Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11/00116

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Callies · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 avril 2016

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Lorsque la vie privée interfère directement sur la vie professionnelle du salarié, l'employeur est relativement libre de rompre les relations contractuelles. A titre d'illustration, a été admis le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait imprimé, avec le matériel mis à sa disposition par l'employeur, de nombreuses photos à caractère pédopornographique. L'intéressé …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2012, n° 11/00116
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 11/00116
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 janvier 2011, N° 09/01393

Sur les parties

Texte intégral

XXX

SARL X

C/

D Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2012

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00116

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 JANVIER 2011, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON

RG 1re instance : 09/1393

APPELANTE :

SARL X

XXX

XXX

représentée par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

D Z

40 G du Marché

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022011001464 du 10/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par MaîtreAnne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D HOYET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,

D HOYET, Conseiller,

Robert VIGNARD, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur D Z, selon contrat à durée déterminée, qui s’est poursuivi en convention à durée indéterminée, a été engagé, à compter du 1er juillet 2006, à temps partiel, en qualité de serveur, par la SARL X, qui exploite une crêperie à Saulieu. Il a été licencié, le 23 juin 2009. Contestant cette mesure et la régularité de la procédure de licenciement et sollicitant le paiement d’heures supplémentaires, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon.

Par jugement du 13 janvier 2011, cette juridiction a :

— dit que le licenciement était irrégulier et abusif,

— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

—  7.920 €, à titre de rappel de salaire,

—  1.000 €, à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,

—  1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société précitée de transmettre à Monsieur Z l’attestation destinée au Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés.

Appelante de cette décision, la SARL X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z sollicite la condamnation de la SARL X à lui verser les sommes suivantes :

—  7.920 €, à titre d’heures supplémentaires,

—  1.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de

licenciement

—  1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

—  1.500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

—  721,71 €, à titre de solde de tout compte.

Il demande, enfin, la remise de documents légaux rectifiés, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à peine d’une astreinte de 50 €, par jour de retard.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer à leurs conclusions reprises oralement à l’audience et régulièrement échangées et déposées.

MOTIFS

Sur le licenciement

Attendu que la lettre du 23 juin 2009, informant Monsieur Z de son licenciement, est rédigée comme suit :

'Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le mardi 16 juin 2009.

En effet, vous avez été incarcéré à la Maison d’arrêt, G H à Dijon depuis le 1er mai 2009 et vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail au sein de notre entreprise.

La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif.

Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la première présentation de cette lettre'.

Attendu qu’il est constant que, lors de la rupture du contrat de travail, l’effectif de la SARL X était composé du gérant, d’un cuisinier et d’un serveur, en la personne de Monsieur Z ; que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait informé son employeur de la durée de son incarcération ; que ce fait et cette assertion ne peuvent, donc, être pris en considération ; que, dans ces conditions, l’absence de Monsieur Z, pour une période inconnue, d’une part, apportait nécessairement un trouble dans l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise dont l’effectif était aussi restreint et, d’autre part, justifiait le remplacement de Monsieur Z par l’embauche d’une salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et non par le recours à un emploi à durée déterminée ;

Attendu qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail était fondée ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Z doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu qu’il résulte du document postal versé aux débats que, par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 6 juin 2009 et qui a été retournée avec la mention : « non réclamée », le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement qui avait été fixé au 16 juin 2009 ; qu’aucune pièce ne permet de soutenir que, lors de l’envoi de cette missive, l’employeur savait déjà que Monsieur Z était incarcéré et que ce courrier aurait sciemment été dirigé vers une adresse erronée ; que la malignité de l’employeur n’étant pas démontrée et dès lors que celui-ci s’est conformé aux prescriptions des articles 1232-2 et suivants du code du travail, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu qu’aux termes du contrat de travail, Monsieur Z a été engagé, en tant que serveur , pour accomplir un temps de travail, fixé à 19, 50 heures par semaine, réparti ainsi :

mercredi 11h30 – 15h30 ; jeudi 11h30 – 15h30 ; vendredi 11h30 – 15h30 ; samedi 11h30 – 15h30 ; dimanche 11h30 – 15h30 ;

Attendu que le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires, pour avoir travaillé chaque jour de 8 heures à 15 heures et de 18 heures à 22 heures, du 1er juillet 2006 au 30 avril 2009 ; qu’il limite sa réclamation au paiement de deux heures par jour ; que cette demande , dès lors que l’intéressé a été embauché à temps partiel, s’analyse en une requalification du contrat de travail à temps partiel en convention à temps complet ;

Attendu que le contrat liant les parties comporte toutes les mentions obligatoires ; qu’en conséquence, il ne peut être requalifié en convention à temps plein que si Monsieur Z démontre qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui aurait imposé de rester en permanence à la disposition de son employeur ;

Attendu que les attestations, émanant de Messieurs B,et Theuret et de Mesdames Picard et Mome ne mentionnent pas si leur auteur a un lien avec les parties et n’indiquent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice ; que ces pièces ne sont ainsi pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et ne présentent pas de garantie suffisantes pour emporter la conviction de cette Cour ; qu’elles ne doivent pas être prises en considération ;

qu’en ce qui concerne les autres témoignages produits, force est de constater qu’ils ne sont pas probants ; qu’en effet, Madame Z, mère du salarié, ne précise pas dans quelles circonstances et selon quelle fréquence, elle a pu constater l’ horaire qu’elle décrit ; que Madame Y ne fournit aucune indication sur les heures effectives de présence de l’intéressé ; que Monsieur C se borne à relater que Monsieur Z assurait le service à midi ou le soir, sans indiquer la fréquence de ces constats, leur date et la durée des prestations du salarié ;

Attendu que, dans ces conditions, ce dernier ne justifie pas avoir travaillé à temps complet, ni même avoir accompli des heures qui n’auraient pas été rémunérées ; qu’il doit, donc, être débouté de sa demande en paiement de la somme de 7.920 € ;

Sur le solde de tout compte

Attendu que Monsieur Z soutient que l’employeur demeurerait débiteur de la somme de 721,71 €, au titre d’un reliquat d’un solde de tout compte ;

Attendu, cependant, qu’il résulte d’un document émanant du responsable de l’agence de la Caisse d’Epargne de Saulieu, que la somme susvisée a été virée sur un compte dont le salarié était titulaire ; que la SARL X ne saurait être tenu responsable du fait que Monsieur Z n’utilisait plus ce compte ; qu’en conséquence, l’employeur s’est acquitté de son obligation de paiement ; que le salarié doit être débouté de sa demande de règlement ;

Attendu que l’équité commande de ne plus faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le salarié, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Déboute Monsieur D Z de toutes ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le salarié aux dépens.

Le greffier Le président

Françoise REBY Marie-Françoise ROUX

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Textes cités dans la décision

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