Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2012, n° 11/06970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 sept. 2012, n° 11/06970
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/06970
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 7 septembre 2011, N° 10/00264

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/09/2012

***

N° de MINUTE : 530/12

N° RG : 11/06970

Jugement (N° 10/00264)

rendu le 08 Septembre 2011

par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS

REF : MZ/VD

APPELANTE

SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistée de Me Eric F, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur C H I Z

né le XXX à XXX

Madame A L M X

née le XXX à ABBEVILLE

Demeurant ensemble

XXX

XXX

représentés par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistés de Me MONTIGNY, avocat au barreau d’AMIENS

DÉBATS à l’audience publique du 28 Juin 2012, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2011

***

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2011 par le tribunal de grande instance d’Arras, qui a, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil :

— déclaré les sociétés MPB Multiservices et Ternois Fermetures Littoral solidairement responsables des désordres affectant les travaux réalisés dans l’immeuble appartenant à madame X et à monsieur Z,

— condamné la sarl Ternois Fermetures Littoral à payer à madame X et à monsieur Z une somme de 46.428,01 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010 , ainsi que la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— fixé la créance de madame X et de monsieur Z à l’égard de la sarl MPB Multiservices à la somme de 46.428,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010 et à la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclaré le jugement opposable à Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de la sarl MPB Services,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné solidairement la sarl Ternois Fermetures Littoral et la sarl MPB Multiservices aux dépens,

Vu l’appel régulièrement interjeté par la sarl Ternois Fermetures Littoral,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2012,

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2012 par C Z et A X,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que A X et C Z sont propriétaires d’une immeuble à usage d’habitation sis à XXX ; que suivant devis accepté le 3 mars 2008, ils ont confié à la sarl MPB Multiservices la fourniture et la pose de menuiseries PVC et aluminium pour un montant de 29.000 € ttc ; que les menuiseries ont été commandées par la sarl MPB Multiservices auprès de la société Ternois Fermetures Littoral ;

Attendu que se plaignant de malfaçons et non façons affectant les travaux exécutés, ils ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande d’Amiens du 11 mars 2009 ; que l’expert désigné, E F a déposé le rapport de ses opérations le 21 septembre 2009 ;

Attendu que le tribunal de grande d’Arras, saisi par les consorts X – Z aux fins d’obtenir réparation des désordres constatés par l’expert, a retenu aux termes du jugement critiqué la responsabilité solidaire des sociétés MPB Multiservices, en liquidation judiciaire depuis le 20 mai 2011, et Ternois Fermetures Littoral, fixant à la somme de 46.428,01 € le montant des dommages et intérêts, déduction faite de la provision de 25.000 € allouée par ordonnance de référés rendue le 17 décembre 2009 par le président de cette juridiction ;

Attendu qu’appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par la seule société Ternois Fermetures Littoral, de sorte que le jugement est devenu définitif en ses dispositions concernant la société MPB Multiservices ;

Attendu que la demande des consorts X – Z à l’encontre de l’appelante est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, aucun lien contractuel n’unissant les parties ; qu’il incombe donc aux demandeurs d’administrer la preuve d’une faute de cette entreprise en lien de causalité direct avec le préjudice dont ils lui demandent réparation ;

Attendu que les consorts X – Z soutiennent que la société Ternois Fermetures Littoral serait intervenue sur le chantier pour la pose de la baie coulissante de la cuisine ; que cette affirmation n’est pas corroborée par les constatations de l’expert, devant lequel il n’en a aucunement été fait mention ;

Attendu que l’expert a relevé et il a été retenu par le premier juge que la société MPB Multiservices a commis de nombreux manquements dans la réalisation de l’ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage :

— dans le séjour : défauts d’aspect sur l’ensemble des châssis, finitions des coupures non conformes, fixation des volets roulants inadaptée, étanchéité des coulisses non jointive, boîte de raccordement des volets roulants non étanches, raccords entre la maçonnerie et les menuiseries non étanches ni conformes à la note technique prévue à cet effet,

— bureau : mêmes constatations sur le châssis,

— descente de cave : défaut de réalisation des joints et absence d’étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie,

— montée d’escalier vers le premier étage : joints de fenêtre débordant sur l’extérieur,

— porte fenêtre deux battants en pvc donnant sur cour : inefficacité de la qualité d’un châssis en pvc pour une pièce où le trafic est important, châssis décalé et inadapté ne permettant pas une fermeture normale, quincaillerie non opérationnelle, angles de jonction entre la maçonnerie et la menuiserie du côté extérieur non jointif,

— chambre gauche sur palier en façade au premier étage : vitrage posé non conforme au devis,

— salle de bains du premier étage : finitions et raccords entre la jointure menuiserie et maçonnerie non opérationnels, vitrage non conforme au devis, quincaillerie défaillante ne permettant pas la fermeture du battant gauche, tringle permettant la fixation du bâti semi-fixe non conforme à la commande,

— chambre droite donnant sur le palier côté rue : vitrage et tringle de fixation non conformes à la commande, fixation des châssis ouvrants semi-fixes non assurée,

— chambre droite sur palier donnant sur l’arrière : même désordres sur les châssis, finitions, raccords intérieurs et extérieurs non conformes aux règles de l’art,

— salle de bains du premier étage donnant sur l’arrière : jeu important de la poignée de manoeuvre, qualité de finitions et étanchéité entre raccords briques et menuiseries non conformes,

— montée d’escalier vers deuxième étage : qualité de finition jointive entre l’élément brique et l’élément menuiserie non assurée,

— pièce gauche sur palier donnant en façade : même défauts de coupe et de finition intérieure et extérieure, étanchéité non assurée,

— pièce centrale donnant en façade au deuxième étage : mêmes constatations,

— pièce sur la droite donnant en façade au deuxième étage : difficultés de manoeuvre et de fermeture du châssis et de finition du raccord intérieur et extérieur, châssis dépourvus de ventilation d’entrée d’air,

— dégagement vers la cuisine au rez de chaussée : les châssis ont fait l’objet d’une commande face intérieure blanche et extérieure grise et la réalisation a été faite inversement, l’entreprise MPB est responsable de l’erreur qu’elle a commise sur les châssis dont elle a dû modifier la pose en fonction des volumes de réservation qu’elle a elle-même fournis à l’entreprise de maçonnerie, portes coulissantes et parties fixes non étanches et fermant mal ne permettant pas de sécuriser l’immeuble,

— cuisine : qualité d’exécution du châssis non conforme aux règles de l’art ;

Attendu que l’expert conclut :

— en ce qui concerne l’ensemble des vitrages de sécurité placés au rez de chaussée que les doubles vitrages posés ne sont pas anti effraction, les verres sécurit ayant une épaisseur supérieure (environ 24 mm),

— en ce qui concerne les châssis donnant sur la façade avant : 'pour l’ensemble de ces désordres, je peux constater que l’entreprise MPB n’a pas assuré une qualité d’exécution conforme aux règles de l’art et à l’avis technique proposé sur ce type d’interventions. L’entreprise MPB a sous estimé la qualité de finition des produits..',

— en ce qui concerne l’ensemble des volets roulants : la conformité et degré d’isolation électrique des boîtes doivent être vérifiés, un certain nombre de coulisses sont insuffisamment fixées ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations expertales que les désordres affectant l’ouvrage sont imputables à la société MPB Multiservices, ainsi que l’a retenu le premier juge aux termes des dispositions définitives du jugement critiqué ; que le manquement de cette société à l’obligation de résultat dont elle est redevable envers le maître d’ouvrage n’emporte pas ipso facto la preuve d’un manquement de la société qui a fourni les matériaux sur le fondement délictuel ; que si un manquement aux obligations contractuelles de la société Ternois Fermetures Littoral à l’égard de son co-contractant, la société MPB Multiservices, peut être invoqué par le maître d’ouvrage pour caractériser une faute délictuelle à son égard, c’est à la condition que ce dernier en fasse la démonstration ;

Or, attendu que A X et C Z ne prouvent pas que la société Ternois Fermetures Littoral ait failli à son obligation de délivrer à la société MPB Multiservices les matériaux conformément à ce que cette dernière lui avait commandé, ni qu’elle ait manqué à une obligation de conseiller son co-contractant sur le choix des produits commandés, la société MPB Multiservices ayant la qualité de professionnel de la pose de menuiserie et pose de châssis ; que par ailleurs, l’absence de dire déposé par la société Ternois Fermetures Littoral pendant le cours des opérations d’expertise ne peut être interprété comme un acquiescement non équivoque aux conclusions de l’expert ; qu’enfin, aucun élément ne vient corroborer leur affirmation sur l’exécution de certains travaux par le fournisseur ;

Attendu qu’à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société Ternois Fermetures Littoral dans la réalisation de leur dommage, A X et C Z seront déboutés des demandes qu’ils forment à son encontre et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que l’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute A X et C Z des demandes formées à l’encontre de la sarl Ternois Fermetures Littoral,

Y ajoutant,

Condamne A X et C Z à verser à la sarl Ternois Fermetures Littoral la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne A X et C Z aux dépens de première instance en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la sarl Ternois Fermetures Littoral ainsi qu’aux dépens d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

D. VERHAEGHE M. ZENATI

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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