Cour d'appel de Douai, 6 septembre 2012, n° 11/02752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 6 sept. 2012, n° 11/02752
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/02752
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cambrai, 16 mars 2011, N° 10-000306

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/02752

Jugement (N° 10-000306) rendu le 17 Mars 2011

par le Tribunal d’Instance de CAMBRAI

REF : MD/CF

APPELANTE

Madame B X

née le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP François DELEFORGE-Bernard FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

INTIMÉS

Madame F Y

née à CAUDRY

demeurant

XXX

XXX

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué

aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI,

Monsieur J Y

né le XXX à CAUDRY

demeurant

XXX

XXX

représenté et assisté par Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieux et place dela SCP THERY-LAURENT, anciens avoués

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/08221 du 13/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur L Z

né le XXX à CAMBRAI

demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avouésI

INTIMES ET APPELANTS

Monsieur N A

né le XXX à CAUDRY

demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP François DELEFORGE-Bernard FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Madame D A

née le XXX à ARRAS

demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP François DELEFORGE-Bernad FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

DÉBATS à l’audience publique du 06 Juin 2012

tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : D DUQUENNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine DAGNEAUX, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Marie Laure BERTHELOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et D DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2012

****

Attendu que B X (habitant 95 rue Aristide Briand à XXX et les époux A (habitant XXX à XXX, se plaignant de ce que le fils de leur voisine, F Y, habitant l’immeuble situé entre leurs deux XXX à XXX et appartenant à L Z, avait installé dans le jardin de la maison des 'constructions’ en tôle abritant des pigeons, ont fait délivrer assignation à F Y, J Y, L Z en invoquant les troubles du voisinage ainsi créés ;

que par jugement du 8 octobre 2009 le tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 6 avril 2010 ;

Attendu que par jugement du 17 mars 2011 le tribunal d’instance de Cambrai a alors :

' débouté B X , N A et D I épouse A de leurs demandes ,

' rejeté la demande de dommages et intérêts de F Y,

' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,

' condamné B X, N A et D I épouse A aux dépens en ce compris le coût de l’expertise ;

Attendu que B X a interjeté appel par acte du 20 avril 2011 ;

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives , B X demande à la cour, vu les articles 544 du code civil, L211-5 du code rural , :

— en ce qui concerne F Y et J Y (locataires) de :

*dire que les nuisances occasionnées par la présence de pigeonniers adossés à sa propriété dépassent les inconvénients normaux du voisinage,

*condamner solidairement F Y et J Y à lui verser les sommes de :

~ 10 000 euros en réparation du préjudice subi par elle depuis de nombreuses années,

~1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile ,

— en ce qui concerne L Z (propriétaire)

*le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à son inaction pendant de nombreuses années afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage ,

*le condamner in solidum avec F Y et J Y au paiement de toute condamnation prononcée à leur encontre à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux troubles anormaux de voisinage ainsi que l’astreinte qui pourra courir si les pigeonniers tardaient à être détruits ;

qu’elle invoque l’article 544 du code civil en soulignant que F Y et J Y troublent la jouissance paisible de sa propriété ; qu’elle fait valoir que l’antériorité de l’existence de pigeonniers n’est pas de nature à octroyer des droits supplémentaires au propriétaire du fonds ou à son locataire ; que les activités doivent s’exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur , ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la présence de pigeonniers , construits en méconnaissance du règlement sanitaire départemental, constitue un usage prohibé par les lois et les règlements dont il convient de tirer toutes les conséquences ; qu’elle démontre subir depuis de nombreuses années des dommages que l’expert a constatés : esthétique, auditif, d’hygiène ;

qu’elle précise que l’unique solution pour mettre fin aux troubles anormaux de voisinage et à la violation du règlement sanitaire départemental est la suppression totale des pigeonniers installés en zone urbaine à proximité immédiate des habitations voisines; que les nuisances occasionnées par la présence des pigeonniers adossés à sa propriété dépassent les inconvénients normaux du voisinage ; qu’elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi pendant le temps où elle a occupé l’immeuble voisin ;

qu’elle reproche au propriétaire de l’immeuble , L Z, contre lequel elle peut également agir en réparation du trouble subi, d’avoir laissé la situation en l’état alors qu’elle l’avait alerté ; qu’elle sollicite en conséquence sa condamnation in solidum au paiement de toute condamnation financière qui pourra être prononcée contre F Y et J Y à titre de dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice subi du fait de son inaction ;

Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives , N A et D I épouse A demandent à la cour, vu les articles 544 du code civil , 552 du code de procédure civile, L211-5 du code rural, de :

— en ce qui concerne F Y et J Y (locataires) de :

*dire que les nuisances occasionnées par la présence de pigeonniers adossés à leur propriété dépassent les inconvénients normaux du voisinage,

*ordonner la suppression de tous les pigeonniers de F Y et J Y , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision à intervenir , la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte si nécessaire ,

*condamner solidairement F Y et J Y à leur verser les sommes de :

~ 10 000 euros en réparation du préjudice subi par eux depuis de nombreuses années,

~1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

— en ce qui concerne L Z (propriétaire)

*le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à son inaction afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage pendant de nombreuses années,

*le condamner in solidum avec F Y et J Y au paiement de toute condamnation prononcée à leur encontre à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux troubles anormaux de voisinage ainsi que l’astreinte qui pourra courir si les pigeonniers tardaient à être détruits ;

qu’ils font valoir qu’ils entendent se joindre à l’appel interjeté par B X, en application des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile , la matière étant indivisible , dès lors que le trouble créé ne peut être distingué du trouble créé à B X ;

qu’ils reprennent l’argumentation développée par B X en ajoutant que le dommage esthétique dévalorise leur bien ; qu’ils critiquent à cet égard la motivation du premier juge qui a écarté ces dommages et notamment le dommage lié à l’hygiène ;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 2011 F Y demande à la cour de :

— constater que son pigeonnier est conforme au plan local d’urbanisme,

— constater qu’il a été implanté il y a plus de 50 ans,

— constater que toute action en démolition serait en toute hypothèse

prescrite,

— constater que l’action en reconnaissance des troubles de voisinage se trouve prescrite en ce qui concerne B X,

— constater que les époux A n’apportent pas la démonstration de troubles anormaux du voisinage,

— en conséquence confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes ,

— condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

quelle fait valoir qu’il ressort de l’expertise que le pigeonnier est édifié conformément au plan local d’urbanisme en vigueur , respecte le règlement sanitaire départemental ; que l’expert a également constaté que le pigeonnier est en parfait état de propreté et d’entretien; que l’expert n’a rien constaté s’agissant du bruit , évoquant simplement l’éventualité de nuisances sonores lors de lâchés de pigeons pour les compétitions ;

qu’elle précise que le pigeonnier a été édifié il y a plus de 50 ans et rien ne permet de demander qu’il soit détruit ; que l’action en démolition de constructions illicites se prescrit par 10 ans à compter de leur achèvement ; que cette action serait donc prescrite de longue date; que par ailleurs l’action en responsabilité délictuelle relève de la prescription quinquennale, de sorte que l’action en reconnaissance du trouble anormal de voisinage engagée par B X le 25 juillet 2008 était manifestement prescrite , celle-ci ayant acquis sa propriété en 1999 ;

qu’elle soutient par ailleurs en ce qui concerne l’action introduite par les époux A qu’il n’est démontré par aucune des pièces l’existence de nuisances effectives pour le voisinage ; qu’elle dénie tout dommage esthétique, auditif ou d’hygiène ou matériel ;

Attendu que l’instance ayant été interrompue par la cessation des fonctions de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués de F Y , Maître Virginie LEVASSEUR, avocat, a repris l’instance par conclusions du 3 février 2012 ;

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives et dans lesquelles Maître REMBARZ, avocat , reprend l’instance interrompue par la cessation des fonctions de la SCP THÉRY-LAURENT , avoués, J Y demande à la cour , vu l’article 1382 du code civil , de :

— déclarer l’action engagée par B X irrecevable par application des règles de la prescription de l’action en responsabilité civile,

— en tout état de cause confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,

— condamner B X et les époux A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il fait valoir que le pigeonnier a été construit il ya plus de 50 ans et que l’action d’B X est manifestement prescrite , celle-ci relevant de la prescription quinquennale ; que cette dernière a acquis sa propriété en 1999 , l’assignation date du 25 juillet 2008 et elle n’habite plus l’immeuble depuis le 18 novembre 2011 ;

qu’il ajoute qu’en tout état de cause il sollicite la confirmation de la décision rendue par le premier juge dès lors qu’il n’est démontré par aucune pièce probante l’existence de nuisances de nature à constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage; qu’il conteste l’existence des dommages invoqués par B X et les époux A;

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2011 L Z demande à la cour de :

— à titre principal débouter B X de ses prétentions ,

— confirmer le jugement déféré ,

— y ajoutant condamner B X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

— à titre subsidiaire au cas où par impossible une condamnation serait prononcée contre lui du fait de ses locataires, condamner F Y et J Y à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre en principal , intérêts et frais ;

qu’il fait valoir que B X a acquis son immeuble en connaissance de cause , sans pouvoir ignorer les colombiers déjà installés dans l’immeuble voisin occupé par la famille Y, appartenant également à son vendeur ; que B X ne peut se plaindre d’un préjudice esthétique ; que le colombier a été édifié conformément au plan local d’urbanisme en vigueur et le règlement sanitaire est respecté ;

qu’il ajoute que l’accusation portée contre lui d’avoir laissé la situation perdurer est privée de fondement et contraire à la réalité ;

DISCUSSION

Sur la prescription de l’action de B X et des époux A

Attendu que F Y et J Y opposent à B X la prescription quinquennale de son action telle qu’elle résulte de l’article 2224 du code civil , cette prescription courant du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Mais attendu que l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit la prescription des actions personnelles ou mobilières de 30 ans (ancien article 2262 du code civil) à 5 ans prévoit que cette nouvelle prescription commence à s’appliquer à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi , sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce B X a acquis son immeuble en 1999 , à une époque où ainsi que cela ressort des nombreuses attestations produites les pigeonniers étaient déjà construits de sorte qu’elle ne pouvait ignorer leur présence ; qu’un délai de 30 ans a donc commencé à courir en 1999 ; que le délai réduit à 5 ans a commencé à courir en 2008 , de sorte que B X avait jusqu’au 18 juin 2013 pour agir dans la mesure où la prescription trentenaire antérieure n’était pas écoulée ; que son action est donc parfaitement recevable ;

que la recevabilité de l’action en dommages et intérêts des époux A , qui ont acquis leur immeuble en 2004, n’est quant à elle pas contestée et en tout état de cause la prescription serait encore moins acquise ;

qu’en ce qui concerne leur demande de démolition des pigeonniers, contrairement à ce que soutient F Y, la prescription de cette action n’est pas de 5 ans mais de 30 ans en application de l’article 2227 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que même à supposer que les époux A aient pu savoir dès leur acquisition que les constructions litigieuses leur causeraient un préjudice , leur action n’est en aucun cas prescrite ;

que F Y et J Y doivent donc être déboutés de leurs fins de non recevoir ;

Sur les troubles du voisinage

Attendu que le fait que le pigeonnier soit édifié conformément au plan local d’urbanisme n’empêche pas qu’il puisse néanmoins provoquer des troubles aux tiers ;

que par ailleurs le règlement sanitaire départemental a fixé , indique l’expert désigné par le premier juge , à 10 mètres la distance minimale d’implantation d’un pigeonnier pour les élevages de moins de 50 pigeons; qu’en l’espèce quel que soit le nombre de pigeons présents dans les pigeonniers de J Y , moins ou plus de 50, il est évident que ces dispositions ne sont pas respectées puisque un des pigeonniers se trouve à une distance inférieure à 10 mètres des habitations en cause et qu’un autre de ces pigeonniers empiète d’un mètre dans cette zone de 10 mètres ; que la distance imposée n’est donc pas respectée, de sorte que comme le relèvent les époux A l’activité de J Y ne s’exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur comme l’impose l’article 544 du code civil ;

Attendu que le bruit et les déjections provenant de ces pigeonniers entraînent incontestablement pour B X et pour les époux A des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage en zone urbaine ; que le fait que tant B X que les époux A aient acheté leur immeuble en connaissant l’existence des pigeonniers n’y change rien car si une telle installation n’est pas prohibée en ville , encore faut-il que la tranquillité des voisins soit respectée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce où les pigeons lâchés des journées entières provoquent des nuisances sonores par leur roucoulement incessant ou des nuisances provenant de leurs déjections retrouvées dans le jardin des époux A notamment , ainsi que cela ressort des attestations produites aux débats par ceux-ci ; que le fait que les pigeonniers soient entretenus en bon état de propreté n’empêche pas que les pigeons se soulagent dans les propriétés voisines et ne saurait exonérer F Y et J Y ; que ces derniers ne sauraient non plus soutenir que ces inconvénients sont minimes ou que d’autres voisins provoquent des désordres identiques, alors que les dommages ainsi constatés sont suffisamment importants pour perturber la vie du voisinage et qu’il n’est établi par aucun document qu’un autre élevage de pigeons serait situé dans un rayon aussi proche de l’habitation de B X ou des époux A que le leur et serait susceptible de créer des nuisances ; qu’en revanche il ne peut être affirmé que la casse de l’antenne de télévision de l’immeuble A est imputable aux pigeons même si ceux-ci s’y posent régulièrement , personne n’ayant vu les pigeons casser ladite antenne et d’autres causes de bris pouvant être survenues ;

Attendu que par ailleurs la vue de ces pigeonniers est , tant aux dires de l’expert qu’au vu des photographies annexés au constat dressé le 3 février 2009 par Maître Tellier , Huissier de Justice à Carrières, particulièrement inesthétique et excède là aussi les inconvénients normaux du voisinage en zone urbaine où les habitants peuvent espérer des constructions non faites de bric et de broc comme c’est le cas en l’espèce ;

Attendu que B X ayant vendu son immeuble ne sollicite plus la démolition des pigeonniers ; qu’en revanche les époux A maintiennent cette demande; que l’expert avait préconisé que lesdits pigeonniers soient éventuellement reconstruits un peu plus loin dans la propriété , mais F Y et J Y n’ont pas saisi cette opportunité et il n’est pas établi que cela suffirait à résoudre les problèmes de déjection et de bruit ; que les époux A doivent être suivis dans leur demande de démolition sous astreinte , telle qu’elle sera précisée au dispositif de la présente décision ;

que par ailleurs le trouble subi tant par B X que par les époux A justifient l’octroi d’une somme de 2 000 euros pour la première qui subit les troubles depuis 1999 et de 1 500 euros pour les seconds arrivés dans les lieux en 2004 ;

que cette condamnation sera prononcée in solidum contre F Y et J Y, responsables de l’implantation des pigeonniers et des lâchers de ces animaux provoquant les nuisances sus évoquées ; qu’en revanche c’est à juste titre que L Z , leur propriétaire, fait observer que lorsqu’il a reçu en mars 2007 un courrier du conseil de B X et des époux A , il a par lettre du 4 avril 2007 invité ses locataires 'à prendre toute disposition utile afin que la situation cesse et notamment pour respecter tant la tranquillité que les biens d’autrui', ce dont il a avisé le conseil de B X et des époux A ; que les consorts Y ont répondu à l’huissier que dans un souci d’apaisement et de bonne volonté les sorties de pigeons sont limitées au strict minimum et qu’ils essayaient de respecter au mieux la tranquillité des voisins ; que L Z n’a plus entendu parler de rien jusqu’à l’assignation du 25 juillet 2008 ; qu’il ne peut donc lui être reproché son inertie , alors qu’il ne lui a jamais été redit que les nuisances perduraient et qu’il ne pouvait donc être exigé de celui-ci une action que personne ne lui réclamait ;

Sur les indemnités pour frais irrépétibles

Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de B X et des époux A les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner in solidum F Y et J Y à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’il est également inéquitable de laisser ces frais à L Z ; qu’il convient de condamner B X , contre qui seule cette condamnation est sollicitée, à payer à L Z la somme de 1 000 euros à ce titre ;

qu’en revanche F Y et J Y qui seront condamnés aux dépens ne sauraient obtenir une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 17 mars 2011 par le tribunal d’instance de Cambrai dans toutes ses dispositions ,

Statuant à nouveau ,

Déboute F Y et J Y de leur fin de non recevoir;

Dit que l’implantation des pigeonniers par J Y dans la propriété dont sa mère, F Y, est locataire crée à B X et aux époux A un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Ordonne la suppression des pigeonniers implantés dans la propriété dont F Y est locataire XXX à Caudry dans le mois suivant la signification du présent arrêt , sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être fixée ;

Dit n’y avoir lieu à réserver à la cour la liquidation de l’astreinte ;

Condamne in solidum F Y et J Y à payer à :

*B X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

*N A et D I épouse A la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ,

en réparation des préjudices subis du fait de la présence des pigeonniers ;

Déboute B X, N A et D I épouse A de leurs demandes de condamnation de L Z ;

Déboute F Y et J Y de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne in solidum F Y et J Y à payer à B X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum F Y et J Y à payer à N A, D I épouse A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne B X à payer à L Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne F Y et J Y aux dépens de première instance (en ce compris les frais d’expertise) et d’appel , à l’exception des frais de mise en cause de L Z qui resteront à la charge de B X, de N A et D I épouse A . Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI et la SCP COCHEME, LABADIE , COQUERELLE , Avoués, à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu de provision .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C.DUQUENNE M. DAGNEAUX

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