Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 29 mars 2012, n° 11/00884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 29 mars 2012, n° 11/00884
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 11/00884
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chaumont, 3 avril 2011, N° 2010 000331

Texte intégral

XXX

XXX

C/

SAS B-Y X SAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MARS 2012

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00884

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 AVRIL 2011, rendue par le TRIBUNAL DE

COMMERCE DE CHAUMONT

RG 1re instance : 2010 000331

APPELANTE :

XXX

ayant son XXX

XXX

représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat postulant, avocat au barreau de DIJON et assisté de Me Christian BREUIL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS B-Y X SAS

ayant son siège XXX

XXX

représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON BOUDY, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la SCP WILHELEM- BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame JOURDIER, Président de chambre, Président,

Monsieur PLANTIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président

Monsieur LECUYER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme AUBERTIN, Greffière placée

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame AUBERTIN, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société de droit belge DUFERCO SPECIAL STEELS (DSS) a pour activité la vente de produits sidérurgiques, notamment d’aciers spéciaux.

La S.A.S B-Y X (GMP) qui est aux droits depuis le 10 juillet 2009 de la société Y X a pour activité la fabrication de toutes pièces de mécanique générale.

Le 2 octobre 2008, la S.A.S Y – X a commandé à la société DSS 200 tonnes de barres d’acier de type 'SAE 4817 Rond 60" pour un montant de 227.000 € HT.

Le 1er décembre 2008, les parties ont conclu une convention intitulée 'contrat de dépôt en consignation’ prévoyant essentiellement :

— que le stock de barres en acier objet du contrat du 2 octobre 2008 était placé en dépôt dans les locaux de la S.A.S GMP ;

— que les produits mis en dépôt demeureraient la propriété de la société DSS et qu’ils devraient être stockés par la société Y – X séparément avec la mention 'propriété de DUFERCO’ ;

— que la convention était conclue pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2008 ;

— qu’à la cessation de la convention, la société Y-X s’engageait à accepter la facturation de tous les produits en dépôt.

Diverses quantités de l’acier effectivement vendues par la société Y X durant cette période lui ont été facturées par la société DSS (factures des 17 juin, 8, 17 et 26 août 2009) d’un total de 20.930 € HT.

Le 29 mai 2009, soit au terme de la période de six mois, la société DSS a émis une facture à échéance du 8 septembre 2009 d’un montant de 323.733 € correspondant à la marchandise livrée (un total de 219,48 tonnes au prix unitaire de 1.475 €) mais non revendue par la S.A.S GMP.

D’un commun accord entre les parties, la société DSS a procédé le 21 octobre 2009 à l’enlèvement dans les locaux de la S.A.S GMP de 144 tonnes de barres d’acier et établi en conséquence une 'note de crédit’ d’un montant de 212.532,75 €.

Sous l’appellation 'note de débit', elle a par ailleurs facturé pour un montant de 3.120 € le coût de l’enlèvement et du transport de cette quantité d’acier.

Parallèlement au contrat relatif à la fourniture de barres d’acier, la société DSS a commandé à la S.A.S GMP la fabrication et la pose d’un ensemble de racks de stockage pour un prix de 27.200 € sur lequel un avoir de 4.316,67 € a été ultérieurement consenti.

Exposant que la S.A.S GMP restait lui devoir la somme de 135.250,30 € au titre des factures de livraison d’acier (facture de 323.733 €, factures de juin et août 2009 et facture du transport du 21 octobre 2009 dont à déduire la notre de crédit de 212.532 €), la société DSS l’a assignée en paiement de ladite somme devant le Tribunal de commerce de Chaumont par exploit du 26 janvier 2010.

La S.A.S GMP a conclu au débouté de la demande en ce qu’elle excédait 20.930 €, faisant valoir essentiellement qu’elle n’était redevable que des quantités d’acier effectivement consommées, le stock inutilisé demeurant dans ses locaux relevant d’un contrat de dépôt après expiration de la convention du 1er décembre 2008. Elle a sollicité par ailleurs à titre reconventionnel le paiement de la somme de 22.833,33 € au titre de la livraison du matériel de stockage (27.200 – 4.316,67 €).

Dans ses conclusions récapitulatives, la société DSS a sollicité en outre la condamnation de la S.A.S GMP à lui payer la somme de 212.532,75 €, subsidiairement 188.757,90 €, au titre des marchandises rapatriées le 21 octobre 2009. Elle s’est opposée à la demande reconventionnelle.

Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal de commerce de Chaumont a :

— condamné la S.A.S GMP à payer à la société DSS la somme de 135.250,30 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010 ;

— condamné la société DSS à payer à la S.A.S GMP la somme de 22.883,33 € au titre des factures impayées ;

— ordonné la compensation entre ces créances et condamné en conséquence la S.A.S GMP à payer à la société DSS la somme de 112.366,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010 ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné la S.A.S GMP aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement, la société DSS sollicite de voir la Cour :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S GMP à lui payer la somme de 135.250,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile ;

— infirmant le jugement pour le surplus, condamner la S.A.S GMP à lui payer la somme de 212.532,75 €, subsidiairement 188.757,90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des marchandises rapatriées ;

— débouter la S.A.S GMP de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner la S.A.S GMP à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 9.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1.500 € au titre de la première instance s’ajoutant au montant déjà alloué par le tribunal, 8.000 € au titre de l’instance d’appel) ;

— condamner la S.A.S GMP aux dépens d’appel.

La S.A.S GMP conclut à la confirmation du jugement, demandant en outre la condamnation de la société DSS aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour les moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 12 décembre 2011 la société DSS et le 8 novembre 2011 pour la S.A.S GMP.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2012.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Le jugement déféré n’est pas critiqué et sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S GMP à payer à la société DSS la somme de 135.250,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010.

S’agissant de la demande principale, le litige à hauteur d’appel ne porte plus que sur la facturation des 144 tonnes de barres d’acier qui, faisant partie de la livraison initiale, ont été ramenées par la société DSS dans ses locaux le 21 octobre 2009 et qui ont donné lieu à l’établissement d’une note de crédit de 212.532,75 €.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.

Entre commerçants par ailleurs, les conventions peuvent se prouver par tous moyens en application de l’article L.110-3 du Code de commerce.

S’il était en effet convenu que la S.A.S GMP se verrait facturer à l’issue de la période de six mois prévue par la convention du 1er décembre 2008 la totalité du stock de barres d’acier à elle livré, que ce stock fût revendu ou non, l’enlèvement de 144 tonnes suivi de l’édition par la société DSS d’une note de crédit de 212.535,75 € ne peut se comprendre que comme une renonciation expresse par cette société à se prévaloir de la convention initiale pour la quantité concernée.

Cette note de crédit a été en outre confirmée par l’assignation initiale devant le Tribunal de commerce dans laquelle la société DSS sollicitait la condamnation en principal de la S.A.S GMP à lui payer la somme de 135.250,30 €, ce montant résultant d’un tableau dans laquelle la somme de 212.532,75€ figurait clairement en crédit à déduire du montant initial de 323.733 € et des factures intermédiaires.

C’est à juste titre dans ces conditions que la S.A.S GMP oppose que les parties ont d’un commun accord révoqué la convention initiale et ce partiellement pour les 144 tonnes concernées.

Le fait que la société DSS ait des difficultés à vendre cette quantité d’acier spécial ne l’autorise pas à revenir unilatéralement sur la résolution conventionnelle du contrat qui est définitivement acquise à la S.A.S GMP.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société DSS de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 212.532,75 €, subsidiairement 188.757,90 €.

Sur la demande reconventionnelle :

La S.A.S GMP sollicite la condamnation de la société DSS à lui payer la somme de 22.333,33 € en paiement de la fourniture et de la pose de 'racks’ de rangement et ainsi la compensation de cette condamnation avec celle prononcée à son encontre pour un montant de 135.250,30 €.

Contrairement à ce que soutient la société DSS, la demande est en tout état de cause recevable en application de l’article 70 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Sur le fond et malgré l’absence d’un bon de commande et d’un bon de livraison signés, l’existence du contrat et son exécution ne font aucun doute.

En effet, la S.A.S GMP a adressé à la société DSS le 15 juillet 2009 une facture d’un montant de 27.200 € HT pour des racks de stockage.

Or par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2009, la société DSS a indiqué qu’elle contestait cette facture 'pour la fabrication de racks de stockage et le placement à Bruxelles’ au motif que le placement avait été réalisé par une autre société ; elle estimait dans cette même lettre que le montant à prendre en considération 'suivant l’offre du 24 mars 2009" était de 22.400 € HT et non 27.200 HT'.

Cette objection a été prise en compte par la S.A.S GMP qui a émis dès le 21 octobre 2009 un avoir de 4.316,67 € HT correspondant à la main d’oeuvre apparemment assurée par une autre société, cet avoir n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire de la part de la société DSS.

Les éléments qui précèdent établissent le bien fondé de la demande reconventionnelle de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point de même que sur la compensation entre les deux condamnations prononcées.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S GMP aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société DSS étant en revanche déboutée de l’intégralité ses demandes à hauteur de Cour, il y a lieu de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société DUFERCO SPECIAL STEELS à payer à la S.A.S B-Y-X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société DSS aux dépens d’appel.

Le greffier Le président,

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Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 29 mars 2012, n° 11/00884