Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 31 mars 2011, n° 11/01054 10/09177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisième ch., 31 mars 2011, n° 11/01054
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/01054 10/09177
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 8 novembre 2010, N° 10/01206

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31/03/2011

***

XXX

N° MINUTE :

N° RG : 11/01054 jonction avec dossier RG N° 10/09177

Ordonnance (N° 10/1206)

rendue le 09 Novembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MD/VD

APPELANTE

SARL COMETIK

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur E Z-A

né le XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assisté de Me Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 589178002/11/00294 du 22/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2011

tenue par Martine DAGNEAUX et Laurence BERTHIER magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Laurence BERTHIER, Conseiller

Marie Laure BERTHELOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Attendu que la société COMETIK , agence de conseils en communication spécialisée dans la création de sites internet, s’estimant victime d’attaques sur ses pratiques commerciales , sa réputation et son image, a fait délivrer assignation à E Z-A devant le Président du tribunal de commerce par acte du 17 juin 2010 du chef d’agissement de concurrence déloyale par dénigrement ; que le Président du tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à référé ; que cette décision a été déférée à la cour ;

Attendu qu’invoquant la tentative de chantage et d’extorsion de fonds dont elle faisait l’objet de la part de E Z-A depuis l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce , la société COMETIK a fait délivrer à E Z-A un nouvelle assignation par acte du 13 août 2010 pour obtenir la cessation de ces faits ;

Attendu que par ordonnance du 9 novembre 2010 le Président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé a :

' débouté la société COMETIK de ses demandes ,

' débouté E Z-A de sa demande de dommages et intérêts ,

' condamné la société COMETIK aux dépens et au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société COMETIK a interjeté appel par acte du 24 décembre 2010 ;

Attendu qu’autorisée par ordonnance du 5 janvier 2011 à assigner à jour fixe , la société COMETIK a tenté de faire délivrer assignation à E Z-A à l’adresse de Mulhouse indiquée sur l’ordonnance du 9 novembre 2010 ; que l’acte a été converti en procès verbal de perquisition ;

Attendu que la société COMETIK a alors interjeté une seconde fois appel par acte du 10 février 2011 et autorisée par ordonnance du 10 février 2011 elle a fait délivrer assignation à E Z-A par acte du 11 février 2011 remis à l’étude de l’huissier de justice , l’acte ayant par la suite été retiré par E Z-A le 14 février 2011 ;

que cette assignation a été enrôlée le 14 février 2011 ;

Attendu que dans cette assignation la société COMETIK demande à la cour , vu les articles 809 du code de procédure civile, 312-10, 312-1 et suivants du code pénal, 1382 du code civil, de :

— dire que E Z-A se livre à son encontre à des tentatives de chantage et/ou d’extorsion de fonds ,

— dire qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement ,

— dire qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle subit un préjudice du fait de ces agissements,

— en conséquence faire injonction à E Z-A d’avoir à cesser toute tentative d’extorsion de fonds, de chantage et plus généralement d’intimidation à son égard , à compter du prononcé de 'l’ordonnance’ (sic) à intervenir , sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ,

— ordonner le retrait , dans les 48 h au plus tard à compter de la signification de la décision à intervenir, de la dénomination 'COMETIK’ de l’intégralité des blogs dont E Z-A est l’auteur et notamment des blogs intitulés 'Agences web surprenantes’ et 'Agences web douteuses’ , sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

— condamner E Z-A au paiement d’une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial et moral ,

— ordonner la publication en ligne , dans les 48h de la signification de la décision à intervenir , de cette décision sur les deux blogs intitulés 'Agences web surprenantes’ et 'Agences web douteuses’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard ,

— condamner E Z-A au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’elle fait valoir qu’elle a saisi la juridiction des référés sur le fondement d’un trouble manifestement illicite tel que prévu par l’article 808 du code de procédure civile ; que les pratiques illicites qu’elle dénonce relèvent du délit de chantage et de la tentative d’extorsion de fonds ; qu’elle reproche au premier juge d’avoir refusé de prendre en compte ces griefs pour ne faire état que de la diffamation et des dénigrements ; que le juge des référés est bien compétent pour connaître de l’appréciation du caractère mensonger ou excessif des faits rapportés ; que E Z-A diffame , dénigre , insulte tant elle-même que ses dirigeants , sans aucune pièce pour étayer ses propos ; que le chantage est parfaitement établi puisque E Z-A n’ayant pas obtenu le paiement des sommes qu’il lui réclame , il a associé les mots 'arnaque, arnaqueur, escroc’ au nom COMETIK ;

qu’elle fait valoir que les agissements de E Z-A ont entraîné pour elle un préjudice d’image , car un client désirant créer un site sur internet et se renseignant sur elle-même a de grandes chances de tomber sur les dénigrements et diffamations qu’elle ne cesse de dénoncer ;

Attendu que par arrêt du 10 mars 2011 la cour a ordonné la réouverture des débats pour que E Z-A puisse assurer sa défense ;

que dans ses conclusions signifiées le 15 mars 2011 celui-ci demande à la cour , de :

— vu les articles100 et suivants du code de procédure civile , constater qu’il y a identité de cause , parties et objet entre la présente procédure et celle actuellement pendante devant la 2e chambre de la cour d’appel de Douai ,

— renvoyer en conséquence l’examen du présent litige devant la 2e chambre section 2 de la cour d’appel de Douai après réouverture des débats de l’affaire dont elle est saisie ,

— subsidiairement statuant par voie de confirmation , vu l’article 809 du code de procédure civile , constater le caractère totalement mensonger des allégations de la société COMETIK ,

— constater notamment que les prétendues tentatives de chantage et d’extorsion de fonds sont totalement démenties par ses pièces n°51 et 52,

— constater en tout état de cause que la juridiction civile est incompétente à juger des infractions pénales ,

— en conséquence confirmer l’ordonnance déférée ,

— très subsidiairement constater que les propos qui émanent de lui-même ou sont relayés par lui :

*sont dépourvus de tout caractère fautif puisqu’ils se bornent à relater des pratiques commerciales avérées et non contestées par la société COMETIK,

*relèvent de la liberté d’expression personnelle , constitutionnellement protégée ,

— constater que les demandes de la société COMETIK se heurtent à une contestation sérieuse ,

— constater que les informations diffusées par lui-même ne font que relayer les très nombreux articles , sites, blogs, forums traitant des agences web 'one shot’ et de la société COMETIK en particulier,

— constater en conséquence que la société COMETIK ne démontre en rien le dommage imminent dont elle serait victime ou le trouble manifestement illicite qu’il causerait,

— en conséquence débouter la société COMETIK de ses prétentions ,

— s’il est fait droit à ses conclusions ordonner la mise en ligne , dans les 48 heures au plus tard à compter de la signification de la décision à intervenir de la décision sur les sites : http://www.cometik.com , http://www.cometik.fr, http://www.cometik.eu, pendant une durée de 3 mois et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

— en tout état de cause constater le caractère manifestement abusif, mal dirigé , infondé et disproportionné de la procédure initiée par la société COMETIK,

— condamner la société COMETIK à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société COMETIK à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il invoque la litispendance et la connexité qui existent entre les affaires pendantes devant la 2e chambre de la cour d’appel de Douai sur appel d’une ordonnance rendue en référé par le Président du tribunal de commerce et devant la 3e chambre de la même cour sur appel d’une ordonnance rendue en référé par le Président du tribunal de grande instance de Lille pour solliciter le renvoi de la présente affaire devant la 2e chambre ;

qu’il soutient que la société COMETIK a présenté une version tronquée des faits pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe , alors que les faits les plus récents qu’elle invoquait datent du mois d’août 2010 ; qu’il lui reproche de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne prévenant pas son conseil de la procédure qu’elle menait devant la cour ; qu’il invoque le caractère fantaisiste des allégations de chantage et d’extorsion de fonds qui en tout état de cause relèvent du Procureur de la République et du tribunal correctionnel ; qu’il estime que cette seconde procédure a été initiée en violation flagrante des règles de procédure civile qui interdisent de saisir deux juridictions différentes de demandes identiques ;

que subsidiairement il fait valoir que la procédure menée par la société COMETIK tend à remettre en cause sa liberté d’expression ; qu’il ne fait que relayer de nombreux témoignages de personnes victimes de pratiques commerciales trompeuses de certaines agences web ; que la société COMETIK a volontairement renoncé à son droit de réponse qui aurait pu s’exercer sur le blog de E Z-A ; que ce débat constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés ; que la société COMETIK est en effet dans l’incapacité de démontrer la fausseté des propos dont elle demande la suppression ; qu’en tout état de cause ses blogs ne contiennent plus aucune mention désobligeante sur la société COMETIK ;

qu’il souligne sa bonne foi et le fait qu’il n’a jamais voulu porter atteinte de manière injustifiée à la réputation de la société COMETIK ; qu’il précise que son unique but a été de dénoncer des pratiques commerciales parfois proches de l’escroquerie et de venir en aide aux victimes ; qu’il conteste toute faute de sa part et par conséquent l’existence d’une concurrence déloyale ; qu’il en déduit que la société COMETIK ne peut se fonder sur l’article 809 du code de procédure civile et l’existence d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite et qu’elle doit être déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;

qu’il estime que la procédure menée par la société COMETIK est abusive et sollicite en conséquence l’allocation de dommages et intérêts , d’une indemnité pour frais irrépétibles et la mise en ligne de la décision ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures d’appel qui concernent toutes deux l’ordonnance du 9 novembre 2010 ;

Sur la litispendance et la connexité

Attendu que la litispendance suppose qu’il y ait identité de parties , d’objet et de cause ; que si les deux premières conditions sont remplies en l’espèce , en revanche , il n’y a pas entre la procédure menée devant le Président du tribunal de commerce et celle menée devant le Président du tribunal de grande instance identité de cause , puisque devant le premier il était invoqué la concurrence déloyale et le dénigrement comme fondement au trouble illicite , tandis que devant le second il était fait état de tentatives de chantage et/ou d’extorsion de fonds ;

que l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce tout en précisant que l’exception d’incompétence qui avait été présentée était irrecevable , a tout de même indiqué que E Z-A n’était pas commerçant; qu’elle a ensuite retenu qu’il existait une contestation sérieuse ; que dès lors, la société COMETIK était fondée à agir devant la juridiction de droit commun , d’autant que les ordonnances rendues en référé n’ont pas autorité de la chose jugée ;

qu’en tout état de cause la litispendance ou la connexité supposent que le litige soit pendant devant deux juridictions distinctes et il ne peut y avoir de litispendance et connexité entre deux formations ou sections d’une même juridiction ;

qu’il n’y a donc pas de litispendance ou de connexité en l’espèce et l’exception opposée par E Z-A doit être rejetée ;

Sur le respect du contradictoire

Attendu qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose de prévenir son adversaire avant de délivrer une assignation devant le Président du tribunal statuant en référé ou de solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe devant la cour ; qu’en application de l’article 923 du code de procédure civile , il appartient simplement au président de la chambre saisie de vérifier qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que l’intimé ait pu préparer sa défense ;

qu’en tout état de cause la cour a ordonné la réouverture des débats pour que E Z-A puisse présenter son argumentation et le principe du contradictoire a bien été respecté ;

Sur le trouble manifestement illicite

Attendu que la société COMETIK fonde sa demande sur l’article 809 du code de procédure civile , invoquant le trouble manifestement illicite qui résulte des agissements de E Z-A à son encontre ; que dès lors l’existence d’éventuelles contestations sérieuses est sans portée puisque cet article dispose 'le Président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Attendu que le fait que des journaux ou d’autres blogs ou forums aient pu relayer des informations sur les pratiques d’agences web ou même rapporter les propos tenus par des clients mécontents de la société COMETIK n’exonère pas E Z-A des agissements que lui-même a pu commettre susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite ; que de la même façon le fait que la société COMETIK ait renoncé à exercer un droit de réponse sur les blogs de E Z-A n’empêche pas cette société d’agir devant les juridictions civiles dans le but de mettre fin à ce qu’elle considère être un comportement portant atteinte à sa réputation ;

Attendu qu’à cet égard les premières parutions sur le blog 'Agences web surprenantes’ destinées à informer le public sur les pratiques d’agences web et qui ne visent pas spécialement la société COMETIK (documents des 16 mars 2010 , 5 avril 2010 et 22 avril 2010 ) et le récit des entretiens téléphoniques que E Z-A a pu avoir avec tel ou tel responsable de la société COMETIK qui souhaitait voir disparaître du blog créé et géré par le premier un témoignage d’un client mécontent (cf mise en ligne du 14 mai 2010) ne caractérisent pas de trouble manifestement illicites ;

Attendu qu’en revanche le fait de mettre en ligne des menaces précises contre ces dirigeants, quelle que soit la qualification pénale ou civile que les agissements de E Z-A sont susceptibles de recevoir , ce qui effectivement excède les pouvoirs du juge statuant en référé , ne relève pas de la simple liberté d’expression, qui a pour limite le respect d’autrui, mais vise à porter atteinte à la considération et à l’image de la société COMETIK , ce qui caractérise un trouble manifestement illicite ; qu’en effet les menaces diffusées le 20 juin 2010 sur le blog 'agences web surprenantes’ sous l’intitulé 'Avertissement aux responsables de Cometik’ dépassent la simple information des lecteurs et ont incontestablement pour but de nuire à la réputation de la société COMETIK : 'Soyez bien conscients que la moindre condamnation à votre avantage ne peut qu’aggraver votre réputation, ce qui par exemple sera le cas si je suis condamné face à vous dans le cadre de cette assignation’ (…) 'Avec votre comportement , vous risquez bien de devenir un cas d’étude de mauvaise gestion de cyber-réputation . Cela serait sacrément ironique et extrêmement dommageable pour une agence qui fait … rappelez-moi… de la 'communication et [de l']éthique'' (…) 'J’espère m’être fait bien comprendre : vous risquez gros à ne pas vous désister de cette assignation , ni vous expliquer et vous faire pardonner de tout cela’ ;

Attendu que surtout le lien qui apparaît à la date du 21 novembre 2010 (c’est à dire non pas 9 mois avant la procédure de référé mais au contraire après la décision déférée, ce qui prouve que les agissements de E Z-A se poursuivent) sur ce même site 'Agences de web surprenantes’ en mots clés entre 'appel arnaque arnaqueur assignation en référé comethique’ puis

'escroquerie Finistère groupe cometik honte intimidation Jean-Christophe Vasseur (Cometik) Justice leasing Lille’ puis un peu plus loin 'plainte pression procès procédure Rodolphe Zannier (Cometik)' 'X Y (Cometik)' caractérise un trouble

manifestement illicite en ce qu’il associe les noms de trois responsables de la société COMETIK à une arnaque ou une escroquerie et porte atteinte à l’image de la société COMETIK dans le public ;

Attendu que E Z-A ne saurait se retrancher derrière l’exception de vérité , car , quelles que soient les méthodes de travail de la société COMETIK, que la cour n’a pas à apprécier dans le cadre qui lui est soumis, E Z-A ne s’appuie pour faire ses commentaires désobligeants et ses liens entre la société COMETIK et des infractions pénales sur aucune décision de justice ayant condamné cette société ; que les commentaires anonymes ou sous des pseudonymes de personnes qui se disent salariés ou anciens salariés de la société COMETIK sur le site notetonentreprise.com ne permettent pas de considérer que ces commentaires sont l’expression de la réalité et ce d’autant que la réaction d’une ancienne salariée, qui indique que l’on a usurpé son identité pour déposer un témoignage à son insu, permet de douter de la sincérité de l’ensemble de ces témoignages ; que le fait que des clients mécontents des services de la société COMETIK aient pu résilier ou vouloir résilier les contrats souscrits ne peut suffire à rapporter la preuve de la véracité des propos tenus par E Z-A sur le blog 'Agences de web surprenantes';

Attendu que dans ces conditions il convient de mettre fin au trouble ainsi créé en ordonnant le retrait de toute référence à la société COMETIK dans le blog 'Agences web surprenantes’ , et ce dans les 48h de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard ; qu’en revanche aucun trouble manifestement illicite ne ressortant des documents publiés sur le blog 'Agences Web douteuses’ , il ne saurait être fait droit à la demande de ce chef de la société COMETIK;

que la demande d’injonction présentée par la société COMETIK de cesser toute tentative d’extorsion de fonds ou de chantage à son égard est trop vague pour qu’une mesure efficace puisse être ordonnée de ce chef ;

Attendu que le préjudice subi par la société COMETIK du fait de l’association d’idée entre cette société et des pratiques relevant de l’arnaque ou de l’escroquerie est suffisamment évident pour que le juge des référés alloue d’ores et déjà à cette société une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi , à hauteur de 2 000 euros ;

que par ailleurs le dispositif du présent arrêt devra être publié pendant une durée de 3 mois sur les deux blogs de E Z-A 'Agences web douteuses’ et 'Agences web surprenantes’ dans les 48 h de la signification de la présente décision , sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard , quand bien même il n’est pas ordonné de suppression de termes dans le 1er blog , mais cette disposition a pour but d’informer les lecteurs éventuels de ces deux blogs des mesures prises pour éviter sur l’un et l’autre de ces supports la réitération des propos incriminés ;

qu’en revanche E Z-A , qui succombe , ne saurait exiger de publication sur les sites de la société COMETIK ;

Attendu que E Z-A n’établit pas l’intention malicieuse ou vexatoire de la société COMETIK qui aurait procédé abusivement , alors au contraire que cette société obtient gain de cause ; qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la société COMETIK les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’en revanche E Z-A succombant et devant être condamné aux dépens , la disposition de l’ordonnance déférée octroyant la somme de 600 euros doit être réformée et il ne saurait obtenir d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures 10/9177 et 11/1054 ;

Déboute E Z-A de son exception de litispendance et de connexité ;

Infirme l’ordonnance rendue le 9 novembre 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Lille dans toutes ses dispositions ,

Statuant à nouveau ,

Ordonne le retrait de toute référence à la société COMETIK dans le blog 'Agences web surprenantes’ dont E Z-A est l’auteur , et ce dans les 48h de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard , pendant une durée de 2 mois à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte devra être fixée ;

Condamne E Z-A à payer à la société COMETIK une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette société;

Ordonne la publication pendant une durée de 3 mois du dispositif du présent arrêt sur les deux blogs de E Z-A 'Agences web douteuses’ et 'Agences web surprenantes’ dans les 48 h de la signification de la présente décision , sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard , pendant une durée de 2 mois à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte devra être fixée ;

Déboute la société COMETIK de sa demande d’injonction ;

Déboute E Z-A de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne E Z-A à payer à la société COMETIK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne E Z-A aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX

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