Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00141
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00141
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 janvier 2020, N° F19/00024
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RUL/CH

L X


C/

S.A.S. GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOF4


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F 19/00024

APPELANT :

L X

[…]

[…]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)

[…]

[…]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, et Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alison ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :


O P, Président de chambre,


Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,


Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par O P, Président de chambre, et par M N, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :


La société GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (ci-après désignée GLS France) exerce l’activité de transport express de petits colis.


La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 est applicable à la relation de travail.

M. L X a été embauché à compter du 4 mai 2016 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé retour de tournées.


Le 20 mars 2018, il a été déclaré inapte à son poste et le 13 juillet suivant, licencié pour inaptitude définitive d’origine non-professionnelle.


Par requête du 10 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de :


- requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,


- faire condamner l’employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre et pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,


- annuler son avertissement du 3 novembre 2017 et sa mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017 et obtenir un rappel de salaire correspondant.


Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement pour inaptitude de M. X comme fondé et rejeté l’intégralité de ses demandes.


Par déclaration formée le 28 février 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, il sollicite de :


- réformer le jugement déféré,


- condamner la société GLS France à lui verser les sommes suivantes :

* 22 512,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 3 752,10 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 375,21 euros au titre des congés payés afférents,


A titre subsidiaire,


- condamner la société GLS France à lui verser les sommes suivantes :

* 22 512,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 752,10 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 375,21 euros au titre des congés payés afférents,


En tout état de cause,


- c o n d a m n e r l a s o c i é t é G L S F r a n c e à l u i v e r s e r l a s o m m e d e 8 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,


- annuler l’avertissement du 3 novembre 2017,


- annuler la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017,


- condamner la société GLS France à lui verser les sommes suivantes :

* 1 000 euros au titre de l’annulation de l’avertissement du 3 novembre 2017,

* 1 000 euros au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017,

* 156,21 euros bruts, outre 15,62 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire,

* 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société GLS France à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,


- dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,


- condamner la société GLS France aux entiers dépens de première instance et d’appel.


Aux termes de ses dernières écritures du 19 juin 2020, la société GLS France demande de :


- confirmer le jugement déféré,


- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur l’annulation de l’avertissement du 3 novembre 2017 :


Au visa de l’article 7.1 de son règlement intérieur, la société GLS France a reproché à M. X d’avoir, le 6 octobre 2017, dégradé une machine à friandises mise à la disposition des salariés. (pièces n° 4, 5 et 10)

M. X soutient qu’en réalité son employeur lui aurait demandé de révéler l’identité du salarié qui avait dégradé cette machine, ce qu’il aurait refusé de faire. Cet avertissement serait donc selon lui une mesure de rétorsion. Il en sollicite l’annulation et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.


La société GLS France produit une attestation de M. Y, présent au moment des faits, lequel désigne M. X ainsi qu’un salarié d’une autre entreprise (M. Z de la société TRANSPORT JIMENEZ), comme étant les auteurs de cette dégradation. (pièce n° 29)


Il peut à cet égard être relevé que si M. X a contesté et conteste encore les faits (pièces n° 6, 10 et 11), il ne formule aucune observation s’agissant de cette attestation.


Néanmoins, s’il ressort de cette attestation que M. X a été vu près de ladite machine au moment des dégradations alléguées, il n’était pas seul. En outre, le témoin ne le désigne pas comme étant l’auteur des faits. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’avertissement du 3 novembre 2017 ne repose pas sur des éléments précis et circonstanciés et caractérise un usage disproportionné et dépourvu de discernement de son pouvoir disciplinaire par l’employeur.


Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette sanction.


En revanche, s’agissant de la demande de dommages-intérêts à ce titre, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.


En l’espèce, M. X sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts mais n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant partiellement confirmé sur ce point.

II – Sur le bien fondé du licenciement :


Est nul le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un harcèlement moral préalable de l’employeur qui l’a provoquée.


Il résulte des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


L’article L1154-1 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.


Ainsi lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.


Au titre des faits dont il lui appartient d’établir l’existence, M. X soutient que l’origine de son inaptitude se trouve dans le harcèlement qu’il a subi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et la dégradation des relations de travail à compter de juin 2017 avec M. A, directeur de l’agence de B, et Mme C, responsable d’agence. Il aurait alors dû faire face à de nombreux reproches, de nombreuses convocations formelles et informelles et s’est vu infliger des sanctions injustifiées.


A l’appui de ses affirmations, il produit les pièces suivantes :


- l’avis d’inaptitude du 20 mars 2018 portant la mention « serait apte à occuper un poste similaire dans un contexte et un environnement différent » (pièce n° 2),


- plusieurs certificats d’arrêt de travail (pièce n° 5),


- un certificat médical du médecin du travail du 30 janvier 2018 sollicitant une prise en charge psychiatrique (pièce n° 9),


- un courrier électronique du 21 novembre 2017 adressé à son employeur évoquant un harcèlement moral (pièce n° 14),


- un courrier du 17 décembre 2018 adressé au directeur de la société dénonçant des faits de dénigrement et d’insulte répétés de la part de la responsable d’agence (pièce n°15),


- un courrier électronique de saisine de l’inspection du travail du 20 février 2018 (pièce n° 16),


- plusieurs attestations de salariés (MM. D, E, F, G et H et Mme I) décrivant les pressions psychologiques, insultes et remarques désobligeantes répétées subies par lui de la part de Mme C (pièces n° 18 à 23)


- un dossier médical établi par le médecin du travail (pièce n° 26),


- un certificat médical du Dr J du 28 juin 2018 attestant d’une prise en charge médicale (pièce n° 30).


L’examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société GLS France de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.


Pour sa part, la société GLS France conteste les allégations de M. X et indique qu’il ne démontre pas le comportement imputé à Mme C. Elle soutient à cet égard que « la plupart des témoignages » reprennent pour l’essentiel les propos tenus par lui, qu’il s’agit de témoignages indirects et imprécis et que sa saisine de l’inspection du travail n’a eu aucune suite.


Elle oppose enfin que la chronologie des faits révèle que c’est à compter du moment où la société GLS France a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle que M. X a multiplié les accusations de harcèlement moral et qu’en tout état de cause il ne démontre pas que son inaptitude aurait été générée par de tels faits.


Néanmoins, il ressort des attestations produites par M. X que plusieurs salariés ont été directement témoins de propos injurieux et irrespectueux tenus par Mme C envers lui (« ferme ta gueule » – pièce n° 18, « tu es un petit con », « tu n’as qu’à fermer ta gueule » – pièce n° 20, « tu soûle tout le monde ici alors quitte la boîte et arrête de faire chier le monde » – pièce n° 21, « imbécile » – pièce n° 22) ou encore de reproches injustifiés (pièces n° 18, 19 et 23). Les faits ainsi rapportés sont précis et concordants et s’il peut être utilement relevé qu’ils ne sont pas datés, il en ressort une mise en cause claire et dépourvue d’ambiguïté de Mme C, ce qui corrobore les déclarations de M. X sur ce point.


En outre, les scènes décrites étant à l’évidence survenues à des moments différents, il en résulte la preuve d’un caractère répétitif.


Il apparaît également que dès le 21 novembre 2017, M. X a clairement et directement dénoncé le harcèlement dont il faisait l’objet de sa part en adressant un courrier électronique à Mme C. Or la société GLS France ne justifie pas d’une quelconque réponse de celle-ci, pas plus qu’elle ne justifie d’une réponse ou d’une réaction au courrier qu’il a ensuite adressé sur le même sujet au directeur de la société, M. A, le 17 décembre 2018. (pièces n° 14 et 15).


Il n’est pas non plus justifié, ni même allégué, de la moindre initiative pour vérifier les dires pourtant précis du salarié.


Enfin, il résulte des pièces médicales produites que M. X, lequel ne souffrait auparavant d’aucun handicap physique ou mental particulier, a connu fin 2017 et début 2018 une dégradation significative de son état de santé caractérisée par des troubles anxieux généralisés et une dépression réactionnelle.


A cet égard, les échanges entre son médecin traitant et le médecin du travail établissent un lien direct entre ces symptômes et l’évolution négative de ses conditions de travail en rapport avec les faits de harcèlement dont il a fait l’objet. (« Pb conflictuel au travail », « altercation au travail », « soucis avec hiérarchie entreprise » – pièce n° 5, « conflit avec son directeur », « altercation avec son directeur » – pièce n° 27, « soucis relatés à son travail », « relations tendues avec son encadrement » – pièce n° 28, « contexte de tensions dans son travail » – pièce n° 30)


Enfin, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 20 mars 2018, émis après étude de poste et des conditions de travail (pièce n° 17), fait état d’une inaptitude limitée à l’entreprise et au groupe GLS, précisant que [M. X] « serait apte à occuper un poste similaire dans un contexte et un environnement différent », ce qui confirme ce lien de causalité.


Au surplus, l’affirmation de la société GLS France selon laquelle les accusations de M. X sont nées du refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle n’est justifiée par aucun élément.


Il ressort au contraire du courrier électronique qu’il a adressé à son employeur le 21 novembre 2017, le jour même où le refus de sa demande de rupture conventionnelle lui a été notifié, que le véritable motif de sa demande n’est pas de "[se] consacrer à d’autres projets professionnels" mais le harcèlement subi (pièces n° 7, 8 et 9)


Il peut d’ailleurs être observé que la dégradation de ses relations de travail, en particulier avec son supérieur hiérarchique N+1, a préalablement été évoquée avec le médecin du travail lors du premier rendez-vous le 14 novembre 2017, soit antérieurement au refus de la rupture conventionnelle par l’employeur (pièce n° 26).
Enfin, l’argument d’une concordance des dates ne saurait à lui seul convaincre, la période entre le premier avertissement (en octobre 2017) et l’avis d’inaptitude (en mars 2018) étant très brève (6 mois).


Il ressort donc des développements qui précèdent que l’enchaînement causal ininterrompu permet d’affirmer que l’inaptitude est causée par le harcèlement moral dont le salarié a fait l’objet.


Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé comme justifié le licenciement pour inaptitude.

III – Sur les demandes indemnitaires :


Sur la base de la nullité de son licenciement pour inaptitude, M. X sollicite les sommes suivantes :

- 3 752,10 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 375,21 euros au titre des congés payés afférents :


La société GLS France conclut au rejet de la demande mais ne formule aucune observation quant à son calcul.


Considérant que le salaire moyen du salarié est de 1 781,68 euros (moyenne sur la période de mai

2017 à décembre 2017 compte tenu de son placement en arrêt de travail à compter du 24 janvier

2018) et de son ancienneté de plus de deux ans au moment de son licenciement, il sera alloué la somme de 3 563,36 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 356,34 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- 22 512,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul :


La société GLS France conclut au rejet de la demande mais ne formule aucune observation quant à son calcul.


En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et sur la base du salaire moyen ci-dessus évoqué, il sera alloué la somme de 15 000 euros à ce titre.

- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail :


La société GLS France conclut au rejet de la demande mais ne formule aucune observation quant à son calcul.


Il ressort des pièces produites que l’état de santé de M. X s’est dégradé fin 2017 et début 2018 avec le constat de troubles anxieux généralisés et d’une dépression réactionnelle en lien avec ses conditions de travail. (pièces n° 5, 27, 28 et 30)


Par ailleurs, il justifie d’une prise en charge médicale avec la prise d’un traitement anxiolytique. (pièces n° 29 et 30)


Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ainsi que des circonstances du licenciement, il sera alloué à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

IV – Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017 :
La société GLS France a reproché à M. K plusieurs retards et un « non respect du process ». (pièce n° 13)

M. X a contesté la sanction infligée en indiquant que les retards étaient en fait justifiés par le harcèlement qu’il subissait (pièce n° 14). Il ajoute que les griefs formulés sont, selon lui, d’autant plus malvenus qu’il remplaçait un de ses supérieurs sans aucune formation ni contrepartie financière.


Il en sollicite donc l’annulation et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 156,21 euros bruts et 15,62 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur la mise à pied.


En l’espèce, les griefs formulés dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire sont précis et détaillés et si M. X a effectivement contesté sa sanction, il n’a pas contesté la réalité des retards – parfois importants – invoqués. En outre, il n’a pas contesté le second grief qu’il n’évoque nullement.


Néanmoins, il est constant que la sanction disciplinaire est nulle si le comportement du salarié invoqué à l’appui de celle-ci est la conséquence du harcèlement moral subi.


Sur ce point, il convient de relever que les retard se concentrent sur un mois, entre le 16 octobre et le 20 novembre, soit immédiatement avant le premier courrier de dénonciation du harcèlement subi adressé à la responsable d’agence le 21 novembre 2017. Le second grief tiré du « non respect du process » est également daté de cette période (28 novembre 2017). (pièces n° 13 et 14)


Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 22 décembre 2017 est nulle. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette sanction et de rappel de salaire pour la période considérée de deux jours.


En conséquence, au regard du bulletin de paye de janvier 2018 portant mention d’une retenue sur salaire de deux jours d’un montant de 156,21 euros (pièce n° 3), il sera alloué la somme de 156,21 euros à titre de rappel de salaire, 15,62 euros au titre des congés payés afférents.


En revanche, s’agissant de la demande de dommages-intérêts à ce titre, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.


En l’espèce, M. X sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts mais n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel de salaire. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant partiellement confirmé sur ce point.

V – Sur les demandes accessoires

Sur la remise des « documents légaux rectifiés » :


La demande telle que formulée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :


La demande de la société GLS France à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.


Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.


La société GLS France succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,


INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a rejeté :


- les demandes de dommages-intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 3 novembre 2017 et de la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017,


- la demande de remise des documents légaux rectifiés,


- la demande de la société GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


DIT que l’avertissement du 3 novembre 2017 est nul,


DIT que la mise à pied disciplinaire du 22 décembre 2017 est nulle,


DIT que le licenciement pour inaptitude de M. L X est nul,


CONDAMNE la société GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à M. L X les sommes suivantes :


- 3 563,36 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 356,34 euros au titre des congés payés afférents,


- 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,


- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,


- 156,21 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire, outre 15,62 euros au titre des congés payés afférents,


- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la société GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.


Le greffier Le président


M N O P
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00141