Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 11/01594

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 oct. 2011, n° 11/01594
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/01594
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2010, N° 09/03042

Sur les parties

Texte intégral

ARRET DU

28 Octobre 2011

N° 11-1563

RG 11/01594

PN/AS

Arrêt de la

Cour d’Appel de DOUAI

en date du

30 Septembre 2010

(RG 09/03042)

— Prud’Hommes -

APPELANT :

E F NORD-PAS DE CALAIS

XXX

Représentant : Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me Claire GUILLEMINOT.

INTIMES :

M. A X

XXX

Ayant pour conseil: Me Fabienne MENU (avocat au barreau de VALENCIENNES).

OPAC DU NORD EXERCANT SON ACTIVITE SOUS LE NOM COMMERCIAL 'Y Z'

XXX

Représentant : Me Vincent CALAIS (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me Aude Wallon-Leduc.

DEBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2011

Tenue par C D

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Solenne PIVOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

G H I

: PRESIDENT DE CHAMBRE

C D

: CONSEILLER

J-K L

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H I, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. A X a été engagé par l’OPAC du Nord (actuellement dénommé Y Z) en qualité de technico-commercial à compter du 1er juin 1989.

Le 1er mars 1995, il a été nommé au poste de chargé de clientèle à l’agence patrimoine spécifique en qualité d’agent de maîtrise.

Le 17 février 2003, il est devenu responsable commercial de sites à l’agence de Roubaix Tourcoing.

Le salarié s’est trouvé en arrêt maladie du 23 février 2004 au 17 octobre 2004, et n’a pu reprendre son activité professionnelle que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Son état de santé lui a permis de reprendre une activité à temps complet à compter du 18 octobre 2005.

À compter du 26 avril 2005, le salarié a été provisoirement affecté à la direction maintenance.

À dater du 4 octobre 2005, il était affecté toujours provisoirement à la direction de la gestion locative.

À compter du 6 novembre 2005, M. A X a fait l’objet d’une affectation au sein de la direction logistique et des achats.

À compter du 9 août 2007, le salarié se trouvait à nouveau en arrêt maladie.

Le 29 avril 2008, il a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, estimant qu’il avait été rétrogradé.

Le 1er juin 2008, il a été placé en invalidité première catégorie.

Par deux avis médicaux des 26 août et 9 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré M. A X inapte définitivement au poste qu’il occupait.

Le salarié a donc été convoqué par lettre recommandée en date du 19 septembre 2008 à un entretien préalable fixée au 1er octobre 2008.

Par courrier du 30 septembre 2008, il a été informé de ce que l’entretien préalable été annulé.

Le 30 octobre 2008, M. A X a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien prévu au 14 novembre 2008.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2008, M. A X a été licencié pour inaptitude.

Dans le cadre de l’instance prud’homale, outre sa prétention initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a formé une demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement du 13 novembre 2009, le conseil des prud’hommes de Lille a débouté M. A X l’ensemble de ces demandes.

Le 2 décembre 2009, M. A X a interjeté appel de la décision.

Suivant arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a:

Infirmé le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de Y Z,

Condamné l’OPAC DU NORD (Exerçant sous la dénomination de Y Z) à payer à M. A X:

— la somme de 4077,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 407,72 euros au titre des congés payés y afférents,

— celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et on 1153-1 du Code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonné à Y Z de délivrer une attestation E F, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision,

Condamné Y Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le 16 avril 2010, le E F NORD- PAS DE CALAIS a saisi la cour de céans afin de voir statuer sur une omission contenue dans l’arrêt susvisé.

En effet, le E F NORD- PAS DE CALAIS fait valoir que la Cour n’a pas statué conformément aux dispositions de l’article 1235 -4 du code du travail lesquelles imposent aux juges d’ordonner, même d’office en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le remboursement par l’employeur fautif, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage."

En l’absence de toute disposition particulière en ce sens dans le cadre de l’arrêt du 30 septembre 2010, le E F NORD- PAS DE CALAIS demande à ce que soit palliée cette omission de statuer.

Pour sa part, l’employeur s’oppose à la demande, en faisant valoir que l’arrêt du 30 septembre 2010 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X. Dans la mesure où la date de cette résiliation et celle de l’arrêt se confondent, les dispositions dont se prévaut le requérant 'nont pas vocation à s’appliquer.

SUR CE, LA COUR

Sur l’application d’office des dispositions de l’article L.1235-4du code du travail en faveur du E F :

Attendu que la cour a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A X;

Que cette résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu’au momment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés;

Qu’en outre, cette résiliation prend nécessairement effet à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 8 décembre 2008;

Que dès lors qu’un salarié se trouve dans cette situation et que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges ont l’obligation de faire application des dispositions dont se prévaut le Pôle F, sans que celui-ci ait à rapporter la preuve de versements d’allocations chômage au profit du salarié;

Que dès lors, le Pôle F est fondé à solliciter le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versé au salarié du jour de la rupture du contrat de travail, le 8 décembre 2008 jusqu’au jour du jugement prononcé;

Qu’il convient donc d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle F des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de la rupture du contrat de travail jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite d’ un mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;

Qu’il y a donc lieu,en application de l’article 463 du code de procédure civile de compléter l’arrêt objet de la requête formée par le E F NORD- PAS DE CALAIS en précisant que le dispositif de la décision sera modifié par l’ajout suivant:

« Ordonne le remboursement par l’OPAC du Nord (actuellement dénommé Y Z) aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite d’ un mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail »;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 463 du code de procédure civile et la requête formée par le E F NORD- PAS DE CALAIS,

Dit que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 30 septembre 2010 (n°1324/10 RG 09/03042) est modifié comme suit:

Dit qu’entre les termes:

« Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision »

et

« Ordonne à Y Z de délivrer une attestation Pôle F un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision'

Sera ajouté:

« Ordonne le remboursement par l’OPAC du Nord (actuellement dénommé Y Z) aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du 8 décembre 2008 au jour du jugement prononcé, dans la limite d’ un mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail »;

Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,

Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le Président,

Nadine CRUNELLE G-H I

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