Cour d'appel de Dijon, 1ère chambre civile, 30 mars 2010, n° 08/02041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 30 mars 2010, n° 08/02041
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 08/02041
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chaumont, 8 octobre 2008, N° 05/00575
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CLV/GN

Etablissements B C J.

C/

Z X

Cie d’assurances GAN

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 30 Mars 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/02041

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 OCTOBRE 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT

RG 1re instance : 05/00575

APPELANTE :

Etablissements B C J. exerçant sous l’enseigne Distribution Matériel Collectivité France Chauffage Dépannage 52

ayant son siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

Me Christian BENOIT, membre de la SCP DE CHANLAIRE – BENOIT, avocats au barreau de la HAUTE-MARNE

INTIMES :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP BOURGEON-Y, avoués à la Cour

assisté de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

Cie d’assurances GAN

ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire VIGNES, Conseiller, et François BESSON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Madame VIGNES, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

SIGNE par Madame VIGNES, Conseiller, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 2001, M. X a confié à la Sarl B C, l’exécution dans sa maison d’habitation sise à Poissons, de divers travaux portant notamment sur la réalisation d’une installation électrique et de chauffage.

Se plaignant de la défectuosité du chauffage, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont qui, par ordonnance du 13 avril 2004, a instauré une mesure d’expertise.

Après que l’expert commis ait déposé son rapport, le 2 décembre 2004, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chaumont, la Sarl B C en responsabilité et indemnisation des malfaçons et défectuosités affectant l’installation électrique et le chauffage.

Cette dernière a appelé en garantie la Compagnie le Gan son assureur.

Par jugement rendu le 9 octobre 2008, le tribunal a :

— mis hors de cause la Compagnie d’assurances Gan,

— débouté la Sarl B C de son appel en garantie,

— déclaré la Sarl B C intégralement responsable des préjudices subis par M. X,

— fixé la créance de M. X sur la Sarl B C à la somme de 18 215,45 € en réparation de son préjudice,

— fixé la créance de la Sarl B C sur M. X à la somme de 7 296,17€ au titre des factures impayées,

— ordonné la compensation de ces créances,

— condamné la Sarl B C à payer à M. X la somme de 10 919,28€ outre intérêts de droit à compter du jugement aisi que 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl B C à payer à la Compagnie Gan 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2008,la Sarl B C a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2010, l’appelante conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré, demandant à la cour de :

— débouter M. X de ses demandes,

— subsidiairement, réduire le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal,

— condamné la Compagnie Gan à la garantir des condamnations mises à sa charge.

Dans ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2010, M. X conclut au débouté des demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement déféré. Il forme appel incident et sollicite que le montant de l’indemnisation pour la réparation de son préjudice de jouissance soit fixé à 12 000€.

Dans ses dernières écritures déposées le 3 février 2010, la Compagnie le Gan conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante principale à lui payer 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

Sur quoi,

Attendu qu’après examen des travaux litigieux, l’expert a relevé :

— sur l’installation électrique, des malfaçons résultant d’une absence de conformité aux normes et règles de l’art :

*absence de liaison équipotentielle entre les canalisations métalliques, les corps d’appareils sanitaires et tous les autres conducteurs accessibles,

*au niveau du tableau électrique général, des fils volants reliés avec des dominos, une insuffisance de section des conducteurs situés entre le disjoncteur général et le tableau de répartition, une absence de protection de certains circuits,

*dans la cuisine, non conformité de la prise de courant sous évier et mauvaise fixation de celle située au dessus du plan de travail,

— sur l’installation de chauffage :

*une absence de fonctionnement de la chaudière,

* un mauvais aspect esthétique des tuyauteries situées en sortie de chaudière,

*une solution inadaptée pour la récupération des condensats, hauteur insuffisante et absence de protection mécanique sur la sortie d’air côté rue ;

Attendu qu’aux termes de leurs écritures les parties s’opposent sur l’existence d’une réception des travaux, sur le fondement de la responsabilité et des garanties dont l’entreprise B C est tenue à l’égard de M. X, sur la garantie due par le Gan en sa qualité d’assureur de la Sarl B C enfin, sur l’estimation de l’indemnisation allouée à M. X ;

Attendu sur la réception, que les travaux litigieux n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception, que l’existence d’une réception tacite, revendiquée par la Sarl B C ne peut être retenue que s’il est démontré la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux ;

Or attendu, que si M. X a réglé la facture émise pour l’installation de chauffage, il a refusé de s’acquitter d’un montant de 7 295,17€ restant dû au titre des factures émises entre février et juin 2002 en règlement des travaux d’électricité- sanitaires et fenêtres ;

Attendu que la production d’eau chaude a été défaillante dès sa mise en service ; que le chaudière a été remplacée après la survenue d’un incident dès la fin 2001 et qu’en dépit de ce remplacement le maître d’ouvrage a été contraint pour pallier à la défaillance du chauffage de mettre en place un poêle à bois ;

Attendu qu’au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que, M. X ayant conclu avec la Sarl B C un marché de travaux incluant la réalisation de plusieurs lots, son refus de s’acquitter de la totalité des factures émises traduisait une contestation sur l’exécution de l’ensemble des travaux réalisés et en a déduit que la preuve de sa volonté de les recevoir n’était pas rapportée et qu’en l’absence d’une réception seule la responsabilité contractuelle de la Sarl B C pouvait être recherchée ;

Attendu qu’il ressort des défaillances et non conformités décrites par l’expert et exposées ci dessus, que la Sarl B C a manqué à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de défectuosité ; que sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que la décision sera confirmée sur ce point ;

Attendu que la police d’assurance souscrite par la Sarl B C auprès du Gan ne couvre pas sa responsabilité contractuelle pour des désordres antérieurs à la réception ; que la décision déférée mettant hors de cause l’assureur doit donc être confirmée ;

Attendu sur les réparations, que l’expert a évalué les travaux de reprise à1 016€ HT pour l’installation électrique et 6 748,50 € HT pour l’installation de chauffage, qu’il a également retenu pour remédier aux dégradations provoquées par l’utilisation intensive du poêle à bois des travaux de menuiserie et de plâtrerie s’élevant à 1918,40 € HT soit au total une somme TTC de 10 215,45 € ;

Attendu que la Sarl B C ne justifie par aucune pièce du caractère excessif des devis pris en compte par l’expert ni du caractère somptuaire de la chaudière retenue pour remplacer celle défaillante ; que la décision déférée chiffrant le montant des réparations conformément à la proposition de l’expert doit être entérinée ; qu’il en va de même de la juste évaluation faite par le tribunal du préjudice de jouissance subi par M. X du fait de la défaillance prolongée de son chauffage ; que son appel incident sur ce point sera écarté ;

Attendu que succombant en son recours, la Sarl B C supportera les dépens de l’instance d’appel ; qu’elle sera en outre condamnée à payer à M. X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée à ce titre par le GAN devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

Déboute la Sarl B C de son appel principal,

Déboute M. X de son appel incident

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamne la Sarl B C à payer à M. X la somme de 1 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Déboute la Compagnie le GAN de sa demande formée à hauteur de Cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl B C aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Avril et Hanssen et la SCP Bourgeon et Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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