Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2012, n° 12/02457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 20 déc. 2012, n° 12/02457
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/02457
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, 1er avril 2012, N° 29/12

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/12/2012

***

N° MINUTE : 12/1309

N° RG : 12/02457

Ordonnance (N° 29/12) rendue le 02 Avril 2012

par le Président du Tribunal de Grande Instance de douai

REF : MD/FB

APPELANTE

Madame B C épouse Z

née le XXX

demeurant

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Madame D E épouse Y

demeurant

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI

La SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

ayant son siège social

XXX

XXX

Assignée par acte du 3 août 2012 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ;

DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2012

tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Bénédicte ROBIN, Conseiller

Marie Laure BERTHELOT, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 Novembre 2012

*****

Attendu que B C épouse Z a été victime d’un accident de la circulation le 15 octobre 2005 ; qu’alors qu’elle s’apprêtait à monter dans son véhicule automobile elle a été renversée par un autre véhicule conduit par D E épouse Y, assurée auprès de la société MAIF, véhicule qui effectuait une marche arrière ;

que B C épouse Z a perdu connaissance quelques instants et a été transportée au centre hospitalier de Douai où elle a été hospitalisée du 15 au 18 octobre 2005 ;

que la société MAIF lui a versé le 5 septembre 2006 une provision de 500 euros et a désigné le docteur X, expert, pour l’examiner ; que B C épouse Z a critiqué le rapport de ce médecin et à la suite de la transmission d’un certificat médical de son médecin traitant , le docteur A, du 16 avril 2008 , une nouvelle mesure d’expertise a été confiée aux docteurs Gillard et Cauliez ;

que la société MAIF a alors proposé à B C épouse Z une indemnisation à hauteur de 6 569 euros dont à déduire la provision , puis de 7 300 euros avant déduction de la provision ;

Attendu que B C épouse Z contestant le refus de la société MAIF de prendre en charge des soins de santé qu’elle estime en rapport avec l’accident du 15 octobre 2005 et estimant que son taux d’incapacité permanente partielle a été sous évalué, a fait délivrer assignation à D E épouse Y, à la société MAIF et à la CPAM pour obtenir la désignation d’un expert et une provision de 6 000 euros ;

Attendu que par ordonnance du 2 avril 2012 le Président du tribunal de grande instance de Douai a :

' débouté B C épouse Z de sa demande d’expertise,

' condamné la société MAIF à verser à B C épouse Z la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

' déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM,

' débouté B C épouse Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

' laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Attendu que B C épouse Z a interjeté appel par acte du 20 avril 2012 ;

Attendu que dans des conclusions signifiées le 17 juillet 2012 elle demande à la cour , vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

— réformer l’ordonnance déférée ,

— ordonner une mesure d’expertise,

— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,

— déclarer la décision opposable à la CPAM,

— condamner la société MAIF à lui payer au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,

— condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’elle fait valoir que sa contestation ne porte pas seulement, comme l’a dit le tribunal , sur la non indemnisation de certaines dépenses de santé en lien avec l’accident, mais aussi sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le docteur X, l’attestation du docteur A du 16 avril 2008 remettant en cause le taux retenu ;

qu’elle souligne le fait que la compagnie d’assurances de D E épouse Y, la société MAIF, n’a pas respecté l’article L211-9 du code des assurances qui prévoit que l’offre d’indemnité doit être faite à la victime d’une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident , puisqu’alors que celui-ci s’est produit le 15 octobre 2005 ce n’est que le 27 juillet 2009 qu’une proposition a été faite de 6 569 euros , dont à déduire la provision de 500 euros ;

qu’elle sollicite en conséquence la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 10 000 euros ;

qu’elle reproche à la société MAIF son attitude consistant à fuir ses obligations d’assureur et à ne pas respecter les dispositions du code des assurances et sollicite en conséquence des dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu que dans des conclusions signifiées le 12 septembre 2012 la société MAIF et D E épouse Y demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— condamner B C épouse Z au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’elles font valoir que le premier juge a fait une excellente appréciation des données du litige en déboutant B C épouse Z de sa demande d’expertise , alors que les éléments qu’elle produit ne renvoient nullement à une contestation du taux d’incapacité permanente partielle ;

qu’elles contestent devoir prendre en charge les frais de soins thermaux et de kinésithérapie postérieurs à la date de consolidation ;

qu’elles estiment que la société MAIF a respecté les dispositions de l’article L211-9 du code civil , en ce qu’elle a versé une provision de 500 euros le 3 juillet 2006 , qu’une offre d’indemnisation a été faite le 27 juillet 2009 et que s’il y a des retards , cela est dû aux tergiversations de la compagnie d’assurances de B C épouse Z , alors qu’au surplus elles ont accepté deux mesures d’expertise pour tenir compte des exigences et demandes de B C épouse Z ;

qu’elles s’opposent en conséquence à une condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la CPAM , assignée par acte du 3 août 2012 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile , le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Attendu que pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise , B C épouse Z critique le rapport établi le 30 août 2007 par le docteur X , en s’appuyant sur les certificats médicaux établis les 16 avril 2008 et 20 avril 2012 par son médecin traitant , le docteur A ; que celui-ci y indique que compte tenu des douleurs lombaires droites irradiant vers la face latérale de la cuisse droite , particulièrement gênantes en station assise ou décubitus prolongés et aux efforts physiques de marches et montée/ descente d’escalier , le taux d’incapacité permanente partielle chiffré à 2% semble sous évalué ;

que ce faisant B C épouse Z passe totalement sous silence le deuxième rapport établi à sa demande lorsqu’elle a contesté les conclusions du docteur X ; que les docteurs Gillard et Cauliez avaient alors le 16 février 2009 , en connaissance du certificat du docteur A du 16 avril 2008, estimé que le taux d’incapacité permanente partielle était bien de 2%, la date de consolidation étant fixée au 6 juin 2007 , les souffrances endurées de 3/7, le préjudice esthétique nul, tous ces postes correspondant aux conclusions du docteur X ;

que B C épouse Z n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les experts qui l’ont successivement examinée se seraient trompés dans leur appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle ; que le certificat médical du docteur A du 20 avril 2012 est la copie conforme de celui du 16 avril 2008 et ne fournit à la cour aucun élément nouveau ou critique du rapport des docteurs Gillard et Cauliez ;

que B C épouse Z se plaint ensuite de ce que la société MAIF refuse de prendre en charge les soins thermaux et de kinésithérapie qu’elle a continué à suivre après la date de consolidation ;

Attendu que si les certificats médicaux précités des 16 avril 2008 et 20 avril 2012 ne font aucune allusion à la nécessité de ces soins, en revanche le certificat médical du même médecin du 27 février 2012 fait état de la nécessité de soins de kinésithérapie discontinus et de soins thermaux ; qu’il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier si les soins ainsi prescrits sont en lien avec l’accident , sans qu’il soit besoin à ce stade de la procédure d’organiser une mesure d’expertise ;

que dans ces conditions , c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’existait pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Sur la provision

Attendu que le fait que la provision fixée par le premier juge n’ait pas été versée et que la société MAIF n’ait pas respecté les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances sur la présentation d’une offre d’indemnité ne saurait suffire à justifier l’augmentation de la demande de provision, qui n’est motivée par aucune critique de l’ordonnance sur ce point ;

que B C épouse Z ne démontre en effet pas en quoi la provision de 6 000 euros serait insuffisante à couvrir les préjudices dont l’évidence ne se discute pas , étant observé qu’en ce qui concerne le remboursement des frais de soins thermaux et de kinésithérapie , seul le juge du fond pourra dire si la société MAIF doit effectivement les prendre en charge ;

que l’ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef ;

Attendu que le présent arrêt est nécessairement opposable à la CPAM qui y est partie ;

Sur les demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité pour frais irrépétibles

Attendu que B C épouse Z n’établit ni la faute ni l’intention malicieuse ou vexatoire de la société MAIF et à D E épouse Y qui auraient 'procédé’ ou résisté abusivement ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de D E épouse Y et la société MAIF les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’en revanche B C épouse Z qui sera condamnée aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance rendue le 2 avril 2012 par le Président du tribunal de grande instance de Douai dans toutes ses dispositions ;

Déboute B C épouse Z de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne B C épouse Z à payer à D E épouse Y et la société MAIF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne B C épouse Z aux dépens d’appel . Autorise Maître TOUCHARD-HIETTER, avocat , à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

C. DUQUENNE M. DAGNEAUX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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