Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2016, n° 16/01283

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2016, n° 16/01283
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/01283
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 décembre 2011, N° 11/00460
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et A B (CARSAT)

C/

C-D K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01283

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 29 Décembre 2011, enregistrée sous le n° 11/00460

APPELANTE :

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et A B (CARSAT)

XXX

XXX

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY- HERITIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

C-D X

20 rue C Moulin

21800 NEUILLY-LES-DIJON

représenté par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Roland VIGNES, Président de chambre,

Karine HERBO, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. C-D X est entré au service de la Caisse régionale d’assurance-maladie de Bourgogne et A-B, devenue CARSAT Bourgogne A-B, le 1er juillet 1977 et a occupé, à compter du 2 mai 2006, les fonctions de technicien conseiller retraite, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Revendiquant le bénéfice de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance prévues à l’article 23 de la convention collective, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 31 mars 2011, avec neuf autres salariés, Mmes Cuennet, Delalieu, Duvillard, XXX, aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de prime, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier et d’une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Par jugement du 29 décembre 2011, le conseil de prud’hommes a condamné la CARSAT Bourgogne A-B à payer aux salariés diverses sommes, et notamment à M. X, 14 752,94 € à titre de rappel de prime d’itinérance, 1 490,23 € de congés payés afférents, 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT Bourgogne A-B a interjeté appel de cette décision.

L’affaire, retirée du rôle le 17 octobre 2013, a été réinscrite le 18 novembre suivant.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,

' La CARSAT Bourgogne A-B, considérant que M. X n’entre pas dans les conditions d’attribution de la prime de guichet ni de la prime d’itinérance, demande à la cour d’infirmer le jugement et de la débouter de l’ensemble de ses demandes,

' M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a reconnu le droit au bénéfice d’une prime d’itinérance et en ce qu’il a mis à la charge de la CARSAT une indemnité pour frais irrépétibles, de le réformer pour le surplus et, sur son appel incident, de :

* condamner la CARSAT à lui payer les sommes de :

—  3 281,85 € à titre de rappel de prime de guichet pour la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2009, congés payés inclus, – 36 978,14 € à titre de rappel de prime d’itinérance pour la période du 1er mai 2006 au 30 juin 2016, congés payés inclus,

—  700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

—  500 € pour ses frais irrépétibles d’appel,

* ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisse de retraite.

Le syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne est intervenu volontairement en cause d’appel et demande à la cour :

* de le déclarer recevable en son action,

* de réformer le jugement déféré,

* de condamner la CARSAT à lui payer :

—  1 000 € en réparation du préjudice direct et indirect causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,

—  800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

DISCUSSION

Sur la disjonction de l’instance

Attendu qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office, en vertu de l’article 367 du code de procédure civile, la disjonction des appels enrôlés sous le n° RG 13/01034, la situation procédurale présentant des particularités pour chacun des dix salariés concernés, et de dire que l’instance concernant M. X se poursuivra sous le n° RG 16/01283 ;

Sur l’indemnité de guichet :

Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la convention collective applicable « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence. L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15'% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence lorsqu’il est itinérant. » ;

Que, selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, l’indemnité de guichet, due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations, doit être également versée notamment aux décompteurs, liquidateur AVTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, contrôleurs des liquidations de décomptes, vérificateurs techniques et contrôleurs de compte employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est dressée chaque mois par le chef de service responsable ; Attendu que la CARSAT fait valoir que la prime de guichet a été payée jusqu’en 1998, date de mise en application d’une nouvelle grille de classification, avec la création de niveaux 4 référents et une évolution de l’échelle des niveaux de qualification en agence retraite ; que les agents techniques, anciennement au niveau 3, ont été promus au niveau 4 qui ne comporte pas d’agents techniques et que cette évolution s’est accompagnée de dispositions financières prévues par la convention collective qui a procuré aux salariés une situation plus avantageuse que celle de l’ancienne classification au niveau 3 augmentée de la prime ; qu’au surplus, les salariés ont perçu une prime de technicité au même taux de 4 % ; que cette situation a perduré jusqu’à ce que la CARSAT dans le but de stimuler la mobilité et la polyvalence accepte d’allouer en 2009 une prime qui a repris l’ancienne appellation et l’ancien taux de la prime de guichet à la condition, pour les salariés, d’être en contact permanent avec le public et d’assurer le règlement complet d’un dossier ; qu’en outre, pour la période sur laquelle la réclamation est assise, la prime de guichet doit être proratisée en fonction du temps partiel effectivement passé au contact du public par l’agent ;

Que M. X réplique que, conformément aux critères d’attribution de la prime de guichet retenus par la Cour de cassation, elle est affectée en permanence au service du public, peu important qu’il s’agisse de mises en présence physiques ou de contacts téléphoniques, et assure l’exécution complète de prestations déterminées, à l’exception du paiement des prestations qui relève des seuls agents payeurs ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4 %, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

— occuper un emploi d’agent technique,

— effectuer le règlement complet d’un dossier prestations,

— être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ;

Attendu que selon le guide d’application du protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en 'uvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; que relèvent de cette catégorie, notamment les agents de maîtrise 2A, 2B et 3, leur coefficient de qualification étant compris entre 230 et 360 ;

Que la fiche emploi/compétences mise à jour le 18 avril 2006 décrit les activités de technicien conseiller retraite comme suit :

«'- accueille, conseille, informe et oriente les assurés sur leurs droits à la retraite et facilite leurs démarches,

— reconstitue la carrière de l’assuré et estime ses droits à la retraite,

— assure le traitement des dossiers retraite (enregistre, calcule, notifie et révise) en s’assurant de l’exhaustivité et de l’exactitude des droits,

— gère son portefeuille de dossiers retraite,

— assure une relation avec les partenaires internes et externes (dossiers, forums retraite),

— participe à l’organisation de l’antenne, – participe à des groupes de projets de la branche,

— participe et/ou met en 'uvre des actions de communication auprès des assurés,

— informe les assurés sur l’action sociale de la Cram'» ;

Attendu que la commission paritaire nationale d’interprétation a émis un avis le 21 octobre 2008 relatif à l’article 23 de la convention collective nationale, selon lequel «'les agents des organismes de sécurité sociale dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations, bénéficient, quel que soit leur libellé d’emploi, de la prime d’accueil de 4 % du salaire de base telle que définie à l’article 23 de la convention collective et au chapitre X de son règlement intérieur type'»';

Qu’il s’évince de ces éléments que l’appartenance au niveau 4 de la classification des emplois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’éligibilité à l’indemnité de guichet’et qu’au regard de la description des tâches techniques incombant à M. X, ci-dessus reproduite, exclusives de toute responsabilité d’encadrement, et nonobstant l’élévation de niveau d’emploi dont il a bénéficié, il apparaît que l’intéressé remplit la première condition d’attribution de l’indemnité de guichet ;

Attendu que l’accueil, le conseil, l’information, l’orientation des assurés sur leurs droits à la retraite, la facilitation des démarches, la reconstitution de carrière, le traitement des dossiers pour estimation des droits avant liquidation de la pension, caractérisent le règlement complet d’un dossier prestations, dès lors qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que tel ne serait pas le cas pour un technicien conseiller retraite qui n’assure pas le paiement de la pension, alors que cette organisation du travail découle d’une part du respect d’une règle fondamentale de la comptabilité, d’autre part de l’organisation interne de la CARSAT ;

Qu’en l’espèce, la production d’un extrait du logiciel des tâches, quantifiant mensuellement l’attribution du droit dérivé, du droit personnel, le poste régularisation et le nombre de visites ou rendez-vous, n’est pas de nature à démontrer que M. X n’a pas exercé au cours de la période considérée la plénitude de ses attributions';

Qu’il sera également retenu que le salarié remplit le critère de règlement complet d’un dossier prestations';

Attendu que la notion de contact avec le public n’exige pas une confrontation physique directe entre l’agent de la caisse et l’usager et n’exclut pas l’accueil en plateforme téléphonique';

Que M. X fait valoir qu’il est en permanence à la disposition du public, soit pour des rencontres physiques, soit pour des contacts téléphoniques, alors que la CARSAT soutient que l’emploi de l’intéressé ne comporte pas un accueil permanent, y compris téléphonique ;

Attendu cependant que le salarié, à qui il incombe d’établir qu’il remplit ce dernier critère, n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant de déterminer qu’au-delà d’un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d’un dossier, il est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels susvisés ;

Que la circonstance que l’intéressé, comme d’autres salariés, bénéficie du versement de cette prime depuis le 1er octobre 2009 en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur en contrepartie de la participation à un accueil sur plateforme téléphonique et non de l’exécution des dispositions conventionnelles précitées, ne saurait lui permettre d’en revendiquer le bénéfice au-delà de cette date';

Attendu, dès lors, que faute de remplir le dernier critère d’attribution, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de paiement d’un rappel d’indemnité de guichet';

Sur la prime d’itinérance :

Attendu que selon l’article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale, précité, «'l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15'% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence lorsqu’il est itinérant'» ;

Qu’il est admis par la jurisprudence que la qualité d’itinérant est acquise à l’agent technique chargé d’une fonction d’accueil dès lors qu’il se déplace régulièrement dans l’exercice de ses fonctions sur un autre lieu que celui de son travail habituel et qu’il n’y a pas lieu pour le bénéfice de cette prime à proratisation en fonction du temps de présence au cours du mois considéré ;

Attendu que, pour les motifs ci-dessus énoncés concernant les conditions d’attribution de l’indemnité de guichet, M. X doit se voir reconnaître la qualité d’agent technique au regard des dispositions conventionnelles précitées et que la référence à l’activité de conseil, d’information, d’orientation et de facilitation des démarches des assurés mentionnée sur sa fiche d’emploi justifie qu’il remplit également la condition d’exercice d’une fonction d’accueil ;

Attendu que M. X, affecté au siège de la CARSAT, verse aux débats une attestation d’assurance couvrant l’usage professionnel de son véhicule personnel, des tableaux de déplacements pour les années 2006 au 31 mars 2011 faisant apparaître sa présence régulière, généralement deux après-midi par semaine, voire davantage, dans les points d’accueil de Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Lons-le-Z, Chalon-sur-Saône, XXX, Nevers, ainsi que le justificatif d’attribution d’un téléphone portable en sa qualité d’itinérant ;

Que la CARSAT n’oppose aucune argumentation à la réclamation du salarié dont elle ne mentionne d’ailleurs pas le nom dans le corps de ses conclusions d’appel ;

Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que M. X remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de la prime d’itinérance et que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Qqu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée devant la cour à défaut de production des tableaux de déplacements pour la période postérieure au 31 mars 2011 ;

Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice financier de M. X occasionné par la perte de pouvoir d’achat résultant du défaut de paiement de l’intégralité de son salaire ;

Que la CARSAT sera également condamnée à lui payer 300 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que l’intervention volontaire du syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne est recevable en la forme mais mal fondée, dès lors qu’il n’est pas démontré une quelconque atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la disjonction de l’appel de M. C-D X enregistré sous le n° RG 13/01034 et dit que la procédure le concernant sera poursuivie sous le n° RG 16/01283,

Confirme le jugement déféré, Y ajoutant,

Déboute M. C-D X de sa demande complémentaire de rappel de prime d’itinérance,

Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectifié et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et caisse de retraite,

Condamne la CARSAT Bourgogne A-B à payer à M. C-D X la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Reçoit le syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne en son intervention,

Le déboute de ses demandes,

Condamne la CARSAT Bourgogne A-B aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Roland VIGNES

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