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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 avr. 2026, n° 25/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 231/2026
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/03259 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJQ
APPELANTE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
URSSAF D’ALSACE
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par la SAS [1] par transmission électronique le 5 août 2025 à l’encontre d’un jugement rendu le 16 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 12 septembre 2025 renvoyant la procédure à l’audience d’instruction du jeudi 2 avril 2026 en fixant des délais à chacune des parties pour conclure, soit le 19 décembre 2025 pour l’appelante et le 16 février 2026 pour l’intimée ;
Vu le dépôt de mandat du conseil de l’appelante le 15 septembre 2025, et la constitution d’un nouveau conseil le 24 septembre 2025 ;
Vu l’absence de l’appelante lors de l’audience d’instruction du 2 avril 2026 ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, l’appelante a régulièrement été convoquée à l’audience d’instruction du jeudi 2 avril 2026 par le biais de son conseil, qui n’a pas fait connaître le motif de sa défaillance, et qui n’a pas conclu alors qu’un délai lui était imparti jusqu’au 19 décembre 2025.
Au regard du défaut de diligences de l’appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/03259 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l’URSSAF Alsace.
Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Magistrat,
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