Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 janvier 2022, n° 20/02868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 24 janv. 2022, n° 20/02868
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02868
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MRN/SD


MINUTE N° 34/22


Copie exécutoire à


- Me Valérie SPIESER


- Me Laurence FRICK


Arrêt notifié aux parties


Le 24.01.2022


Le Greffier


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR


PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Janvier 2022


N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 2 0 / 0 2 8 6 8 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HM6W


Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur B-D X


Les Résidences de la Séolae 2000


L’Ardrech de Chauvet

04260 LA FOUX-D’ALLOS


Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour


Avocat plaidant : Me NIKOLOVSKA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SELARL Y ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Z Y, liquidateur de Monsieur B-D X, en liquidation judiciaire

[…]


Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :


- Contradictoire


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :


Par jugement du 25 août 2014, rectifié par jugement du 27 avril 2021, a été prononcée la liquidation judiciaire de M. B-D X.

M. X et son épouse étaient propriétaires, à hauteur respectivement d'1/4 et de 3/4, d’un immeuble, sis […] à Strasbourg, cadastré :


- section AY n°448/79, la quote-part indivise de M. X ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité par acte notarié du 5 décembre 2012, publiée au Livre Foncier le 19 décembre 2012


- section AY n°333/76, la quote-part indivise de M. X ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui a été publiée au Livre Foncier le 22 octobre 2014, c’est-à-dire après l’ouverture de la procédure collective.


Par acte notarié du 10 juin 2016, M. et Mme X ont vendu cet immeuble sous conditions suspensives.


Après paiement, sur le prix de vente, des créanciers hypothécaires et de la quote-part de Mme X, la quote- part de M. X s’élevait à 173 250 euros. Sur cette somme, 70 000 euros a été versée au liquidateur et 103 250 euros ont été conservés par le notaire instrumentaire jusqu’à réinvestissement par M. X dans l’acquisition d’une résidence principale en application de l’article L.526-3 du code de commerce.


Par acte du 16 août 2017, M. et Mme X ont acquis des lots de copropriété dans un ensemble immobilier, sis à Allos (64), au prix de 216 000 euros et M. X a procédé à une déclaration de remploi à hauteur de 103 250 euros pour le paiement de sa quote-part.


Maître Y, en sa qualité de liquidateur, s’est opposée à la libération des fonds consignés chez le notaire, considérant que les conditions du remploi n’étaient pas remplies.


Le 17 octobre 2018, M. X a saisi le juge-commissaire afin d’obtenir la libération des fonds.


Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge-commissaire l’a débouté de sa demande et a ordonné l’attribution de la somme de 103 250 euros à la procédure collective.


Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé l’ordonnance du 26 juin 2019, condamné M. X aux dépens et à payer à la Selarl Y et associés, prise en la personne de Maître Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. X, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le 7 octobre 2020, M. B-D X a interjeté appel de cette décision.


La Selarl Y et associés, prise en la personne de Maître Y, en sa qualité de liquidateur de M. B X s’est constituée intimée le 14 octobre 2020 et M. B-D X lui a notifié le 15 octobre 2020, par voie électronique, la déclaration d’appel et le récapitulatif de sa déclaration d’appel.


Par ordonnance du 7 décembre 2020, la Présidente de Chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mars 2021.


Le 11 décembre 2020, le greffe a délivré l’avis de fixation.


Par ses dernières conclusions du 4 août 2021, transmises par voie électronique le même jour, M. B-D X demande à la cour de :


- le déclarer recevable et bien-fondé 'recevable’ en ses demandes ;


- infirmer le jugement rendu par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 septembre 2020 (RG n°2019/000346) ;


- rectifier le jugement rendu le 25 septembre 2020 par la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de Strasbourg en conformité avec le jugement du 27 avril 2021 pour déclarer M. B-D X, représenté par la Selarl Y et associés, en qualité de défendeur à l’instance répertoriée sous RG n°2019/000346 ;


- statuer en lieu et place de la Chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il lui appartient de :


- déclarer que l’immeuble de M. X sous déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre ;


Par conséquent :
- déclarer que M. X a la qualité à engager la présente procédure ;


Sur le fond :


- déclarer que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de Monsieur X du 5 décembre 2012, publiée au Livre foncier le 19 décembre 2012, soit avant la publication de la loi du 6 août 2015, continue de produire ses effets ;


- déclarer par conséquent applicables à M. X les dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du Code de commerce dans leur version résultant de la loi du 1er août 2003 ;


- déclarer que les dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du Code de commerce dans leur version résultant de la loi du 1 er août 2003, modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne prévoient aucune condition quant à l’exercice d’une activité professionnelle indépendante au moment de l’acquisition de la nouvelle résidence principale ;


- déclarer que M. X bénéficie pleinement de l’insaisissabilité du prix obtenu de la vente de sa résidence principale datée du 13 septembre 2016 à l’égard des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle postérieurement à la publication au Livre foncier de la déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale du 19 décembre 2012 ;


- déclarer qu’en acquérant avec Mme X leur nouvelle résidence principale par acte notarié définitif en date du 16 août 2017, M. X a respecté la condition du remploi dans le délai d’un an de la somme correspondant à sa quote-part disponible qui résulte de la vente de sa résidence principale ;


- déclarer que M. X a respecté les conditions de validité de la déclaration de remploi ;


- ordonner la libération sans délais par Maître Y au profit de M. X de la somme de 103 250 euros, représentant sa quote-part disponible qui résulte de la vente de la résidence principale des époux X ;


- condamner la Selarl Y & Associés ès qualités à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- condamner la Selarl Y & Associés ès qualités aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;


En substance, il soutient que la résidence principale a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée au Livre foncier le 19 décembre 2012, de sorte qu’elle sort du gage des créanciers professionnels postérieurs, que Maître Y ne peut représenter l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers et que M. X a qualité pour engager la présente procédure.


Il soutient avoir procédé à une insaisissabilité notariale, c’est-à-dire conventionnelle, avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, de sorte que l’article L.526-1 du code de commerce, dans sa version issue de cette loi, ne lui est pas applicable en vertu de l’article 206 de ladite loi et du principe de non-rétroactivité de la loi.


Il soutient que s’appliquent les articles L.526-1 et L.526-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003 modifiée par la loi du 4 août 2008, et non dans celle issue de la loi de 2015, que la condition de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante par le bénéficiaire de l’insaisissabilité s’apprécie au moment de la déclaration d’insaisissabilité portant sur la résidence principale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il exerce une telle activité au moment de l’acquisition de la nouvelle résidence principale. Il ajoute qu’aucune autre condition n’est prévue au titre du remploi de la somme issue par la vente de la résidence principale.


Il reproche ainsi au tribunal d’avoir ajouté une condition non prévue par la loi en décidant qu’il devait exercer une activité professionnelle au moment du remploi. Il soutient que l’article R.526-2 2° du code de commerce ne prévoit pas ladite condition.


Il ajoute avoir procédé à toutes les démarches lui permettant de bénéficier du remploi, qu’il a acquis la nouvelle résidence dans le délai d’un an prévu par l’ancien article L.526-3 du code de commerce, celle-ci étant intervenue par acte notarié du 16 août 2017 tandis que la vente de la résidence principale du 10 juin 2016 n’a été effective qu’à la date de réalisation des conditions suspensives le 13 septembre 2016.


Sur la date de la vente de la résidence principale, il soutient que la règle prévue par l’article 1179 du code civil n’est pas impérative, que les parties peuvent écarter la règle de la rétroactivité de la condition accomplie et qu’en l’espèce, le contrat de vente du 10 juin 2016 prévoyait que l’acquéreur deviendra propriétaire à compter du jour de la réalisation des conditions suspensives, constatée dans un acte notarié, de sorte que c’est à la seule date du 13 septembre 2016, que la vente a été réalisée de manière définitive et non pas de manière rétroactive au 10 juin 2016.


Il soutient que l’acte du 16 août 2017, contenant la déclaration de remploi, a été publié au Service de la publicité foncière de Digne les bains le 29 août 2017 et qu’aucun texte n’exige la publicité dans un journal d’annonces légales pour un travailleur indépendant protégé par l’insaisissabilité notariale qui, au moment du remploi, prend sa retraite et qu’il ne pouvait plus effectuer une telle publicité.


Par ses dernières conclusions du 28 juin 2021, transmises par voie électronique le 29 juin 2021, la Selarl Y et associés, prise en la personne de Maître Y, en sa qualité de liquidateur de M. B-D X demande à la cour de :


- rejeter l’appel,


- déclarer les prétentions de M. X irrecevables, en tout cas mal fondées, et l’en débouter,


- confirmer le jugement, sauf à le rectifier au vu du jugement du 27 avril 2021 pour constater que la procédure concerne M. B-D X et la Selarl Y et Associés en sa qualité de liquidateur de ce dernier,


- en conséquence : attribuer à la procédure collective de la liquidation judiciaire le prix de vente de la quote-part d'1/4 de la parcelle AY n°448/79 appartenant à M. X, d’un montant de 103 250 euros,


- condamner M. B-D X à lui payer la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.


Elle précise d’abord que M. B-D X revendique le produit d’une vente immobilière dans le cadre d’une procédure collective censée être ouverte à son endroit, mais dont le sujet était identifié comme dénommé B X suivant jugement du 25 août 2014 et que sur sa requête, ce jugement d’ouverture a été rectifié, de sorte que la liquidation judiciaire concerne bien M. B-D X.


Elle précise que si l’inscription de déclaration d’insaisissabilité sur la parcelle section AY n°448/79 du 19 décembre 2012, prise antérieurement à la liquidation judiciaire de M. X était opposable aux créanciers de la liquidation, il n’en était pas de même de l’inscription concernant la section AY n°333/76 publiée postérieurement, de sorte que la partie disponible du prix se rapportant au 1/4 de l’immeuble cadastré AY 333/76, devait être versée à la procédure collective.


En revanche, elle soutient que le remploi du prix de vente de la quote-part de la parcelle de la section AY n°448/79 n’est pas intervenu dans les conditions de délai, de validité et d’opposabilité prévues par les textes, de sorte que cette quote-part doit être attribuée à la liquidation judiciaire.


Elle soutient que les articles L.526-1 et suivants du code de commerce, dans leur version résultant de la loi du 4 août 2008 étaient applicables à la déclaration d’insaisissabilité du 19 décembre 2012 et que le remploi était soumis aux conditions des articles L.526-1 et L.526-2.


D’une part, elle soutient que le remploi n’est pas intervenu dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente, dès lors que le contrat de vente a eu lieu le 10 juin 2016, que les parties n’ont pas écarté la règle de la rétroactivité, s’y référant même à plusieurs reprises et que la disposition selon laquelle 'l’acquéreur deviendra propriétaire de l’immeuble par lui présentement acquis à compter du jour de la réalisation des conditions suspensives’ n’a ni pour objet, ni pour effet de reporter la conclusion de la vente, mais seulement de subordonner le transfert de propriété à la réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées.


Elle ajoute que le compromis du 7 juin 2017 ne constitue pas l’acte de vente et ne contient aucune déclaration de remploi, tandis que l’acte authentique de vente du 16 août 2017 est intervenu au-delà du délai expirant le 10 juin 2017.


D’autre part, elle soutient que selon l’article L.526-3 du code de commerce en vigueur en 2012, la déclaration de remploi est soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que la déclaration d’insaisissabilité.


S’agissant de la validité du remploi, elle soutient qu’il est subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, analyse que confortent les articles R.526-2 prévoyant que la déclaration de remploi doit faire l’objet d’une inscription au RCS et L.526-2 prévoyant des publications supposant l’exercice d’une activité professionnelle. M. X ayant pris sa retraite, elle en conclut qu’il n’exerçait pas d’activité indépendante au moment de l’acquisition du nouveau bien.


S’agissant de l’opposabilité de la déclaration de remploi, elle invoque les articles L.526-2 et R.526-2 du code de commerce. D’une part, elle soutient qu’il ne suffit pas que l’acte de vente du bien aux époux X ait été publié au service de publicité foncière, alors qu’aucune déclaration de remploi n’a été publiée. D’autre part, elle soutient que la publicité devant être effectuée dans un registre ou journal d’annonces légales du département où est exercée l’activité professionnelle, ou au RCS, ne peut être réalisée, puisque M. X n’exerce plus d’activité professionnelle. Elle soutient qu’en l’absence de disposition contraire ou spécifique à la retraite ou la cessation d’activité, les règles précitées doivent s’appliquer.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :

1 ° ) S u r l a r e c t i f i c a t i o n d e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e e n t a c h a n t l e j u g e m e n t d u 25 septembre 2020 :


Les parties s’accordent à demander la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 25 septembre 2020, celui-ci indiquant dans sa première page, être rendu à l’égard de M. B X, représenté par la Selarl Y et Associés en la personne de Maître Z Y, alors que le défendeur se dénomme B-D X, représenté par la Selarl Y et Associés en la personne de Maître Z Y.


Il convient donc d’ordonner la rectification du rubrum du jugement.

2°) Sur la déclaration de remploi :


Aux termes de l’article L.526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.(…)'


Aux termes de l’article L.526-2 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, 'La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.


Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.


Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article L. 526-1.(…)'


Aux termes de l’article L.526-3 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, 'En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.


Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.


La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.


La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.


Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration'.


En l’espèce, le liquidateur admet que la déclaration d’insaisissabilité publiée le 19 décembre 2012 est opposable à la procédure collective ouverte le 25 août 2014.

M. X invoque la déclaration de remploi effectuée dans l’acte d’achat de sa nouvelle résidence principale du 16 août 2017.


Le liquidateur soutient que ne sont pas réunies les conditions de validité et d’opposabilité de la déclaration de remploi du prix de vente du bien concerné par cette déclaration d’insaisissabilité.


A titre liminaire, il convient de relever que M. X a qualité pour demander à bénéficier de la déclaration de remploi des fonds issus de la vente du bien qui était l’objet de la déclaration d’insaisissabilité du 5 décembre 2012 opposable à la procédure collective.


De même, la déclaration de remploi n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle répond aux conditions de validité et d’opposabilité prescrites par la loi, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.


Ensuite, il a été vu que l’article L.526-3, alinéa 3, prescrit que 'La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.' Cet article L.526-2 prévoit notamment que 'la déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation'.


En l’espèce, M. X soutient que l’acte du 16 août 2017, contenant la déclaration de remploi de la somme de 103 250 euros a été publiée au Service de la publicité foncière de Digne les Bains le 29 août 2017. A ce titre, il invoque sa pièce n°11.


Cette pièce n°11 correspond à un document émis par le service de la publicité foncière de Digne les Bains le 20 novembre 2017 et qui est relatif à la vente du bien de la SCI Jacre aux époux X. En effet, il indique dans la case 'pièce’ : 'vente vente SCI Jacre/X du 16/08/2017" et 'SF SCI Jacre', ces mentions étant suivies d’un n° de référence, d’un n° d’archivage et de la date et du détail de la liquidation. Dans le tableau relatif aux 'virements

en provision sur ce dossier’ sont mentionnés au titre du libellé des virements, d’une part, 'dépôt SPF Digne les Bains Vente SCI Jacre/X’ et 'dépôt SPF Digne les Bains PVI- Vente SCI Jacre/X'.


Est annexé à cette pièce n°11 la première page de l’acte de vente du 16 août 2017 mentionnant qu’il a été transmis par la téléprocédure Téléactes, a été enregistré et publié le 29/08/2017 au SPFE de Digne les Bains.


Il résulte de cette pièce que l’acte notarié de vente du 16 août 2017 du bien sis à Allos par la SCI Jacre à M. et Mme X a bien été publié au service de la publicité foncière.
En revanche, il n’en résulte pas que la déclaration de remploi y a également été publiée.


Il résulte également du certificat du 4 décembre 2018 du service de la publicité foncière de Digne les Bains, produit en pièce n°3 par le liquidateur, que l’acte du 16 août 2017 a bien été inscrit, la date du dépôt étant le 29 août 2017, mais uniquement comme étant un acte de vente, la nature de l’acte indiquée étant 'Vente'. Aucune mention relative à l’existence de la déclaration de remploi n’existe et la déclaration de remploi n’a pas été publiée.

M. X fait cependant valoir que l’acte de vente, qui a été publié, contenait la déclaration de remploi.


Le liquidateur réplique, à bon droit, qu’il ne suffit pas que l’acte de vente du bien aux époux X ait été publié au service de publicité foncière, alors qu’aucune déclaration de remploi n’est publiée.


En effet, le fait que la déclaration de remploi était contenue dans l’acte de vente ne suffit pas à considérer que la déclaration de remploi a, elle-même, fait l’objet de la mesure de publicité foncière.


L’article L.526-3 du code de commerce précise que 'Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds', puis que 'la déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2'.


Il a été vu que l’article L.526-2 prévoyait, au sujet de la déclaration d’insaisissabilité reçue par le notaire, que 'l’acte’ est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.'


Il en résulte que la déclaration de remploi doit être publiée au bureau des hypothèques et non pas seulement l’acte d’acquisition contenant ladite déclaration.


Une telle lecture est corroborée par l’instruction du 11 mars 2004 de la DGI relative à la publicité foncière (BOI 10 D-1-04), invoquée par le liquidateur, qui indique que 'l’acte d’acquisition doit contenir la déclaration de remploi des fonds et d’insaisissabilité à hauteur du remploi de la nouvelle résidence principale. Cette déclaration doit être publiée corrélativement à l’acte d’acquisition pour être opposable aux tiers. La déclaration de remploi des fonds répond aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que la déclaration d’insaisissabilité (acte notarié, nouvel état descriptif de division de la nouvelle résidence principale, le cas échéant). Elle doit, en outre, comporter tous les éléments exigés par les textes régissant la publicité foncière afin d’être régulièrement publiée.


L’acte d’acquisition de la nouvelle résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité à hauteur du remploi du prix de vente du précédent immeuble constituent deux dispositions indépendantes taxables chacune selon leur nature.'


Ainsi, en l’absence de publicité foncière de la déclaration de remploi, celle-ci n’est pas opposable au liquidateur.


Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X.


En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. X, formée à hauteur de cour, tendant à voir ordonner à son profit et sans délai la libération par Maître Y de la somme de 103 250 euros, et de faire droit à la demande de Maître Y ès qualités, tendant à attribuer à la procédure collective de liquidation judiciaire de M. X le prix de vente de la quote-part d'1/4 de la parcelle AY n°448/79 appartenant à M. X, d’un montant de 103 250 euros,

3°) Sur les frais et dépens :

M. X succombant, il sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


Il convient également de confirmer le jugement ayant statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


En revanche, à hauteur d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur, dont la demande sera ainsi rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle entachant le rubrum du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 septembre 2020, n°RG 2019/000346,

Dit qu’en page 1, les termes : 'X B’ seront remplacés par les termes : 'X B-D',

Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, n°RG 2019/000346 ainsi qu’à toutes les copies qui en seront délivrées,

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 septembre 2020,


Y ajoutant :

Rejette la demande de M. X, formée à hauteur de cour, tendant à voir ordonner à son profit et sans délai la libération par Maître Y de la somme de 103 250 euros,

Attribue à la procédure collective de liquidation judiciaire de M. X le prix de vente de la quote-part d'1/4 de la parcelle AY n°448/79 appartenant à M. X, d’un montant de 103 250 euros,

Condamne M. X aux dépens d’appel,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 janvier 2022, n° 20/02868