Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 25 mars 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 4e ch., 25 mars 2010
Juridiction : Cour d'appel de Douai

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N°08/03408

ARRÊT DU 25 mars 2010

4e CHAMBRE

VM

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre -

Prononcé publiquement le 25 mars 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 04 JUILLET 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XXX

Né le XXX à DUNKERQUE

XXX et de H I-J

De nationalité française, vit en concubinage

Mécanicien

XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître CATRIX Charlotte, Avocat au barreau de DUNKERQUE

Y F

Né le XXX à XXX

Fils de Y Chérif et de LEBREA Fatma

De nationalité française, vit en concubinage

XXX

Demeurant 9 rue K-Baptiste Lebas – XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître BENMOUFFOK Chérifa, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

appelant,

XXX, XXX – XXX

Partie civile, intimé, non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.

Conseillers : D X,

K-L M.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et B C au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 25 février 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur X en son rapport ;

XXX et Y F en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus et leur Conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 mars 2010.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l’empêchement du Président, Monsieur le Conseiller D X , usant de la faculté résultant des dispositions combinées des articles 485 et 486, alinéa 3, du Code de Procédure Pénale, a rendu et signé l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du Greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal correctionnel de Dunkerque :

* Stanis SZERKA était prévenu d’avoir, à Dunkerque, le 17 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire de l’argent liquide, ladite tentative manifestée par le fait notamment de neutraliser, avec de la colle forte, la porte du coffre fort principal sécurisé, n’ayant manqué son effet que par suite de l’intervention du directeur du magasin puis des services de police avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion avec un coauteur ou complice, et précédés, accompagnés ou suivis de dégradation, en l’espèce la dégradation d’un distributeur de billets et d’une porte de coffre,

infraction prévue par ART. 121-4 et 121-5 du Code Pénal, ART. 311-4 AL. 11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 311-4 AL. 11, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL.

* F Y était prévenu d’avoir, à Dunkerque, le 17 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit de tentative de vol en réunion avec dégradation commis par Stanis SZERKA en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, notamment en fournissant des talkies walkies et en ayant fourni à l’auteur principal toutes les informations nécessaires concernant l’agencement des lieux (orientation, situation de la porte du coffre fort principal) et les mouvements de fonds au sein de l’établissement,

faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2008 le tribunal correctionnel de Dunkerque a :

' condamné Stanis SZERKA à la peine de deux ans d’emprisonnement en répression du délit de tentative de vol aggravé par 2 circonstances et rejeté sa demande de non inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

' condamné F Y à la peine de deux ans d’emprisonnement en répression du délit complicité de tentative de vol aggravé par 2 circonstances,

' ordonné la confiscation des scellés

' reçu la constitution de partie civile de la société Champion et a condamné solidairement les prévenus à lui verser une indemnité de 889,00 €.

LES APPELS :

Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :

' F Y le 8 juillet 2008 sur les dispositions pénales et civiles (appel principal) suivi, le 10 juillet 2008, par le Ministère Public sur les dispositions pénales (appel incident).

' Stanis SZERKA le 4 juillet 2008 sur les dispositions pénales et civiles (appel principal) suivi, le 8 juillet 2008, par le Ministère Public sur les dispositions pénales (appel incident).

F Y a été cité le 27 septembre 2008 à personne ; à l’audience de la Cour du 27 mai 2009, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire le concernant à celle du 25 février 2010 ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire le concernant.

Stanis SZERKA a été cité le 29 décembre 2008 à personne ; à l’audience de la Cour du 27 mai 2009, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire le concernant à l’audience du 25 février 2010 ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire le concernant.

La SAS le magasin Champion, partie civile intimée, a été citée à personne le 6 mai 2009 puis recitée à personne le 29 juin 2009 après de le renvoi de l’affaire décidé le 27 mai 2009 ; elle a adressé un courrier reçu le 11 mai 2009 par lequel elle demande la réévaluation des dommages et intérêts à la somme de 1089,00 € ; elle n’est pas représentée devant la Cour ; l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 17 novembre 2007, vers 19h50, les services de police étaient avisés par le directeur du magasin Champion de Malo-les-Bains de la présence d’un véhicule suspect dans la rue près de l’entrée de service du magasin. Le directeur expliquait qu’il craignait de sortir avec la recette de la journée dans ces circonstances.

Les policiers contrôlaient le véhicule et y trouvaient Stanis SZERKA et F Y, ce dernier portant une tenue de camouflage avec une lampe frontale.

Z A, directeur du magasin, indiquait aux policiers que vers 19 heures 30, un individu avait était repéré dans la réserve, laquelle menait au coffre. Il précisait que cette personne avait été aperçue plus tôt dans la journée, vers 14 heures 30, en train de dégrader le distributeur automatique de billets, rendant impossible la distribution de billets par l’emploi de colle ; il en résultait la présence d’un reliquat de 5000,00 € en billets qui n’avait pu être distribué et qui avait dû être entreposé dans un autre coffre du magasin, non sécurisé.

F Y était connu du directeur comme étant un ancien employé du magasin Champion qui avait été renvoyé mais qui avait connaissance, dans le cadre de cet emploi, du fonctionnement des coffres.

La fouille du véhicule des prévenus révélait la présence d’une barre à mine, de talkie-walkie, d’un tube de colle, d’un marteau, d’un tournevis, d’une pince multiprise, de deux clés à pipe et de cinq embouts de tournevis.

Les vidéos de surveillance permettaient d’établir que l’homme qui s’était rendu dans la réserve était Stanis SZERKA. Ce dernier était interrogé par le vigile auquel il déclarait qu’il cherchait un endroit pour avoir du réseau pour téléphoner avec son téléphone portable. Les vidéos montraient également Stanis SZERKA s’affairant devant le coffre.

Le directeur du magasin déclarait que F Y connaissait le fonctionnement des coffres du magasin et notamment l’impossibilité de les ouvrir après certaines heures et constatait que le coffre sécurisé était dégradé.

Les déclarations des deux prévenus ne concordaient pas sur le déroulement de la journée.

Entendu sous le régime de la garde à vue, Stanis SZERKA affirmait avoir servi de chauffeur à F Y ce dernier ayant le projet de se battre avec deux individus dont il ignorait l’identité. Il reconnaissait être entré dans le magasin vers 19 heures pour faire des courses et avoir pénétré dans la réserve pour pouvoir téléphoner. Il avouait avoir mis de la colle sur le distributeur automatique de billets à 14H30 ainsi que dans la réserve à 19H30 et affirmait ignorer qu’il s’agissait du coffre sécurisé. Il déclarait avoir agi ainsi 'pour emmerder le monde'. Sur le déroulement de la journée, il indiquait qu’il était allé chercher F Y vers 14 heures et l’avaient raccompagné chez lui vers 15 heures ; qu’il était allé le chercher à nouveau chez lui en début de soirée et qu’ils s’étaient rendus au magasin champion où ils étaient interpellés.

Entendu sous le régime de la garde à vue, F Y disait au contraire avoir passé l’après-midi chez lui jusqu’à ce que Stanis SZERKA ne vienne le chercher vers 18 heures. Il ajoutait qu’il ignorait l’existence d’une altercation entre le vigile et Stanis SZERKA.

F Y se montrait évasif sur les individus avec lesquels il entretenait un différend ; il commençait par affirmer qu’il s’agissait du fils d’un propriétaire d’une casse pour, lors de sa dernière audition soutenir qu’il s’agissait d’un employé du magasin. Il ajoutait que la tenue de camouflage lui servait à ne pas se faire reconnaître, en tant qu’ancien employé du magasin.

Stanis SZERKA disait ne pas savoir qui étaient les deux individus avec lesquels F Y devait se battre pour finalement dire qu’il les avaient croisés dans le magasin et les avaient reconnus parce qu’il s’agissait de 'deux types'.

Lors d’une confrontation, face aux contradictions entre F Y et Stanis SZERKA, ce dernier finissait par se conformer aux déclarations du premier, notamment sur le fait que F Y ignorait les dégradations commises sur le coffre.

Les deux prévenus contestaient avoir commis une tentative de vol.

A l’audience du tribunal correctionnel, les deux prévenus maintenaient leurs déclarations.

Le Ministère Public requerrait pour chacun des prévenus une peine de trois ans d’emprisonnement.

Le casier judiciaire de F Y porte mention de 11 condamnations entre 1984 2005 notamment pour des faits de vols avec effraction (4 condamnations), vol avec effraction et en réunion (1 condamnation), vol aggravé par 2 circonstances (en 2002), violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, destruction grave d’un bien appartenant à autrui, recel, escroquerie et conduite sans permis. Il a été condamné à de nombreuses peines d’emprisonnement ferme jusqu’à 2 ans (en 1994).

Le casier judiciaire de Stanis SZERKA porte mention de 2 condamnations :

— le 23 mars 1998 à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction et contrebande de marchandise prohibée,

— le 27 novembre 2007 à 400,00 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants.

Sur la personnalité, Stanis SZERKA vit en concubinage, a 2 enfants mineurs et exerce la profession de mécanicien.

Sur la personnalité, F Y vit en concubinage, a un enfant mineur et exerce la profession de monteur avec un salaire de 1700,00 €.

Devant la Cour, Stanis SZERKA indique avoir fait appel car il nie les faits reprochés dans la prévention, ajoutant qu’il a simplement mis de la colle pour boucher le distributeur de billets ; Il maintient que F Y voulait régler des comptes avec deux personnes travaillant dans le magasin.

F Y indique avoir fait appel car il nie les faits reprochés dans la prévention, ajoutant qu’il voulait régler ses comptes avec un employé du magasin, responsable du rayon légume, qui avait selon lui accusé de vol et provoqué son licenciement. Il ajoute que la lampe frontale est simplement un outil dédié à la pêche.

Monsieur l’Avocat Général estime que Stanis SZERKA est coupable d’une tentative de vol avec deux circonstances et que F Y est coupable d’une complicité par fourniture de moyens. Il relève que Stanis SZERKA a d’abord neutralisé le distributeur automatique de billets puis a bloqué la serrure du coffre trapon sécurisé afin d’obliger la direction du magasin à ranger les billets récupérés dans le distributeur de billets dans un coffre non sécurisé. Il note que les deux prévenus prétendent être venus pour frapper un employé du magasin, alors que le commerce ferme à 19H00 et qu’ils sont toujours présents sur le parking à 20H30. Il estime que la tenue de camouflage était destinée à commettre un cambriolage de nuit, ce qui constitue une tentative de vol aggravé.

Il requiert contre Stanis SZERKA une peine de 3 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et une peine de 4 ans d’emprisonnement contre F Y. Il demande la relaxe de son client.

Le conseil de Stanis SZERKA déclare que les deux prévenus ont été interpellés à 19H50 et non pas à 20H30. Il estime que la présence d’une barre à mine dans le coffre de leur voiture s’explique par le fait que Stanis SZERKA était en formation dans la marine marchande.

Le conseil de F Y déclare que le Directeur ayant lui-même mis le distributeur automatique de billets hors service, la manoeuvre de Stanis SZERKA était sans effet. Néanmoins, même si les deux prévenus ont préparé un vol, ils n’ont commis aucun acte matériel tendant directement à la commission de l’infraction, si bien qu’ils ont été interpellés au stade d’éventuels actes préparatoires et non pas d’un commencement d’exécution. Il demande la relaxe de son client.

MOTIVATION :

Sur l’action publique :

S’il est inexact que les prévenus ont été interpellés par la police dans leur voiture à 19H50, puisqu’un procès verbal précise qu’ils l’ont été à 20h30, il n’en demeure pas moins qu’à ce moment, ils n’avaient accompli aucun acte tendant directement à l’infraction reprochée et permettant d’établir l’intention de la commettre.

En effet, le seul fait pour Stanis SZERKA d’avoir rendu momentanément le distributeur automatique de billets inutilisable à 14H30, puis d’être revenu à 19H30 pour coller une porte, même celle donnant sur le coffre trapon sécurisé, peut s’interpréter comme étant un acte préparatoire d’un vol aggravé, mais peut aussi s’interpréter dans le sens des déclarations de Stanis SZERKA qui explique avoir voulu nuire à la direction du magasin en commettant des dégradations, F Y déclarant de son côté qu’il avait le projet de régler des comptes avec des membres du personnel n’ayant pas admis son licenciement.

En outre, il n’y avait aucun intérêt, dans l’hypothèse du projet de commettre un vol avec dégradation en réunion, de coller le distributeur de billets à 14H30 puis de coller la porte de la salle du coffre seulement à 19H30, puisqu’en l’espace de 5 heures, la Direction du magasin avait le temps de placer l’essentiel de l’argent en sécurité dans un coffre, ce qui a été fait à 19H20 ce jour là, soit avant la deuxième dégradation commise par Stanis SZERKA.

De même, s’il est reproché aux deux prévenus la présence d’outillage dans le véhicule, telle une barre à mine, une lampe frontale et divers outils, Stanis SZERKA explique la présence de ce matériel par sa formation en tant que mécanicien maritime et il convient de constater que cet outillage n’est de nature ni à forcer l’ouverture d’un coffre fort ni à commettre un vol aggravé d’une nature différente, tel par exemple un vol avec violence en réunion.

Ainsi, il apparaît à la Cour, qu’en dépit de la présence des deux prévenus sur le parking du magasin à 20H30, ils n’ont commis aucun acte caractérisant l’intention de commettre le délit reproché et n’ont accompli aucun acte matériel tendant non pas seulement à un éventuel acte préparatoire au projet de vol aggravé mais tendant de façon directe et immédiate à la commission d’un vol aggravé au moment de leur interpellation.

Il n’est donc pas établi qu’il y ait eu commencement d’exécution.

Il résulte de ces éléments que les premiers juges seront infirmés en ce qu’ils ont déclaré F Y coupable des faits reprochés et F Y sera relaxé des fins de la poursuite.

Il résulte de ces éléments que les faits reprochés à Stanis SZERKA de tentative de vol aggravé seront disqualifiés en dégradations volontaires délictuelles, dont Stanis SZERKA sera déclaré coupable, ces faits étant établis par les éléments de la procédure et Stanis SZERKA les ayant reconnus, y compris devant la Cour.

Sur la peine, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Stanis SZERKA à la peine de 2 ans d’emprisonnement et il conviendra au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu le condamner à la peine de 60 jours -amende à 20,00 €.

C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Stanis SZERKA de non-mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et des ses antécédents judiciaires.

Compte tenu des éléments de la procédure, le jugement sera confirmé sur la confiscation des scellés.

Sur l’action civile :

Tenant compte de la relaxe, le jugement sera infirmé sur les dispositions civiles concernant F Y et la partie civile sera déboutée de ses demandes à son égard.

Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Stanis SZERKA et F Y à payer à la SAS le magasin Champion la somme de 889,00 € et Stanis SZERKA sera condamné à payer à la partie civile la somme de 889,00 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Stanis SZERKA et de F Y, et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du Magasin CHAMPION,

Infirme le jugement sur la culpabilité concernant F Y,

Relaxe F Y des fins de la poursuite,

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré Stanis SZERKA coupable de tentative de vol aggravé et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement,

Disqualifie les faits de tentative de vol avec dégradation et en réunion reprochés à Stanis SZERKA en faits de dégradations volontaires délictuelles,

Déclare Stanis SZERKA coupable d’avoir à Dunkerque, le 17 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé ou détérioré un distributeur automatique de billets et une porte de coffre au préjudice de la SAS le magasin Champion,

Condamne Stanis SZERKA à la peine de 60 jours-amende à 20,00 €,

Déboute la SAS le magasin Champion de ses demandes de dommages-intérêts à l’égard de F Y,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Stanis SZERKA et F Y à payer à la SAS le magasin Champion la somme de 889,00 € correspondant aux frais de réparation du distributeur automatique de billets et de la porte dégradés,

Condamne Stanis SZERKA à payer à la SAS le magasin Champion la somme de 889,00 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues,

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Stanis SZERKA de non-mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Confirme la confiscation des scellés,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable Stanis SZERKA.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,

LE CONSEILLER

E. C F. X

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Textes cités dans la décision

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