Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 12/01116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 mars 2015, n° 12/01116
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/01116
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2015

N° 99/15

RG 12/01116

XXX

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

10 Novembre 2011

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/03/2015

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Sécurité Sociale-

APPELANT :

Mme A X veuve Y

XXX

XXX

ALGERIE

Représentant : Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022012003843 du 02/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

CARSAT NORD-PICARDIE

XXX

XXX

Représentant : Mme L M N, agent de la caisse régulièrement mandaté

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2015

Tenue par H I

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

B C

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

H I

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame A G née X a, par demande déposée le 21/05/2006, sollicité une pension de réversion '' effet au 1er juin 2006 auprès de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ( CNR ) de Bouira qui lui a indiqué, par courrier du 4 juillet 2006, transmettre les formulaires de liaison réglementaires '' la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE.

Cette dernière a, par courrier du 10 août 2006, adressé '' l’intéressée le formulaire '' remplir.

L’intéressée ayant retourné ce formulaire, la CRAM NORD PICARDIE lui a répondu, par courrier du 31 août 2006, que le relevé de carrière était incomplet, faute d’indication des noms et adresse des employeurs français de son conjoint et les périodes d’emploi.

Dès le 9/09/2006, Mme X indiquait '' la CRAM que son défunt mari ne lui avait pas laissé les adresses de ses employeurs et lui adressait le relevé de carrière du 7/11/2000 ainsi que des annexes,

La première mensualité a été versée '' Madame X le 09/10/2007.

Par courrier du 14 juin 2009, cette dernière écrivait au service juridique de la CRAM pour solliciter le report de la date d’effet de sa pension au 1er juin 2006 et le rappel des arrérages de cette dernière au 30 août 2007 ainsi que la notification de la décision fixant le montant annuel de la prestation et sa date d’entrée en jouissance.

Par courrier du 13/08/2007 adressé '' la CRAM, Madame X réitérait sa demande de transmission d’une notification et le détail des paiements intervenus.

Dans son courrier du 23/10/2007, la CRAM indiquait avoir terminé l’étude des droits '' pension de réversion et qu’en cas de pluralité d’épouses, le versement des arrérages doit être effectué directement '' la CNR d’Algérie, '' charge pour elle de répartir le montant de la retraite entre les différentes conjointes et elle invitait Madame X '' se rapprocher de la CNR.

Par courrier du 28/07/2008, la concluante répondait '' la CRAM que cette dernière, n’avait jamais donné suite '' sa demande de transmission d’une décision comportant la référence de la pension de réversion, le montant mensuel de la prestation et la date d’effet et elle joignait '' ce courrier un certain nombre de pièces complémentaires (pièce 7).

Ce courrier restait sans réponse.

C’est dans ces conditions que par courrier du 14/06/2009, Madame X devait relancer à nouveau la CRAM.

Par requête reçue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE le 18 février 2010, Madame X saisissait cette juridiction d’une demande de report de la prise d’effet de sa pension de réversion au 1er juin 2006 et de notification d’une décision fixant le montant mensuel des prestations et leur date d’entrée en jouissance.

Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal a débouté Madame X de son recours au motif que cette dernière n’avait pas comparu '' l’audience et ne l’avait saisi d’aucun moyen.

Appel a été interjeté de ce jugement par Madame X par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 18 février 2012 puis par courrier de son avocate expédiée au greffe le 25 avril 2012.

Par conclusions n° 2 reçues par le greffe en télécopie le 20 janvier 2015 et soutenues oralement, l’appelante demande par avocat '' la Cour de :

— Infirmer purement et simplement l’intégralité du jugement entrepris

— Constater dire et juger que sa demande '' pension de réversion a été déposée le 21/05/2006.

— Constater dire et juger qu’elle n’a perçu sa pension qu''' compter du 9/10/2007 sans aucun rappel ni aucune notification.

— Dire et juger, que la date d’effet de sa pension de réversion doit être reportée au 1/06/2006.

— Condamner en conséquence la CARSAT au rappel de pension de réversion y afférent pour la période du 1/06/2006 au 30/09/2007.

— Enjoindre la CARSAT '' lui remettre '' la notification comportant la référence de la pension de réversion, le montant mensuel de la prestation et la date d’entrée en jouissance de la pension, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard '' compter de quinze jours après la notification de la décision '' intervenir

— Constater que la CARSAT a suspendu les versements depuis avril 2014

— La condamner, en conséquence, '' reprendre les versements de la pension de réversion -La condamner au rappel de pension de réversion depuis Avril 2014

— Condamner la CARSAT aux entiers frais et dépens de l’instance

Elle fait valoir qu’elle a saisi le Tribunal d’une demande de report de la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au 1/06/2006, qu’il s’agit bien d’une demande indéterminée susceptible d’appel, qu’au surplus elle n’a pas demandé le règlement de la mensualité divisé par deux mais l’acquittement par la CARSAT de la totalité de la pension de réversion, '' charge pour le CNR d’en répartir le montant entre les épouses, que son appel est donc bien recevable, que sa demande ne porte pas sur une éventuelle contestation de la répartition de la pension entre elle-m''me et l’autre conjointe mais sur une demande personnelle consistant dans le report de la date d’effet de sa pension de réversion, que rien ne justifie qu’elle ait été privée de sa pension pour la période du 1/06/2006 au 31/08/2007, qu’ '' ce jour, en dépit de ses demandes aucune explication ne lui a été fournie, que près de 4 ans après le début de cette procédure, la CARSAT par conclusions du 20 janvier 2015 prétend avoir procédé au règlement du rappel de pension pour la période de juin 2006 '' août 2007, qu’il sera tout de suite observé que le rappel n’a pas eu lieu pour le mois de septembre 2007, que surtout la CARSAT ne produit qu’une notification au CNR en date du 2 avril 2012 du principe de l’octroi de la pension '' compter de juin 2006, qu’il n’est pas justifié du règlement du montant total de la pension entre les mains du CNR, qu’il appartient '' la CARSAT de mettre en demeure ce dernier de verser les sommes lui revenant, que la suspicion de décès invoquée par la CARSAT pour suspendre le versement de la pension '' partir d’avril 2014 ne repose sur aucun élément sérieux.

Par conclusions reçues par le greffe en télécopie le 20 janvier 2015 et soutenues oralement, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE DU TRAVAIL NORD PICARDIE demande '' la Cour de déclarer l’appel irrecevable, de débouter Madame X de son recours relatif '' sa demande d’arrérages et de confirmer la suspension de ses droits '' pension de réversion '' effet du 1er avril 2014 en l’absence de justificatif d’existence.

Elle fait valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure de la demande porte uniquement sur le paiement d’un rappel pour la période du 1er juin 2006 au 31 août 2007 pour 1396,32 €, qu’elle a adressé une notification de retraite de réversion la CNR le 2 avril 2012 '' effet du 1er juin 2006, qu’elle a effectué le paiement des arrérages du 1er juin 2006 au 31 août 2007 comme en fait foi l’attestation jointe, qu’aucun justificatif d’existence n’ayant été transmis par l’intéressée malgré les demandes effectuées depuis le 23 avril 2012 elle a suspendu les paiements depuis le 1er avril 2014.

A l’audience, la CARSAT indique qu’elle produira la justification du versement du mois de septembre 2007 auprès de la CNR, que l’attestation de son agent comptable est suffisante '' établir les règlements qui y sont indiqués et ce en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’elle ne produira pas d’autres justificatifs.

Le Conseiller chargé de l’instruction de la cause autorise la CARSAT '' produire l’attestation de paiement pour septembre 2007, la jurisprudence de la Cour de Cassation relative '' la force probante des attestations de l’agent comptable des caisses de retraite et tous justificatifs relatifs '' la possibilité pour ces dernières de solliciter des justificatifs d’existence auprès des allocataires.

Par note en délibéré du 4 février 2015 la CARSAT indique ce qui suit :

Lors de l’audience du 21 janvier 2015, la Cour a sollicité de la Caisse la production de pièces complémentaires relatives au justificatif de paiement des arrérages (l’attestation de paiement, la Convention Franco-Algérienne).

1-concernant la production de l’attestation de paiement

Conformément '' la demande de la Cour, la Caisse produit une seconde attestation de paiement. (P.J.)

Et confirme qu’en vertu des dispositions des articles R122.4, D253.11 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 1315 du Code civil, et de la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 04/12/2008 Cram du Centre cl Mme X…, une attestation signée par l’Agent Comptable de l’organisme prouve le montant versé, celui-ci étant responsable de la sincérité des écritures.

2-concernant la Convention Franco-Algérienne du 1er octobre 1980

En cas de pluralité d’épouses, ce sont les dispositions de l’article 34 de cette Convention qui doivent s’appliquer en particulier.

En effet, lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés '' l’organisme algérien désigné par l’Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant '' l’égard de l’institution débitrice que des intéressées.

Ainsi, la Caisse a bien remplit ses obligations envers la CNR concernée, '' charge cette dernière de procéder '' la répartition des versements notamment '' Madame X A, au vu de l’attestation comptable.

3-concernant le contrôle d’existence des paiements de retraite '' l’étranger

La circulaire N°2002/47 du 25 juillet 2002 de la CNAV rappelle les procédures en matière de paiement '' l’étranger et du contrôle d’existence en application du Décret N°2000-1277 du 26 décembre 2000 ;

De même, il résulte des dispositions successives des circulaires ministérielles N°210 SS du 22 décembre 1950 et N° 34 SS du 11 mars 1963 ainsi que de la note d’information ministérielle du 10 février 1992, que des justificatifs doivent être exigés en cas de paiement '' l’étranger.

Ainsi, la résidence et l’existence de l’assuré doivent être justifiées pour le premier paiement, l’existence pendant toute la durée de versement de la retraite.

Par ailleurs, l’article 1983 du Code Civil stipule que : « le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ». Les assurés doivent produire '' leur Caisse une attestation d’existence.

Au vu des textes cités, la Caisse est donc bien fondée dans ses conclusions.

MOTIFS DE L’ARRET.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL.

Attendu qu’aux termes de l’article 40 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

Qu’en l’espèce Madame X avait saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de LILLE par courrier du 18 février 2010 d’une demande de report de la date d’effet de sa pension de reversion au 1er juin 2006 et de notification d’une décision fixant le montant mensuel des prestations et leur date d’entrée en jouissance.

Que ces demandes étant indéterminées, la fin de non recevoir opposée par la CARSAT à l’appel doit être rejetée et cette voie de recours déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA CARSAT A REMETTRE A MADAME X LA NOTIFICATION DE SA PENSION DE REVERSION.

Attendu que la CARSAT NORD PICARDIE justifie avoir notifié à la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE algérienne, par courrier du 2 avril 2012, le montant et date d’effet de la pension de reversion revenant aux veuves de Monsieur Y.

Que cette notification étant produite aux débats, il n’y a pas lieu de condamner la CARSAT à produire ce document, ce qui justifie le débouté de la demande de ce chef de Madame X.

SUR LA DEMANDE EN REPORT DE LA DATE DE PRISE D’EFFET DE LA PENSION DE REVERSION LITIGIEUSE

Attendu qu’il résulte de la notification de la pension de reversion litigieuse que sa date de prise d’effet est fixée au 1er juin 2006.

Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le report de la date de prise d’effet de la pension à cette date ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré rejetant la demande présentée par Madame X de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE MADAME X EN PAIEMENT DU RAPPEL DES ARRIERAGES DE LA PENSION LITIGIEUSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 2006 AU 30 SEPTEMBRE 2007.

Attendu qu’il résulte de l’article 34 de la convention générale franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale que lorsque l’assuré dont le décès ouvre droit à l’attribution d’une pension de survivants avait plusieurs épouses remplissant les conditions requises pour obtenir cette prestation et résidant en Algérie lors de sa liquidation, les arrérages de celle-ci sont versées à l’organisme algérien désigné par l’arrangement administratif intervenu en application de la convention qui en effectue la répartition selon le statut personnel des intéressées, les versements ainsi effectués par l’organisme français étant libératoires pour lui.

Attendu qu’il résulte de l’article 1348 du Code Civil que le paiement étant un fait la preuve peut en être apportée par tous moyens.

Qu’il résulte par ailleurs des articles R. 122-4, D. 253-11 du code de la sécurité sociale, que l’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration, de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’organisme ; qu’il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l’organisme, de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures ;

Qu’il résulte de ces textes et de l’article 1315 du Code Civil que les attestations et certificats délivrés par l’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale ne s’analysent pas en une preuve que ce dernier se délivre à lui-même et peuvent faire preuve, sous le contrôle du juge, du paiement qui y est allégué.

Attendu en l’espèce que l’agent comptable de la CARSAT NORD PICARDIE a établi diverses attestations de paiement en date du 3 février 2015.

Que si ces attestations sont maladroitement rédigées en ce qu’elles indiquent que Madame X a perçu les sommes en faisant l’objet, ce qui n’est manifestement pas le cas puisque les versements sont effectués auprès de la CNR, elles font en réalité état de ce que les mensualités de la pension de reversion ont été réglées auprès de cet organisme par la CARSAT pour la période de juin 2006 à décembre 2007.

Que rien ne permettant de dire que ces indications soient inexactes, il convient de dire que la preuve est rapportée par la CARSAT du règlement de la pension de réversion pour la période du 1er juin 2006 au 30 septembre 2007 sur laquelle porte la demande de rappel d’arrérages de Madame X.

Que ce règlement étant libératoire en application de la convention du 1er octobre 1980, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant cette dernière de sa demande de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE MADAME X EN CONDAMNATION DE LA CARSAT A REPRENDRE LES VERSEMENTS A PARTIR D’AVRIL 2014 ET EN PAIEMENT DU RAPPEL CORRESPONDANT.

Attendu que l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et de son décret d’application n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l’existence des titulaires de pensions et d’avantages de vieillesse résidant hors de France que les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

Que pour la période antérieure à ces textes s’appliquaient notamment aux pensions de retraite les dispositions générales de l’article 1983 du code civil disposant que le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Attendu que la CARSAT justifie avoir adressé à Madame X, par courrier du 23 avril 2012, une demande d’acte de naissance revêtue de la mention non décédée et datée, signée et légalisée par l’autorité compétente.

Que Madame X n’a pas produit le justificatif requis la fiche familiale d’état civil figurant à son dossier n’étant pas datée et son acte de naissance figurant à son dossier ne comportant pas la mention ' non décédée’ tandis que les mentions de date signature et relatives à l’autorité compétente ne sont pas lisibles.

Qu’il sera ajouté que cet acte porte la mention ' néant’ au regard de la rubrique concernant le mariage de l’intéressée ce dont il résulte un doute sérieux sur l’antériorité de sa délivrance par rapport à la date du mariage de cette dernière.

Que Madame X n’ayant pas satisfait aux obligations prévues par les textes précités, il convient de la débouter de sa demande en reprise du paiement des arrérages de sa pension à partir d’avril 2014 et en paiement du rappel correspondant.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DEPENS.

Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à statuer sur la charge des dépens.

Qu’eu égard aux circonstances il convient de dispenser Madame X du droit à la charge de l’appelant qui succombe prévu à l’article R.144-10 précité

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir opposée à l’appel par la CARSAT NORD PICARDIE et déclare ce dernier recevable.

Confirme le jugement déféré et déboute Madame A X de toutes ses demandes.

Dispense Madame X du droit prévu à l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,

S. STIEVENARD P. C

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Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 12/01116