Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 30 août 2021, n° 20/01300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 30 août 2021, n° 20/01300
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01300
Décision précédente : Tribunal d'instance de Molsheim, 15 août 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

IF/MDL

MINUTE N° 21/451

Copie exécutoire à :

—  Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

—  Me Kaja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Août 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/01300 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKLU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal d’instance de Molsheim

APPELANTE :

Société HSOLS INDUSTRIEFUSSBODEN GMBH, société de droit allemand représentée par son représentant légal

Rheinstrasse 21

D-77694 KEHL-SUNDHEIM (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

S.A.S. MANAGING STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

— Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre

— Mme Isabelle FABREGUETTES, Conseiller

— M. Jean-Luc FREY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne HOUSER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon contrat en date du 22 septembre 2017, la société HSols Industriefussboden Gmbh a mandaté la Sas Managing Strasbourg aux fins de recrutement d’un(e) secrétaire technique bilingue allemand.

La Sas Managing Strasbourg a émis le 31 octobre 2017 une note d’honoraires d’un montant de 4800 ', après déduction d’un acompte de 2000 ', au nom de la Sas HSols Industriels.

Par acte du 9 août 2018, la Sas Managing Strasbourg a assigné la Sas HSols Industriels devant le tribunal d’instance de Molsheim, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 4 800 ', augmentée des intérêts égaux à une fois et demie le taux légal, la somme de 720 ' au titre de la clause pénale, la somme de 40 ' à titre d’indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par assignation délivrée le 15 avril 2019, la Sas Managing Strasbourg a appelé en intervention forcée la société HSols Industriefussboden Gmbh, aux fins de voir condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes précitées.

Elle a fait valoir que le recrutement a été effectué au bénéfice de la Sas HSols Industriels, dont le directeur technique commercial est le représentant légal de la société HSols Industriefussboden Gmbh et s’est présenté comme mandataire des deux sociétés qui font partie du même groupe ; qu’elle a satisfait à sa prestation en présentant divers candidats dont l’un a été embauché.

La Sas HSols Industriels a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, dans la mesure où elle n’est pas signataire du contrat litigieux qui ne concernait que la société HSols Industriefussboden Gmbh. Elle a demandé condamnation de la Sas Managing Strasbourg aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HSols Industriefussboden Gmbh n’a pas comparu.

Par jugement du 16 août 2019, le tribunal d’instance de Molsheim a :

— déclaré irrecevable la demande formée par la Sas Managing Strasbourg à l’encontre de la Sas HSols Industriels au titre du contrat signé le 22 septembre 2017 et de la facture afférente,

-condamné la société de droit allemand HSols Industriefussboden Gmbh à verser à la Sas Managing Strasbourg la somme de 4 800 ' au titre du solde de la facture STG/12415/10/H7 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— rejeté les demandes relatives à la clause pénale, aux intérêts majorés et à l’indemnité de recouvrement,

— condamné la Sas Managing Strasbourg à conserver la charge des dépens relatifs à la procédure engagée à l’encontre de la Sas HSols Industriels,

— condamné la société de droit allemand HSols Industriefussboden Gmbh à supporter les autres dépens de la procédure,

— condamné la société de droit allemand HSols Industriefussboden Gmbh à verser à la Sas Managing Strasbourg une indemnité de procédure de 350 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de la Sas HSols Industriels sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— prononcé l’exécution provisoire du jugement.

La société HSols Industriefussboden Gmbh a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2020.

Par écritures notifiées le 13 janvier 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

— débouter la Sas Managing Strasbourg de ses fins et conclusions,

Sur demande reconventionnelle,

— la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Sur appel incident,

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter la Sas Managing Strasbourg de ses fins et conclusions d’appel incident,

— la débouter de sa demande de paiement de la somme de 40 ' à titre d’indemnité de recouvrement,

— la débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 720 ' au titre de la clause pénale,

— la condamner au paiement d’un montant de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu’une personne parmi les candidats présentés par la Sas Managing Strasbourg a retenu son attention ; qu’elle a été embauchée moyennant une période d’essai venant à échéance au 31 janvier 2018 ; qu’elle s’est cependant révélée inadaptée au poste qui lui était dévolu et qu’il a été mis fin à sa période d’essai, ce dont la Sas Managing Strasbourg a été informée ; que l’intimée s’était engagée à garantir la présence de la salariée jusqu’au minimum à la fin de la période d’essai ; que la Sas Managing Strasbourg s’était, dans cette

hypothèse, engagée à recommencer le recrutement sans honoraires supplémentaires, de sorte que sa mission contractuelle ne s’achevait que lorsque le salarié était définitivement retenu à la fin de la période d’essai ; qu’aucune stipulation ne prévoit que la garantie pour la reprise de la mission s’appliquera une fois la facture payée, alors que la prestation due par la Sas Managing Strasbourg implique de poursuivre la recherche d’un futur collaborateur ; que l’intimée n’a pas donné suite à la demande de reprise du recrutement formulée dès le mois de décembre 2017 ; qu’elle était en droit de s’opposer au paiement du solde de la facture et de solliciter la réparation de son préjudice, au moins égal au montant de l’acompte versé sans résultat en raison de la carence de la Sas Managing Strasbourg.

Elle soutient que les clauses ambiguës du contrat doivent s’interpréter en sa faveur.

Par écritures notifiées le 14 octobre 2020, la Sas Managing Strasbourg a conclu ainsi qu’il suit :

Sur appel principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

— condamne la société HSols Industriefussboden Gmbh au paiement de la somme de 4 800 ' augmentée des intérêts égaux à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

— condamne la société HSols Industriefussboden Gmbh au paiement de la somme de 350 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur appel incident,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la Sas Managing Strasbourg de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement,

— condamner la société HSols Industriefussboden Gmbh au paiement de la somme de 40 ' à titre d’indemnité de recouvrement,

— condamner la société HSols Industriefussboden Gmbh au paiement de la somme de 720 ' à titre de clause pénale,

-condamner la société HSols Industriefussboden Gmbh au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

— condamner la société HSols Industriefussboden Gmbh aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.

Elle rappelle que la mission qui lui avait été confiée consistait en la recherche d’une secrétaire technique bilingue allemand ; qu’elle a exécuté sa prestation en proposant trois candidatures, dont une retenue par l’appelante, qui a procédé à une embauche ; que la qualité de la prestation n’est pas remise en cause ; que la personne engagée s’est en réalité vu attribuer des fonctions qui n’étaient pas prévues initialement, notamment sur le site allemand et qui n’a pas voulu poursuivre le contrat avec l’appelante ; que cette dernière n’a manifesté aucune volonté de la conserver comme collaboratrice en France.

Elle fait valoir que la société HSols Industriefussboden Gmbh ne peut refuser le paiement de sa prestation au motif que la personne embauchée n’a pas poursuivi le contrat après la période d’essai, dans la mesure où il est contractuellement prévu que le solde des honoraires est payable lors de l’acceptation de l’offre d’engagement par le candidat sélectionné ; qu’il n’existe aucun lien entre la garantie qu’elle apporte pendant la période d’essai du futur collaborateur et le paiement de ses honoraires, puisqu’elle s’engage à recommencer le recrutement sans honoraires supplémentaires dans le délai correspondant à la période d’essai ; qu’elle a proposé à la société allemande de reprendre des recherches concernant le poste laissé vacant par la candidate, ce que la société HSols Industriefussboden Gmbh a refusé ; qu’en tout état de cause, la facture objet du litige était due dans son intégralité au terme de

clauses contractuelles claires et dénuées d’ambiguïté ; que la société HSols Industriefussboden Gmbh ne peut arguer d’aucun préjudice et est tenue de payer l’indemnité de recouvrement prévu à l’article L 441-6 du code de commerce, ainsi que la clause pénale qui figure sur la facture soumise à l’appelante.

Par ordonnance du 31 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la Sas HSols Industriels.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2021 ;

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1188 et suivants du même code disposent que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes ; que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

En l’espèce, le contrat liant les parties, consistant à rechercher, sélectionner et présenter pour la Sas HSols Industriels les meilleurs candidats pour le recrutement d’un secrétaire technique bilingue allemand (H/F) pour une rémunération à définir autour de 30 K’ annuels brut, stipule que la Sas Managing Strasbourg s’engage à garantir le recrutement pendant une période correspondant à la période d’essai du futur collaborateur ; que si aucune des candidatures présentées n’est retenue par la société dans un délai de trois semaines suivant la date de présentation ou si pendant la période de garantie, le ou la candidate recrutée démissionne ou est licenciée, la Sas Managing Strasbourg s’engage à recommencer le recrutement sans honoraires supplémentaires, seuls d’éventuels frais d’annonces Internet et de déplacement hors région Alsace/Lorraine étant le cas échéant facturés.

Il est par ailleurs stipulé que les honoraires sont établis sur la base d’un pourcentage de 20 % de la rémunération annuelle brute du candidat finalement sélectionné ; qu’ils sont payables en deux fois, un acompte de 2 000 ' hors-taxes étant payable en début de mission et le solde lors de l’acceptation de l’offre d’engagement par le candidat sélectionné.

Conformément aux clauses contractuelles, la société HSols Industriefussboden Gmbh a versé en début de mission un acompte de 2 000 ' hors-taxes.

La Sas Managing Strasbourg a exécuté sa mission en présentant à la société HSols Industriefussboden Gmbh trois candidates, dont l’une, Madame Z X, a été embauchée à compter du 2 novembre 2017, dans le cadre d’une période d’essai expirant au 31 janvier 2018 et la société Managing Strasbourg a facturé le solde de sa prestation selon facture du 31 octobre 2017, à hauteur de 4 800 ' après déduction de l’acompte versé.

Il ressort de courriels échangés par les parties les 28 et 29 novembre 2017 que la société HSols Industriefussboden Gmbh a rencontré des difficultés avec son employée, puisque par courriel du 28 novembre 2017, la Sas Managing Strasbourg a demandé des précisions sur ce qu’il se passait avec Madame X et a indiqué que le cas échéant, elle devrait repasser une annonce dont la diffusion devrait intervenir avant la fin de la semaine pour espérer finaliser avant les fêtes.

Le 29 novembre 2017, Monsieur A Y, directeur technique et commercial de la société HSols France, a indiqué qu’il recontacterait la Sas Managing Strasbourg d’ici la fin de semaine, ou à défaut au début de la semaine suivante, au sujet de Madame X, après un entretien en interne à son sujet.

Par courriel du 9 février 2018, la société HSols Industriefussboden Gmbh a contesté la facture STG/12415/10/H7 émise le 31 octobre 2017 par la Sas Managing Strasbourg d’un montant de 4 800 ', calculée sur la base d’une rémunération annuelle brute de 30 K', au motif que la candidate a fait moins de trois mois au sein de la société en tenant compte d’un arrêt

maladie et a perçu un salaire cumulé de 7,5 K'. Elle affirme par ailleurs avoir contacté début décembre 2017 la Sas Managing Strasbourg par téléphone, pour lui demander de relancer le processus de recrutement, sans avoir eu de retour pour autant.

Les circonstances du départ de Madame X ne sont pas précisément connues, la société HSols Industriefussboden Gmbh affirmant qu’elle est partie du jour au lendemain sans prévenir et sans faire de passation de dossier et Madame X indiquant dans un courriel du 7 février 2018 adressé à la Sas Managing Strasbourg, avoir fait l’objet d’un licenciement au motif qu’elle aurait abandonné son lieu de travail, ce qui n’est pas justifié selon elle. Pour autant, aux termes du contrat liant les parties, la garantie due par la Sas Managing Strasbourg s’applique aussi bien en cas de démission que de licenciement pendant la période d’essai du candidat retenu.

Par ailleurs, aucune clause du contrat ne lie la mise en 'uvre de la garantie, par laquelle la Sas Managing Strasbourg s’engage à recommencer le recrutement en cas de licenciement ou de démission du candidat retenu pendant la période d’essai, au règlement complet de sa facture de prestations et ce lien ne peut être simplement déduit de la stipulation selon laquelle le solde des honoraires est payable lors de l’acceptation de l’offre d’engagement par le candidat sélectionné.

La mission confiée à la Sas Managing Strasbourg aux termes du contrat prévoit le recrutement, par un processus de sélection détaillé, d’un candidat retenu définitivement aux termes de la période d’essai et les honoraires stipulés au contrat, bien que payables selon les modalités susvisées, couvre le cas échéant la réitération du processus de sélection en cas de démission ou licenciement du candidat initialement recruté avant le terme de la période d’essai.

Au cas d’espèce, la société HSols Industriefussboden Gmbh était en droit de solliciter la reprise du recrutement pour le remplacement de Madame X, sans que la Sas Managing Strasbourg puisse conditionner cette reprise au paiement total de la facture.

Néanmoins, la société HSols Industriefussboden Gmbh ne démontre pas avoir réellement sollicité un tel recommencement du recrutement, alors que par mail du 12 février 2018, la Sas Managing Strasbourg indique avoir contacté Monsieur Y à la suite de l’appel téléphonique de la société Hsols Industriefussboden Gmbh à la Sas Managing Strasbourg et affirme que ce dernier a confirmé par téléphone qu’il n’était nullement question de relancer le recrutement, en tout cas à ce moment-là, car Madame X était en poste.

À défaut de prouver qu’elle a sollicité la garantie due contractuellement par la Sas Managing Strasbourg, la société HSols Industriefussboden Gmbh n’est pas fondée à se soustraire au paiement de la prestation effectuée par l’intimée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme principale de 4 800 ', calculée conformément aux stipulations contractuelles.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, qui ne ressort d’aucune clause du contrat, étant précisé qu’il est sans emport qu’une telle clause pénale figure sur la facture, qui n’est pas un document contractuel.

En revanche, la demande portant sur l’indemnité de recouvrement prévu à l’article L 441-6 du code de commerce sera admise à hauteur de la somme de 40 '.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en ses prétentions, la société HSols Industriefussboden Gmbh sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1 200 '.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité de recouvrement,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société HSols Industriefussboden Gmbh à payer à la Sas Managing Strasbourg la somme de 40 ' au titre de l’indemnité de recouvrement,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société HSols Industriefussboden Gmbh à payer à la Sas Managing Strasbourg la somme de 1 200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société HSols Industriefussboden Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société HSols Industriefussboden Gmbh aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier Le Président,

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