Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 17/00871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 17/00871
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/00871
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 31 mai 2017, N° 17/00009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MAT/FG

S.A.R.L.

[…]

C/

Y MESSAGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

MINUTE N°

N° RG 17/00871 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3SX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 01 Juin 2017, enregistrée sous

le n° 17/00009

APPELANTE :

S.A.R.L. […]

[…]

52100 SAINT-DIZIER

représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

Y MESSAGER

[…]

[…]

52100 SAINT-DIZIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022017007657 du 16/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Roland AIDAN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

B C, Président de chambre,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par B C, Président de chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme Y Messager a été embauchée à compter du 25 février 2002, en qualité de vendeuse, par la SARL Rémy Vêtements dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de trente-deux heures par semaine.

Aux derniers états de la relation contractuelle, Mme Messager occupait le poste de vendeuse-responsable de magasin.

Par courrier du 30 avril 2015, Mme Messager a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 mai suivant.

Mme Messager a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 12 mai 2015.

Par lettre du 16 mai 2015, la SARL Rémy Vêtements a notifié à Mme Messager son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à notre entretien en date du 7 mai dernier au cours duquel nous vous avons fait part de la nécessité de procéder à la restructuration de nos équipes de vente.

En effet, l’activité commerciale de nos deux magasins de Saint-Dizier, après avoir connu un développement croissant, connaît depuis plusieurs années une baisse sensible, voire même importante, liée principalement à la fréquentation des magasins, ce qui nous oblige à présent à réduire notre masse salariale, à repenser l’organisation des équipes de vente et supprimer un poste de travail.

En dépit de nos recherches, nous n’avons pu trouver un emploi existant et vacant dans un autre magasin de notre société, ou dans d’autres sociétés du groupe auquel nous appartenons, avec lesquelles la permutabilité du personnel pouvait s’envisager.

Après mise en 'uvre des critères définis par la loi, nous sommes donc au regret de vous indiquer que vous avez été désignée pour faire l’objet de la mesure de licenciement envisagé compte tenu notamment de votre situation familiale ».

Par lettre du 2 juillet 2015, Mme Messager a demandé à son employeur les critères retenus afin de fixer l’ordre des licenciements.

Contestant le bien-fondé du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat, Mme Messager a saisi la juridiction prud’homale le 9 octobre 2015.

Par jugement du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes de Chaumont, en sa section Commerce, a condamné la SARL Rémy Vêtements à verser à Mme Messager la somme de 10 792 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et a débouté la SARL Rémy Vêtements de l’intégralité de ses demandes.

La SARL Rémy Vêtements a régulièrement formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2, la SARL Rémy Vêtements sollicite l’infirmation du jugement déféré.

L’employeur demande à la cour :

— à titre principal, de débouter Mme Messager de l’ensemble de ses demandes,

— à titre subsidiaire, de réduire le quantum des demandes à de justes proportions,

— en tout état, de condamner Mme Messager à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Messager, aux termes de ses conclusions, sollicite la confirmation de la décision entreprise mais forme un appel incident sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame à ce titre une somme de 18 000 euros.

Par ailleurs, Mme Messager sollicite la condamnation de la SARL Rémy Vêtements à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2019. A l’initiative de la cour, l’affaire a été défixée et refixée à l’audience du 11 mars 2020. A cette audience, un nouveau renvoi de l’affaire a été sollicité, en raison de la grève des avocats. L’affaire a alors été fixée à l’audience du 14 octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mis en délibéré au 3 décembre 2020, date à laquelle il a fait l’objet d’une prorogation au 17 décembre 2020.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la rupture du contrat de travail de Mme Messager

Attendu que, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées, au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la SARL Rémy Vêtements, qui regroupe deux magasins de vêtements situés à Saint-Dizier et un magasin situé à Vitry-le-X, appartient à un groupe de sociétés ;

que l’employeur indique, dans ses écritures (page 1), avoir « interrogé toutes les filiales du groupe auquel il appartient afin de rechercher tous les postes disponibles pour reclasser sa salariée (pièces n°20 à 28) » ; qu’il résulte ainsi de ces pièces, que la SARL Rémy Vêtements a interrogé la société CELIO France, la société BONOBO, la SARL Protte, l’EURL Romance, l’EURL Prudence, la SARL Rémy UTD, l’EURL Garance, l’EURL Pauclesimac et l’EURL Espérance ;

que toutefois, l’appelante ne produit aucun document administratif concernant la composition de ce groupe de sociétés, ni même n’en précise le nom ;

qu’ainsi, la cour n’est pas en mesure de connaître l’étendue exacte du groupe, auquel appartient la SARL Rémy Vêtements ;

Attendu que l’employeur verse au débat les bilans des années 2013 à 2015 de la SARL Rémy Vêtements ;

qu’il résulte de la lecture de ces documents que :

— le chiffre d’affaire de la société était de 979 072,18 euros au 31 janvier 2013, de 952 548,42 euros au 31 janvier 2014 et 937 840,10 euros au 31 janvier 2015 ; qu’ainsi, le chiffre d’affaire a diminué de 2,71 % entre 2013 et 2014 et de 1,54 % entre 2014 et 2015,

— le résultat d’exploitation est passé de 43 554,44 euros au 31 janvier 2013, à 38 124,93 euros au 31 janvier 2014, puis à 99 737,10 euros au 31 janvier 2015 ; qu’ainsi, après une baisse de 12,47 % entre 2013 et 2014, le résultat d’exploitation a augmenté de 161,61 % entre 2014 et 2015 ;

— le résultat net comptable a chuté à ' 1 830 euros au 31 janvier 2015, alors qu’il était de 33 333 euros au 31 janvier 2014 ;

que la cour constate que les pièces n°14 à 19 de l’appelante, intitulées « registre du personnel », « courrier du comptable du 20 avril 2015 », « CA 2015 Julie Guerlande de Saint-Dizier » « CA 2015 Julie Guerlande de Saint-X », « CA 2015 SARL Rémy Vêtement » et « l’évolution chiffre d’affaire 2011 à 2015 », sont absentes de son dossier de plaidoirie ;

Attendu qu’aucun document comptable n’est produit concernant les autres sociétés du groupe ;

Attendu, en conséquence, que la preuve des difficultés économiques au sein de l’ensemble du groupe n’est pas utilement rapportée par la SARL Rémy Vêtements ;

Attendu qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’intimée relatifs, d’une part, à la méconnaissance par l’appelante de l’obligation préalable de reclassement et, d’autre part, à la violation des critères de reclassement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Messager ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Messager (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 798 euros brut), de son âge (quarante-neuf ans), de son ancienneté (treize ans), de l’absence d’explications et de pièces sur son évolution socio-professionnelle postérieure, il y a lieu de confirmer le montant de 10 792 euros alloué par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Sur la demande de l’appelant au titre de « l’article 1382 » du code civil

Attendu que la SARL Rémy Vêtements sollicite la condamnation de Mme Messager à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 par l’effet de l’rdonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour a fait droit à la demande de la salariée ;

qu’il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande indemnitaire ; que le jugement est confirmé encore de ce chef ;

Attendu que la société appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

qu’une indemnité de 1 500 euros est allouée à Mme Messager, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Rémy Vêtements à verser à Mme Messager la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Rémy Vêtements aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Z A B C

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 17/00871