Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 1er février 2022, n° 20/00318

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 20/00318
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00318
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 19 décembre 2019, N° 11-13-001006
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MP/IC

SA Etablissement PEDRON


C/

S.C.I. X Y Z

S.C.I. X Y L8

S.C.I. X Y L 7

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022

N° RG 20/00318 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FODS

MINUTE N°


Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2019,

rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-13-001006

APPELANTE :

SA ETABLISSEMENT PEDRON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social :

[…]

[…]

représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

INTIMÉES :

S.C.I. X Y Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

S.C.I. X Y L8 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[…]

[…]

S.C.I. X Y L 7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

représentées par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :


Michel PETIT, Président de chambre, Président,


Michel WACHTER, Conseiller,


Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****


Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de DIJON a condamné in solidum les SCI X Y Z, L7 et L8 au paiement à la SA ETS PEDRON d’un solde de 8 842,77 euros HT sur travaux, avec intérêts légaux depuis la date susmentionnée. Il a mis les dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à la charge de la société PEDRON, ainsi que 3 000 euros payables aux trois SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté les prétentions plus amples ou contraires.


L’établissement PEDRON a interjeté appel, le 25 février 2020, des dispositions prises concernant les dépens et le texte précité.
Suivant conclusions du 4 septembre 2020, cette société sollicite une réformation aux fins d’un partage des dépens, pour 1/3 à sa charge, et d’une condamnation des SCI X au versement de 3 000 euros s’agissant des frais irrépétibles.


Le 18 août 2020, les SCI X Y Z, L7 et L8 ont conclu à la confirmation du jugement avec ajout d’une indemnité procédurale de 3 000 euros.


SUR QUOI,


Le tribunal a été saisi par la SA ETS PEDRON demandant condamnation à un règlement d’un total de 15 484,29 euros pour solde de travaux.


Après le rapport de l’expertise qu’il a ordonnée, il a condamné in solidum les SCI X Y au paiement de 8 842,77 euros HT en principal à la société PEDRON et le 3 juin 2020, a rectifié pour erreur matérielle cette disposition en modifiant le montant à 10 437,29 euros HT.


La SA PEDRON se prévaut de cette dernière somme en ce qu’elle représente approximativement les 2/3 de celle qu’elle réclamait lors de l’assignation, et prétend à un partage des dépens de première instance dans les mêmes proportions.


Les SCI X Y Z, L7 et L8 font valoir qu’ «'il n’y a aucune erreur matérielle'», sans précision à cet égard. Elles considèrent que le jugement rectificatif, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a été rendu par une juridiction incompétente par l’effet de l’appel interjeté le 25 février 2020.


L’appelante observe cependant exactement que dans leurs conclusions après expertise destinées au tribunal, elles ont expressément reconnu rester devoir 10 437,29 euros.


Les intimées ne peuvent valablement soutenir que le litige soumis au premier juge n’était «'pas consécutif à un refus de règlement'». Si avant dire droit, une expertise a été ordonnée relativement à des désordres invoquées en défense, cette mesure d’instruction avait notamment comme objet de proposer un compte entre les parties qui s’est finalement établi au montant de 10 437,29 euros sur les 15 484,29 euros demandés dans l’acte introductif d’instance.


Les dépens de cette première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, seront dès lors supportés par les SCI X Y pour les deux tiers tandis que la société PEDRON aura la charge de la fraction restante en application de l’article 696 du code de procédure civile.


L’équité ne commande aucune condamnation au titre de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS,

la cour,

infirme le jugement frappé d’appel, en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens de la première instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront supportés pour les deux tiers par les SCI X Y Z, L7, L8, tandis que la SA ETS PEDRON aura la charge de la fraction restante,

condamne les sociétés X Y Z, L7, L8, aux dépens du second degré de juridiction,

vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées au titre de ce texte dans le cadre des deux degrés de juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision

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