Article 26 de la LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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Chrono Vivaldi · 20 décembre 2025

[…] 9 octobre 2025, 23-20.446, Publié au bulletin Le délai de la garantie décennale, tel que prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, constitue un délai de forclusion et non un délai de prescription classique (Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-13.305). […] Contrairement à l'ancien régime, […] Cass. 3e civ., 10 juill. 2002, n° 01-02.243). […] Le maître de l'ouvrage soutient que la loi du 17 juin 2008, notamment son article 26, ne visait que la modification de la durée des délais de prescription et ne remettrait pas en cause l'interruption par reconnaissance de responsabilité pour les situations antérieures. […]

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Village Justice · 10 décembre 2025

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire, une indemnité d'occupation ou encore une prestation compensatoire versée sous forme de rente, la question des impayés finit presque toujours par se poser. Et avec elle, une interrogation récurrente : jusqu'où peut-on remonter dans le passé pour réclamer les arriérés ? Beaucoup de justiciables - et parfois certains professionnels - pensent qu'un jugement, valable dix ans, permettrait de récupérer dix années de mensualités impayées. La réalité juridique est plus subtile. Et la jurisprudence n'a cessé, ces dernières années, d'en rappeler les …

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 octobre 2025

Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, […] pourvoi n° 01-02.243, publié). 8. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion. 9. […] Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension. 11. […] Par conséquent l'action contre l'assureur de l'EARL du Gros Faulx est également irrecevable », […]

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Décisions+500

[…] — qu'informé d'un « incident » le 26 janvier 2002, Monsieur A a immédiatement convoqué Monsieur Y qui a nié toute agression sexuelle et que, s'agissant de simples rumeurs, le licenciement de ce salarié ne pouvait être prononcé, étant souligné qu'il ne sera placé sous contrôle judiciaire que le 9 juin 2004 et qu'il ne reconnaîtra les faits que le 20 septembre 2005, […] L'article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; […] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « (…) III – Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (…) » ; qu'aux termes de l'article 2244 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu des dispositions précitées : « Une citation en justice, même en référé (…) signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, […]

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[…] L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.

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