Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZS6
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 20 juin 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
S.A.S. [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
[4] [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir général, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [V], salariée au sein de la société [7], a été victime le 21 septembre 2018 d’un accident au temps et au lieu de son travail alors qu’elle retirait une bobine d’une machine, ayant conduit à un écrasement de sa main gauche.
Saisie le 23 septembre 2018 d’une déclaration d’accident de travail, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 septembre précédent faisant état d’une 'fracture ouverte de l’index, du majeur et de l’annulaire gauches avec dévascularisation du majeur et annulaire et plaie de l’auriculaire gauche', la [5] (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par pli recommandé du 25 janvier 2022, elle a informé Mme [S] [V] que la consolidation de son état était fixée au 21 février 2022 par son médecin conseil et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 32% à compter du 22 février 2022.
Contestant la fixation du taux alloué par la Caisse, la société [7] a saisi le 22 mars 2022 la Commission médicale de recours amiable, et en l’absence de décision de celle-ci intervenue dans le délai imparti a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 21 juillet 2022, saisi le tribunal judiciaire de Belfort, qui, après avoir désigné suivant jugement avant dire droit du 15 décembre 2022 le docteur [D] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 20 juin 2024 :
— rejeté la demande de la société [7] tendant à ce que, dans ses rapports avec la Caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [V] soit fixé à 28%
— débouté la société [7] de sa demande d’indemnité de procédure et mis à sa charge les dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 20 juillet 2024, la société [7] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 4 avril 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— prononcer la fixation du taux d’IPP notifié par la [6] à 28%
— prononcer l’absence de taux socio-professionnel
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de ses entières demandes
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais d’expertise et les éventuels dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 4 mars 2025, la Caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025. A cette date, la Caisse a expressément renoncé à sa fin de non recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel de son contradicteur, ensuite de la production de sa pièce n°12.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse ayant renoncé à sa fin de non recevoir tiré de la tardiveté de l’appel formé par son contradicteur, au vu de la justification de la date de notification du jugement querellé, il n’est plus besoin d’examiner ledit moyen.
I- Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…).
(…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation écrite établie par le docteur [C] [D], déposée le 18 mars 2024, qui conclut de façon claire et précise à un taux d’IPP de 28% après application du barème de référence, examen du dossier médical de la victime et constat d’amplitudes résiduelles et d’une capacité fonctionnelle de mobilisation des doigts lésés par l’accident, la société [7] fait grief aux premiers juges d’avoir fixé un taux d’IPP de 32% en y incluant un coefficient socio-professionnel de 4% en raison du licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet Mme [S] [V] consécutivement à cet accident.
L’appelante fait observer que le médecin conseil de la Caisse avait fixé un taux d’IPP à 32% en se fondant exclusivement sur des considérations médicales sans évoquer une quelconque incidence professionnelle au détriment de la victime, contrairement à ce que tente de soutenir la Caisse à hauteur d’appel.
Elle se prévaut des conclusions concordantes de son médecin conseil et du docteur [D] pour soutenir que le taux d’IPP médicale doit être ramené à 28%.
Enfin, si elle ne disconvient pas que sa salariée a été licenciée pour inaptitude, elle considère qu’un tel événement ne justifie pas nécessairement l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, dont elle rappelle qu’il n’a été évoqué par aucun des médecins conseil ou consultant intervenus dans le présent litige. Elle précise que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable Mme [S] [V] a été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
La Caisse prend acte que l’employeur ne conteste pas l’octroi d’un taux médical de 28% et ne s’oppose qu’à l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel de 4% alors qu’un tel taux répond à l’évidence à la situation de Mme [S] [V]. Elle rappelle que l’appréciation de l’élément socio-professionnel de l’incapacité ne relève pas d’un monopole des médecins et que le juge peut l’apprécier au regard de la situation particulière de la victime, qui en l’occurrence a dû subir un licenciement pour inaptitude professionnelle ensuite de son accident du travail alors qu’elle était âgée de 54 ans.
Il convient de relever que les parties s’accordent quant à la reconnaissance d’un taux d’IPP médicale de 28%, confirmé tant pas le médecin consultant que par le médecin conseil de l’employeur, lesquels à aucun moment n’évoquent l’adjonction d’un taux complémentaire au titre de l’incidence socio-professionnelle.
S’agissant précisément du coefficient socio-professionnel, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si les répercussions de l’accident du travail sont déjà évaluées de façon forfaitaire dans le barème accident du travail précigté et si conformément aux deux arrêts de revirement rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-23.673 et 21-23.947) la rente ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, un coefficient socioprofessionnel peut néanmoins majorer le taux médical forfaitaire d’incapacité si l’assuré a subi un préjudice professionnel spécifique.
Au cas particulier, ce retentissement professionnel spécifique est constitué par le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [S] [V] le 29 mars 2022, soit moins d’un mois après la date de la consolidation, le 21 février 2022, et par le déficit d’employabilité consécutif aux séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2018, provoquées par la mutilation de sa main gauche.
Il est enfin relevé que la victime était âgée de 54 ans à la date de la consolidation.
Par conséquent, la cour considère au vu de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite confirmation, ont fixé le taux socioprofessionnel à 4 %, augmentant ainsi à 32 % le taux d’incapacité permanente, tous éléments confondus.
II- Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
Le jugement querellé sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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