Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 17/00545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 17/00545
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/00545
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 mai 2017, N° 16/00765
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

SB/FF

A X

C/

Association ADEFO (ASSOCIATION DIJONNAISE D’ENTRAIDE DES FAMIL LES OUVRIERES) Représentée par son Président

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

MINUTE N°

N° RG 17/00545 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZVV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 29 Mai 2017, enregistrée sous le n°

[…]

APPELANTE :

A X

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-E SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association ADEFO (ASSOCIATION DIJONNAISE D’ENTRAIDE DES FAMIL LES OUVRIERES) Représentée par son Président

[…]

[…]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et Sophie BAILLY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

E F, Président de Chambre, président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame A X a été embauchée par l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles ouvrières ( A.D.E.F.O) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 17 h 50 par semaine) à compter du 13 octobre 2013, en qualité de conseillère en éducation sociale et familiale affectée au service prévention.

A compter du 1er janvier 2005, la durée de travail a été portée à ¾ temps, soit 27 heures par semaine.

Le 23 janvier 2015, Madame A X a sollicité un passage à temps plein au service prévention.

Madame A X a refusé plusieurs postes à temps plein proposés par l’ADEFO dans d’autres service que celui sollicité par la salariée.

Le 22 septembre 2015, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins d’obtenir la requalification en contrat de travail à temps plein de son contrat de travail à temps partiel, et ce, à compter du 1er janvier 2013.

Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes et dit n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail de Madame X en un contrat de travail à temps plein.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2017, le conseil de Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 mai 2019, Madame X demande la réformation du jugement et qu’il plaise à la Cour :

— Dire et juger Madame X recevable et bien fondée en ses demandes,

— Requalifier le contrat de travail de Madame X en un contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2013,

— Ordonner à l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières de réintégrer Madame X au poste de conseillère en éducation sociale et familiale au service prévention de l’ADEFO, à temps plein, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

— Condamner l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières à payer à Madame

X les sommes suivantes :

—  5 000 € nets de dommages et intérêts pour non respect de la priorité du salarié à temps partiel

—  30 672,92 € bruts de rappel de salaires pour la période de janvier 2013 à mars 2017

—  3 067,29 € bruts de congés payés afférents,

—  1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonner à l’ADEFO de remettre à Madame X les documents dûment rectifiés

(bulletins de paie) ;

— Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,

— Condamner l’A.D.E.F.O aux dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions, l’A.D.E.F.O sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le non respect des dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail

Attendu que l’article L 3123-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose que': « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.'

Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent'» ;

Attendu que ce texte bénéficie non seulement aux salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet mais également à ceux qui souhaitent accroître leur temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ;

Attendu que par lettre du 23 janvier 2015, Madame X a demandé à exercer une activité à temps plein ;

Attendu que l’A.D.E.F.O lui a proposé le 9 juin 2015, un poste à temps plein situé non pas au service prévention mais au service urgence, poste que Madame X a refusé ;

Attendu que le 24 septembre 2015, Madame X a demandé à bénéficier d’une augmentation de son temps de travail à la suite du départ de M. Y ; que le poste ne lui a pas été proposé et a finalement été pourvu, le 1er juillet 2016, par un éducateur de jeunes enfants alors que M. Y était éducateur spécialisé ; que cependant, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir proposé cet emploi alors que le poste de conseillère en économie sociale et familiale est différent de celui d’éducateur de jeunes enfants et que l’appelante ne justifie pas de l’existence de dispositions conventionnelles prévoyant la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

Attendu que Madame X fait également grief à l’A.D.E.F.O de ne pas lui avoir proposé le poste de Madame Z représentant un 0,80 ETP laquelle a quitté le service prévention le 30 novembre 2015 ; que l’employeur ne peut invoquer des raisons budgétaires pour échapper à son obligation de compléter le temps partiel de l’intéressée, ce qu’il n’a fait que le 1er juin 2016 en augmentant son temps de travail à hauteur de 0,80 ETP ;

Attendu que les 14 juin 2016 et 17 août 2016, l’ADEFO a proposé à Madame X deux postes de travailleur social à temps plein au service hébergement urgence et dans le service Haute Côte D’or que la salariée a refusés ;

Attendu que Madame X a finalement été affectée à un poste à temps plein à temps complet de même nature que le sien, à compter du 1er mars 2017 ;

Attendu que l’employeur a proposé trois postes à temps complet à Madame X ; que le seul manquement imputable à l’employeur est de ne pas avoir fait augmenter le temps partiel de Madame X à hauteur d’une 80% ETP à compter du 1er novembre 2015 jusqu’au 1er mai 2016 : que Madame X a subi un préjudice de ce fait, qui sera indemnisé à hauteur de 530 € ;

Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point et l’ADEFO sera condamnée à payer à Madame X 530 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail ;

que la demande de réintégration sera rejetée de même que la demande de requalification du temps partiel en temps plein à compter du 1er novembre 2015 ;

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein'

Attendu qu’aux termes de l’article L.3123-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dont se prévaut le salarié : «'Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli'» ;

Attendu que l’article L.3123-17 du même code dispose que «'Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 du code du travail’ ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.1322-2".

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10'%'» ;

Attendu qu’il ressort des pièces produites que le contrat de travail à durée indéterminée du

15 octobre 2003 prévoyait un horaire hebdomadaire de 17 heures 50 ; que par avenant signé en mars 2005, la durée du travail a été fixée à 113 heures par mois, puis par avenant du 1er juin 2016, la durée du travail a été portée à 121h 33 par mois ;

Attendu qu’il est établi par l’employeur que mensuellement, l’exécution d’heures complémentaires n’ a pas excédé le dixième de la durée mensuelle du contrat de travail de sorte que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a justement été rejetée ainsi que la demande en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que l’employeur, qui succombe partiellement dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens d’appel et de premier ressort ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

que l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O) sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de Madame X en contrat de travail à temps plein, ainsi que les demandes salariales subséquentes;

— statuant à nouveau :

— Condamne l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (A.D.E.F.O) à payer à Madame A X 530 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail,

— Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

— Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

— Condamne l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières ( ADEFO) aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

C D E F

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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