Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2013, n° 12/00316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 29 janv. 2013, n° 12/00316
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/00316
Décision précédente : Tribunal de commerce de Valenciennes, 17 octobre 2011

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/01/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/00316

Jugement (N° )

rendu le 18 Octobre 2011

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SVB/CL

APPELANTE

XXX

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI) constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, anciens avoués

Assistée de Me Dominique HARBONNIER (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIMÉE

SAS X-ARA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me MATHOT substituant Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI)

DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2012 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2012

***

Selon acte sous seing privé dont la copie produite n’est ni datée ni signée, la SARL IERA TRANSACTION a confié à la SAS ICI IMMOBILIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (ICI) la maîtrise d’oeuvre d’un chantier de construction de plusieurs bâtiments à usage d’activités à ESCAUDAIN.

Le 15 mars 2007, la SAS ICI a régularisé une 'convention d’accord sur contrat d’architecte’ avec le cabinet d’architecture SCPA X ACTE II.

Un litige étant né quant au paiement de la rémunération de l’architecte, la SCPA X ACTE II a obtenu le 15 mars 2010 une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Valenciennes donnant injonction à la SAS ICI de payer les sommes de 84.138,60 € et 12.106,45 € outre les frais.

La SAS ICI ayant formé opposition, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a, par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2011, :

— dit que la demande en paiement de la somme de 12.106,45 € est devenue sans objet du fait du paiement intervenu,

— condamné la société ICI à payer en deniers ou quittances à la SCP X la somme de 42.069,30 € concernant les 50% d’honoraires prévus au dépôt du permis de construire avec intérêts judiciaires à compter du jugement et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

— débouté la SCP X du surplus de ses demandes,

— condamné la société ICI aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2012, la SCI ICI a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2012, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement en deniers ou quittances de la somme de 42.069,30 € mais de le confirmer pour le surplus, enfin, de condamner le cabinet d’architecte X ACTE II à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle explique que la société IERA lui a confié deux missions, la première de maîtrise d’oeuvre et une seconde d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; que c’est dans le cadre de la première qu’elle a fait appel au cabinet d’architecture pour établir conjointement avec elle les plans et effectuer les démarches relatives à l’obtention du permis de construire ; que le contrat prévoit une rémunération de 50% à la délivrance de l’arrêté de construire et de 50% au démarrage des travaux, étant précisé que les honoraires dus ne seront payés que dès lors qu’ICI aura elle-même été payée par son client la société IERA ; que les permis de construire ont été obtenus puis annulés à la demande de la société IERA celle-ci ayant décidé de ne pas poursuivre son projet ; qu’elle n’a reçu que 40.000 € HT au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre ; que le cabinet d’architecte dont la mission a pris fin au dépôt du dossier de demande de permis de construire ne peut réclamer que 50% des 1,5% prévus c’est à dire 0,75% du marché total soit 35.175 € après paiement par la société IERA de la société ICI ; que le cabinet d’architecture ne peut prétendre à la totalité de cette somme mais doit justifier de l’ensemble des diligences accomplies justifiant une facture détaillée point par point ; qu’en tout état de cause, une péréquation doit être établie entre les parties au prorata des prestations fournies car elle-même n’ayant perçu qu’une somme de 40 000 € HT ne peut en reverser 35.175 € ; que s’agissant de la seconde partie des honoraires, ceux-ci ne sont pas dus en l’absence de démarrage des travaux ; qu’il ne s’agit pas d’une condition potestative dès lors que l’événement ne dépendait d’aucune des parties contractantes ; que contrairement à ce qui est soutenu, elle a bien réclamé paiement de la totalité des sommes dues, soit 49.350 €, à la société IERA ; que la situation résultant du fait du maître d’ouvrage aucune résistance injustifiée ne peut lui être reprochée.

Dans ses conclusions en date du 11 juin 2012, la SA X ARA, venant aux droits de la SCPA X ACTE II, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ICI à lui payer les sommes de 42.069,30 € TTC outre 1.500 € à titre d’indemnité procédurale mais de l’infirmer pour le surplus, de dire que la condamnation portera intérêts, par application de l’article 1153 du code civil, à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2009, de juger que le démarrage des travaux et le paiement par le client final ne constituent pas des conditions au paiement des honoraires dus à l’architecte mais une date d’exigibilité, de juger que l’abandon par le client final de son projet de construction entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des honoraires de l’architecte, à titre subsidiaire, de juger que le fait pour la société ICI de ne pas avoir exigé le règlement de la totalité des sommes nécessaires au paiement de la prestation de l’architecte en son entier constitue une violation de l’obligation de loyauté dont dispose l’article 1134 du code civil qui justifie l’indemnisation du préjudice subi, de condamner la société ICI à lui payer la somme de 42.069,30 € correspondant à la seconde partie des honoraires outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que la délivrance des permis de construire atteste de ce qu’elle a exécuté en totalité ses obligations contractuelles ; que l’abandon par le maître d’ouvrage de son projet de construction est sans conséquence sur l’obligation à paiement des honoraires ; que l’article 3.2 du contrat n’est relatif qu’à la date d’exigibilité des honoraires ; que la société ICI a reçu une somme de 49.350 € HT, soit 59.022,60 € TTC correspondant aux honoraires dus pour le permis de construire dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre ; qu’elle est donc fondée à obtenir 35.175 € HT, soit 42.069,30 € TTC à ce titre, aucune péréquation n’étant prévue au contrat ; que, s’agissant de la seconde tranche des honoraires, le démarrage des travaux et le règlement par le client final constituent la date d’exigibilité de paiement de la prestation et non une condition ; que la décision du maître d’ouvrage constitue une déchéance du terme qui rend exigible la créance ; que s’il devait être considéré que le démarrage des travaux et le paiement par le client final conditionnaient le règlement de la seconde partie des honoraires, il appartenait à la société ICI d’exiger le paiement de la totalité des honoraires prévus ; que ce faisant, elle a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute à l’égard de l’architecte ; qu’elle doit être tenue de réparer le préjudice qui en découle ; enfin, que la société ICI a résisté abusivement au paiement des honoraires en particulier s’agissant de la première tranche.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2012.

SUR CE

Les dispositions du jugement déféré relatives à la somme de 12.106,45 € n’étant pas contestées, il convient de les confirmer purement et simplement.

La convention liant les parties stipule, d’une part, que l’architecte a une mission type de base définie comme suit : 'Etudes d’esquisse, études d’avant projet décomposées en études d’avant projet sommaire et avant projet définitif compris dossier de permis de construire’ et, d’autre part, qu’il a droit à une rémunération au pourcentage d’un montant de 1,5% hors taxes du montant hors taxes des travaux résultant de l’estimation prévisionnelle. Elle précise en son article 3.2 intitulé 'Mode de règlement des honoraires’ que 'les rémunérations visées à l’article 3.1 seront réglées à l’architecte selon l’échéancier suivant : 50% à la délivrance de l’arrêté de construire…50% au démarrage des travaux… En tout état de cause, les honoraires dus à l’architecte ne seront versés dès lors qu’ICI sera elle-même réglée par son client final'.

Selon ces dispositions, la rémunération de l’architecte est de 1,5% hors taxe de 4.700.000 € soit 70.350 € HT (84.138,60 € TTC), sans condition quant à l’exécution ou non du permis de construire.

Les permis de construire sollicités ayant été obtenus, la SCP X a émis, le 25 février 2008, une note d’honoraires de 70.350 € HT, soit 84.138,60 € TTC.

Il est constant que les travaux n’ont pas débuté ensuite de l’abrogation des permis de construire consécutive aux demandes d’annulation formulées le 13 mai 2008 par la société IERA.

Toutefois, la décision du maître d’ouvrage de ne pas poursuivre les travaux est sans conséquence sur le droit à rémunération de l’architecte.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société ICI, il résulte de la lecture du contrat que la totalité de la rémunération prévue est due à l’architecte après l’achèvement de sa mission sans qu’il ait à justifier du détail des prestations fournies ou à effectuer une péréquation entre les parties, le démarrage des travaux et le règlement par le client final constituant des modalités de règlement différé des honoraires et non une condition de celui-ci.

Il est établi par la production de la facture n°07/12/16 du 20 décembre 2007 et la lettre de la SARL IERA du 13 avril 2010 que la société ICI a sollicité, et obtenu, de la société IERA le paiement de la somme de 47 840 € TTC correspondant à ses honoraires prévus dans la convention de maîtrise d’oeuvre, soit 30% de 165.299,40 € HT, la facture indiquant 'Obtention du permis de construire : 49.350 €, second versement : 40.000 €, TVA 7.840 €'.

Il est indifférent que la rémunération prévue et obtenue par le maître d’oeuvre conformément au contrat qui le lie au maître d’ouvrage soit, au stade du dossier du permis de construire, inférieure à celle qu’il s’est obligé de payer à l’architecte, cette particularité expliquant au contraire l’intention des parties de convenir d’un paiement différé des honoraires de l’architecte.

Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société ICI au paiement de la somme de 42.069,30 € TTC correspondant à la première partie de la rémunération sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 7 janvier 2009, date de réception de la mise en demeure du 2 janvier précédent.

En revanche, s’agissant de la part des honoraires devant être payée après le démarrage des travaux et le paiement de la société ICI par la société IERA, cette modalité n’étant plus possible du fait du maître de l’ouvrage, l’acceptation par le maître d’oeuvre de la décision du maître de l’ouvrage et de ses conséquences en terme de non paiement de sa propre rémunération ne peut, en l’absence de disposition contractuelle particulière, entraîner la perte pour l’architecte de la moitié de ses honoraires. En conséquence, la non réalisation des conditions prévues pour le paiement de la seconde partie des honoraires dûs entraîne la déchéance du terme prévu.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande et la société ICI condamnée au paiement de la somme de 42.069,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009.

Dès lors qu’elle a été demandée conformément à l’article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit.

La société ICI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts car si le caractère abusif de la résistance au paiement de la première part des honoraires est démontré, la preuve du préjudice en découlant, en revanche, n’est pas établi.

La société ICI qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA X ARA les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition

au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts et en ce qu’il

a débouté la SCP X du surplus de ses demandes;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la somme de 42.069,30 € TTC allouée par le jugement portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009 ;

Condamne la SAS ICI IMMOBILIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL à payer à la SA X ARA la somme de 42.069,30 € TTC au titre des 50% d’honoraires dus au démarrage des travaux outre celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ICI IMMOBILIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de ses demandes ;

Condamne la SAS ICI IMMOBILIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL aux dépens qui pourront être recouvrés pour ceux d’appel par la SCP LEVASSEUR, avocat, conformément à l’article 699 code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Marguerite Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU

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