centimes) au titre du rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, outre la somme de 246,55 euros (deux-cent-quarante-six euros cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents ;

CONDAMNE la SAS Anvolia aux dépens de première instance ;

y ajoutant ,

C O N D A M N E l a S A S A n v o l i a a u x d é p e n s d ' a p p e l a i n s i q u ' à p a y e r à M. C D la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la SAS Anvolia de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 20/01103