Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014, n° 13/00698

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 18 déc. 2014, n° 13/00698
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/00698
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 juin 2013, N° 12/00319

Texte intégral

XXX

XXX

C/

Y X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00698

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 JUIN 2013, rendue par le CONSEIL DE

PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE

RG 1re instance : 12/00319

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

71323 CHALON-SUR-SAONE

représentée par Maître Nicolas CARABIN de la SELARL GAUTIER CARABIN STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Y X

XXX

71100 CHALON-SUR-SAONE

comparante en personne, assistée de Maître Jean-Luc SERIOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Y X a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 6 septembre 2004 auquel a succédé à compter du 1er septembre 2005, un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de fabrication, par la société DAUNAT BOURGOGNE.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2011.

Contestant le motif du licenciement, le 12 juillet 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 19 juin 2013, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de Madame X était abusif,

— condamné la société DAUNAT BOURGOGNE à payer à Madame X la somme de 19.321,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 1.610,14 € au titre du défaut de visite de reprise,

— débouté la société DAUNAT BOURGOGNE de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société DAUNAT BOURGOGNE à payer à Madame X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DAUNAT BOURGOGNE a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en déboutant Madame X de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, de réduire la somme allouée au montant de l’indemnité forfaitaire de 12 mois de salaire prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.

Par conclusions également reprises à l’audience, Madame X demande à la Cour de condamner la société DAUNAT BOURGOGNE à lui payer les sommes suivantes :

—  1.610,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite de reprise,

—  28.982 € au titre de son manquement à l’obligation de formation,

—  28.982 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Attendu que Madame X a été en congé de maladie pour une tendinite à l’épaule du 3 janvier 2011 au 31 août 2011 ;

Que sa maladie a été reconnue comme ayant un caractère professionnel par décision de la caisse du 31 août 2011 ;

Qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2011 ;

Attendu qu’à l’issue de la seconde visite de reprise ayant eu lieu le 22 septembre 2011, le médecin du travail a conclu ainsi : 'inapte à ce poste de travail ainsi qu’à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle. Serait apte à un poste de technicienne qualité ou à un poste de type administratif ou encore d’encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive’ ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l’accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré pour le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salaire à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Que selon les dispositions de l’article L.1226-12 § 2 du code du travail l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit par le refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;

Qu’il est constant que la société DAUNAT BOURGOGNE fait partie du groupe NORAC, qui est constitué de trois filiales ;

Qu’elle ne justifie pas, toutefois, par des documents précis, quelles sont les entreprises du groupe qui constituent le périmètre de reclassement de Madame X, se bornant à indiquer, aux termes de ses écritures reprises à l’audience, que la société YATOO PATOO ne peut être considérée comme appartenant au groupe ;

Qu’en l’absence de toute justification du périmètre de reclassement, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si toutes les sociétés du groupe à l’intérieur de ce périmètre ont été interogées, et, en l’absence de tout renseignement sur l’organisation de chacune de ces sociétés, y compris la société DAUNAT BOURGOGNE, si toutes les possibilités de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail ont été recherchées, alors que, selon l’avis du médecin du travail, Madame X était en mesure d’occuper un poste de technicienne qualité, ou un poste administratif, ou un poste d’encadrement ;

Qu’au surplus, la société DAUNAT BOURGOGNE qui affirme, aux termes de la lettre de licenciement que les compétences mise en 'uvre dans les postes administratifs sont trop éloignées de celles de Madame X pour lui proposer un poste de ce type, ne le démontre pas ; qu’elle ne justifie pas, en effet, que Madame X, qui était titulaire d’un BTS industrie agro-alimentaire, aurait été insusceptible d’acquérir une compétence qui lui aurait permis d’occuper tout poste administratif au sein d’une entreprise du groupe ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DAUNAT BOURGOGNE ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ;

Que, par suite, le licenciement de Madame X, intervenu en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’au vu des éléments du dossier, une somme de 28.000 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le retard apporté à l’organisation de la visite reprise

Attendu qu’il est constant que Madame X fut en congé maternité du 20 novembre 2009 au 25 mars 2010, puis en arrêt maladie lié à des suites de couches pathologiques ainsi qu’elle l’indique elle-même du 26 mars au 25 avril 2010, qu’elle a repris son travail le 26 avril 2010 et que la visite de reprise n’a eu lieu que le 26 août 2010 ;

Que ce manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite de reprise dans le délai légal a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 € ;

Sur l’absence d’actions de formation

Attendu que Madame X fait grief à son employeur de ne lui avoir proposé, au cours de ses huit années de présence dans l’entreprise que deux formation, l’une sur la sécurité incendie du bâtiment et l’autre sur l’hygiène et la qualité ;

Or attendu que Madame X qui est titulaire d’un BTS aurait dû bénéficier durant une période aussi longue, d’autres formations étant observé que la formation sécurité incendie était sans rapport avec l’adaptation à son travail ;

Que ce manquement de l’employeur à son obligation résultant des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail a eu nécessairement pour effet de limiter sa recherche d’emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle ;

Qu’en conséquence, une somme de 6.000 € doit être allouée à Madame X à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme partiellement le jugement déféré,

Dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société DAUNAT BOURGOGNE à lui verser la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société DAUNAT BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 1.500 € au titre du retard apporté à l’organisation de la visite de reprise en 2010,

Condamne la société DAUNAT BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation résultant de l’article 6321-1 du code du travail,

Condamne la société DAUNAT BOURGOGNE à verser à Madame X la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la société DAUNAT BOURGOGNE aux dépens.

Le greffier Le président

Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX

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Textes cités dans la décision

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