Infirmation partielle 3 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 déc. 2024, n° 22/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/984
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02527
N° Portalis DBVW-V-B7G-H32P
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE
(SIRET 409 783 438 00115)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [O] [S] en qualité d’ouvrier de fabrication en contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1991. En dernier lieu, il était classé au coefficient 205.
Le 28 novembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l’employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [S] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 2 781 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 278,10 euros brutsau titre des congés payés y afférents,
* 6 674,40 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 667,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [S] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [N] depuis le mois de novembre 2016,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut de M. [N] ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [S] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [S] au regard du salaire de base de M. [N], et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [S], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base de M. [N] ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 04 décembre 2019,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE a interjeté appel le 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, la société COLORS & EFFECTS FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 2 781 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 278,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 674,40 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 667,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut de M. [N] ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [S] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [S] au regard du salaire de base de M. [N], et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [S], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base de M. [N] ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de débouter la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes et de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, si ce n’est celles reprises ci-après, outre les dispositions suivantes et, y ajoutant, de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 2 781 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N], pour toute la période non prescrite avant la saisine du conseil de prud’hommes, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 278,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 674,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de fin novembre 2019 au 31 octobre 2021, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 667,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 615,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de fin décembre 2021 à décembre 2022, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 361,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 840,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre les primes devant être calculées sur ce montant et la somme de 584,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 813,24 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [B], pour toute la période non prescrite avant la saisine du conseil de prud’hommes, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 81,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 542,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de fin novembre 2019 au 31 octobre 2021, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 54,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 293,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de fin décembre 2021 à décembre 2022, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 29,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 474,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et la somme de 47,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il demande par ailleurs à la cour de :
— se réserver le droit d’être ressaisie en cas de difficulté de calcul notamment des primes,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes dues à M. [S] au regard de la rémunération de base, telle que celle-ci sera fixée et ce sur les trois années non prescrites à compter de la demande,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, d’avoir à justifier, mois par mois à compter de novembre 2016, du calcul des primes allouées à M. [S] en comparaison à celles perçues par M. [N], subsidiairement par M. [B],
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, d’avoir à produire les bulletins de paie de M. [G] [N], subsidiairement ceux de M. [I] [B], depuis le mois de novembre 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [S] soutient être victime d’une mesure discriminatoire au motif qu’il perçoit un salaire inférieur à celui de M. [G] [N] qui occupe les mêmes fonctions que lui. Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l’employeur serait, selon lui, à l’origine de cette différence de rémunération. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l’égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [S] compare sa situation à celle de M. [G] [N]. Il résulte des bulletins de paie du mois de septembre 2019 que les deux salariés étaient classés au coefficient 205 et qu’ils percevaient une rémunération mensuelle de base de 2 320,64 euros pour M. [S] et de 2 397,89 euros pour M. [N]. S’il n’est pas contesté que les deux salariés sont employés dans le même bâtiment, la société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient toutefois que leurs fonctions sont différentes, M. [N] occupant selon elle un poste d’opérateur polyvalent production pigments alors que M. [S] occupe un poste d’ouvrier de fabrication. Par ailleurs, si les deux salariés sont classés au niveau 205, la société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient que M. [N] s’est vu attribuer ce coefficient en 2000 alors que M. [S] n’est classé à ce coefficient depuis le 15 novembre 2015.
Pour en justifier, la société COLORS & EFFECTS FRANCE produit certes la fiche de poste de M. [N] qui correspond à un poste d’opérateur polyvalent production pigments. Mais elle ne produit pas la fiche de poste équivalente pour M. [S], ce qui ne permet pas de démontrer que les postes qu’ils occupent sont différents ni que les responsabilités et les tâches confiées à M. [N] seraient susceptibles de justifier un salaire plus élevé. Les attestations produites par M. [S] témoignent au contraire que le salarié est susceptible d’occuper toutes les fonctions d’opérateur au sein du bâtiment 5 et qu’il exerce les mêmes fonctions que M. [N].
L’employeur produit par ailleurs un document intitulé « évaluation des compétences techniques des opérateurs (bât 5) » daté du 21 décembre 2021 et dans lequel sont évaluées les compétences de chaque opérateur pour les différentes opérations du processus de fabrication, ces compétences étant décomposées en 25 critères notés sur une échelle de 1 à 4 points, le niveau 4 correspondant au niveau d’expertise. Si l’authenticité de ce document est contestée par M. [S], il convient toutefois de relever que, dans ce tableau, l’ensemble des compétences correspond à un total de 68 points pour M. [S] et de 48 points pour M. [N] qui est évalué à un niveau inférieur notamment s’agissant des interventions au stade du séchage, en salle de commande et au niveau des infrastructures. Il ne ressort donc pas de ce document une différence de compétences entre les deux salariés favorable à M. [N].
L’employeur fait également valoir que M. [N] a exercé des fonctions d’adjoint au responsable d’équipe au sein du bâtiment 7, ce qui lui aurait permis d’accéder au coefficient 205. L’employeur produit ainsi plusieurs avenants au contrat de travail de M. [N] qui établissent que celui-ci a effectivement exercé des fonctions de responsable d’équipe du 1er août au 30 novembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et du 1er au 30 avril 2015. Les avenants précisent toutefois que, « s’agissant d’une mission ponctuelle, votre statut reste à l’identique. Vous percevrez la prime de remplacement de responsable d’équipe ».
Il résulte en outre d’un courrier du 27 août 2014 que l’employeur a informé M. [N] que l’arrêt de l’activité des additifs entraînait la suppression de son poste d’opérateur de production lié à cette activité et qu’après application des critères d’ordre des licenciements, il lui proposait un poste d’opérateur en production dans l’activité pigments, bâtiment 5, au coefficient 205, cette proposition étant accompagnée d’une description des fonctions d’opérateur de production pigments. Un avenant a été établi le 20 mars 2015 prévoyant que le salarié serait affecté à l’activité pigments en qualité d’opérateur de production au coefficient 205 à compter du 1er avril 2015.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’accès de M. [N] au coefficient 205 n’est pas intervenu en 2000 et est sans lien avec les remplacements ponctuels qu’il a effectués en qualité de chef d’équipe puisqu’il a accédé à ce coefficient en 2015, la même année que M. [S], lorsqu’il a intégré le bâtiment 5. Le descriptif des fonctions annexée au courrier du 27 août 2014 permet en outre de constater que M. [N] a intégré le bâtiment 5 sur un poste d’opérateur de production pigments sans spécificité et qui n’exigeait pas de polyvalence particulière susceptible de justifier une rémunération supérieure à celle de M. [S], lequel exerce les mêmes fonctions.
Au vu de ces éléments, la société COLORS & EFFECTS FRANCE échoue à démontrer que la différence de rémunération entre M. [S] et M. [N] repose sur des éléments objectifs pertinents et qu’elle est étrangère à toute inégalité de traitement.
Sur les rappels de salaires et de primes
En application du principe de l’égalité de traitement, M. [S] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération injustifiée entre lui et M. [N]. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire à compter du 25 novembre 2016, soit la période non-prescrite correspondant aux trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, calculé sur la base d’une différence de salaire mensuel entre lui et M. [N] de 77,25 euros jusqu’au mois de novembre 2019 et de 278,10 euros à compter du mois de décembre 2019.
Il résulte du tableau comparatif des rémunérations des deux salariés produits par l’employeur que cette différence était de 127,25 euros de décembre 2016 à juin 2017, de 102,25 euros jusqu’au mois d’avril 2019, de 77,25 euros jusqu’au mois d’avril 2020, de 102,25 euros jusqu’au mois d’avril 2021, et de 87,25 euros à compter du mois de mai 2021. M. [N] ayant fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2023, le salaire de M. [S] est devenu supérieur au dernier salaire de M. [N] à compter du mois d’avril 2024.
Si M. [S] conteste la valeur probante du tableau comparatif établi par l’employeur, lui reprochant de ne pas produire les fiches de paie correspondantes, force est de constater que lui-même ne produit ses propres fiches de paie que pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2019 et qu’il ne justifie pas de sa rémunération pour le reste de la période. Par ailleurs l’évolution de la rémunération des deux salariés figurant dans le tableau établi par l’employeur apparaît cohérente au vu des autres éléments du dossier. Il convient en conséquence de considérer que ces éléments sont suffisamment probants sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de production des bulletins de paie de M. [N] depuis le mois de novembre 2016, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de cette demande.
Le montant du rappel de salaire s’établit donc de la manière suivante :
— du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017 (7 mois) :
127,25 x 7 = 890,75 €
— du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 (22 mois) :
102,25 x 22 = 2 249,50 €
— du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 (12 mois) :
77,25 x 12 = 927 €
— du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 (12 mois) :
102,25 x 12 = 1 227 €
— du 1er mai 2021 au 31 mars 2024 (35 mois) :
87,25 x 35 = 3 053,75 €
Il convient en conséquence de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 8 348 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mars 2024, outre la somme de 834,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur les montants alloués à titre de rappel de salaire.
S’agissant des primes, M. [S] ne chiffre pas sa demande et ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de déterminer le rappel de primes auquel il aurait pu prétendre après application du principe de l’égalité de traitement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à justifier du calcul des primes perçues par lui et par M. [N], le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande. Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de rappel de salaire jusqu’au 31 mars 2024 et qu’à compter de cette date, le salaire de M. [S] est supérieur au dernier salaire perçu par M. [N], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [S] un salaire brut égal au salaire de base de M. [N] pour l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la perte de niveau de vie subie par M. [S] du fait du manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, il convient d’allouer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, il convient de le confirmer en ce qu’il a dit que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019, date de la réception par la société COLORS & EFFECTS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l’appel. Par équité, la société COLORS & EFFECTS FRANCE sera en outre condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [S] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— débouté M. [O] [S] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [N] depuis le mois de novembre 2016,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 04 décembre 2019,
— débouté la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 2 781 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 278,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 674,40 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par M. [N], outre 667,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel de M. [N] ainsi qu’aux primes et accessoires y afférent,
— réservé à M. [O] [S] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [O] [S] au regard du salaire de base de M. [N], et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [O] [S], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base de M. [N] ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [O] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019 :
* 8 348 euros bruts (huit mille trois cent quarante-huit euros) à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mars 2024,
* 834,80 euros bruts (huit cent trente-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [O] [S] de ses demandes au titre des primes ;
DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande de réserve des droits à parfaire les calculs ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [O] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l’égalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M [O] [S] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Bonne foi ·
- Obligation ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Angleterre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Libye ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Appel ·
- République de guinée ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Video ·
- Capture ·
- Travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Image ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Banque ·
- Photocopieur
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Nationalité française ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.