Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 16 décembre 2016, n° 15/01409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 16 déc. 2016, n° 15/01409
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 20 mars 2013, N° 11/00294
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

16 Décembre 2016

N° 2115/16

RG 15/01409

HB/AG

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE

en date du

21 Mars 2013

(

RG 11/00294 -section

)

NOTIFICATION

à parties

le 16/12/16

Copies avocats

le 16/12/16

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— 

Prud’Hommes

— 

APPELANTE :

Mme X Y

APP 6

XXX

XXX

Comparante en personne assistée de Me Bernard Z, avocat au barreau de
LILLE

INTIMÉE :

UNION LOCALE DES SYNDICATS OUVRIERS DE LILLE DU SYNDICAT
FO

XXX

CS 90022

XXX

Représentant : Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de
LILLE

en présence de M. Jean Jacques DELECROIX, secrétaire adjoint de L’UL FO de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 18
Octobre 2016

Tenue par Hervé BALLEREAU

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique
GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE

Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 mai 2004, Madame Y a été engagée en qualité de secrétaire par l’union locale des syndicats ouvriers de Lille du syndicat Force Ouvrière (ci-après l’union locale FO).

Consécutivement à un arrêt de travail pour maladie débuté le 5 janvier 2007, Mme Y a été licenciée le 2 juillet 2007 en raison de son absence et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Elle a donc saisi la juridiction prud’homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.

Après une audience à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 28 mai 2009, le
Conseil de Prud’hommes de Lille a, par jugement du 21 mars 2013, constaté la péremption de l’instance introduite par Mme Y et déclaré ses demandes irrecevables.

Par courrier électronique adressé au greffe le 4 juin 2013, Maître Z, pour le compte de Mme Y, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.

Par ordonnance du 4 février 2014, la Cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire et ordonné aux parties de conclure pour remise au rôle avant le délai prévu à l’article 386 du Code de procédure

civile. Le 7 avril 2015, en l’absence de conclusion de l’union locale FO, la Cour d’appel a de nouveau ordonné la radiation de l’affaire et ordonné aux parties de conclure pour remise au rôle avant le délai prévu à l’article 386 du Code de procédure civile. A la suite de la notification de ses conclusions par Mme Y à la Cour, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 21 avril 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

Mme Y demande à la Cour de constater l’absence de péremption d’instance et de dire son action recevable ; de constater la nullité de son licenciement et de prononcer sa réintégration dans son emploi. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2994,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 299,42 pour les congés payés y afférents. En tout état de cause, elle demande à ce que l’union locale FO lui verse la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’instance n’est pas périmée dès lors qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties par les bureaux de conciliation et de jugement du
Conseil de Prud’hommes de Lille. En tout état de cause, elle ajoute qu’elle a fait diligence en communiquant ses pièces et en procédant à la réinscription de son affaire au rôle du Conseil des
Prud’hommes le 17 février 2011. Sur le fond, elle argue que son licenciement est frappé de nullité en ce que, non seulement, il est intervenu pour sanctionner sa maladie mais, de surcroît, son absence prolongée a été la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime. Elle ajoute que l’union locale FO a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en la plaçant en situation anormale de contrainte et de stress. Subsidiairement, elle avance que l’union locale FO ne peut prétendre que son absence perturberait son fonctionnement du syndicat : en-dehors du fait que celui-ci ne peut lui faire grief des conséquences de son absence dès lors que celle-ci résulte de faits de harcèlement, il n’établit ni la nécessité de procéder à son remplacement définitif, ni la perturbation que l’absence a causé à son fonctionnement.

L’union locale FO demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il constate la péremption d’instance. Il demande à ce qu’en conséquence, Mme Y soit déboutée de ses demandes s’agissant de la nullité de son licenciement, concernant sa réintégration et relativement au paiement de diverses indemnités. A titre subsidiaire, elle demande à ce que Mme Y soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle avance que l’instance est périmée dès lors que le bureau de conciliation et le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille ont mis des diligences à la charge de la salariée, en lui ordonnant de communiquer des conclusions et pièces. Or, celle-ci n’a transmis aucun argumentaire pendant plus de deux ans. Elle ajoute qu’aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu. Sur le fond, l’union locale FO argue que l’absence prolongée de Mme Y a apporté un trouble grave au fonctionnement du syndicat, compte-tenu de la taille de la structure, rendant indispensable son remplacement. Elle précise par ailleurs que Mme Y n’établit aucun fait ou acte matérialisant l’existence d’un harcèlement. Elle termine en avançant que la salariée ne démontre pas les facteurs de stress qu’elle invoque lorsqu’elle reproche à son employeur d’avoir violé son obligation de sécurité de résultat, ni leur réalité.

MOTIFS :

Sur la péremption d’instance :

Conformément à l’article R. 1452-8 du Code du travail, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction.

Le dépôt de conclusions écrites,

en matière de procédure orale, constitue une diligence au sens de cette disposition, dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée. De même, lorsqu’une affaire a été radiée du rôle, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans les délais, la seule diligence interruptive de péremption ne peut être, de la part de l’appelant, que le dépôt de ses conclusions emportant rétablissement de l’affaire au rôle.

En l’espèce, l’union locale FO fait valoir qu’en impartissant à Mme Y, à l’issue de l’audience du 30 mai 2008, de communiquer ses pièces et notes pour le 15 juillet 2008, le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes de Lille a mis des diligences à la charge de cette dernière. Elle ajoute que le bureau de jugement a de nouveau mis des diligences à sa charge en lui ordonnant le 5 février 2009 de communiquer ses pièces et conclusions à la partie défenderesse pour le 28 février 2009.

Si l’union locale FO n’établit pas que l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation du Conseil de
Prud’hommes met expressément des diligences à la charge des parties, il ressort de l’ordonnance de renvoi du bureau de jugement notifiée aux parties le 19 février 2009 que celui-ci a expressément ordonné à Mme Y de communiquer ses pièces et conclusions au syndicat avant le 28 février 2009.

Toutefois, il est établi qu’alors que le Conseil de
Prud’hommes de Lille a ordonné la radiation de l’affaire lors de l’audience du 28 mai 2009, Mme Y a, le 15 février 2011, demandé à ce qu’il soit procédé à la réinscription de cette affaire, en communiquant ses conclusions au greffe. Dès lors, en accomplissant cette diligence, Mme Y a interrompu la péremption d’instance.

Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il constate que la péremption est acquise et déclare les demandes de Mme Y irrecevables.

Sur les faits de harcèlement allégués par la salariée :

Selon l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du
Code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Dans l’éventualité où les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme Y fait valoir que, dès son premier arrêt de travail en septembre 2006, sa hiérarchie lui a reproché son absence pour maladie. Elle ajoute qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, qui l’ont conduite à un nouvel arrêt maladie à compter du mois de janvier 2007.
Elle avance ainsi qu’elle a subi :

une pression quotidienne et des reproches infondés et répétés à son retour au poste en octobre 2006 ;

un avertissement notifié le 5 janvier 2007 motivé par plusieurs reproches inexacts, subjectifs et ne reposant sur aucun élément matériellement vérifiable ;

une modification unilatérale de ses horaires de travail notifiée durant son arrêt maladie;

l’engagement d’une procédure de licenciement consécutivement à son arrêt pour la maladie.

Mme Y produit un certificat médical mentionnant qu’elle a fait l’objet d’un suivi entre le 9 janvier 2007 et le 10 juin 2010 en raison d’un syndrome dépressif traité par antidépresseur et par suivi psychologique.

En outre, le 21 mai 2007, consécutivement à sa convocation à un entretien en vue de son éventuel licenciement, elle a expressément fait part à son employeur du fait que l’avertissement qui lui a notifié le 5 janvier 2007, de même que la modification de ses horaires de travail, caractérisaient le harcèlement dont elle était victime. Par la même occasion, elle a fait part à sa responsable hiérarchique du fait qu’elle serait hospitalisée à compter du 23 mai 2007. Elle soutient aujourd’hui avoir informé son employeur de ce que cette hospitalisation résultait de son état dépressif.

Au-delà d’affirmations, Mme Y ne démontre pas que son employeur était informé de son état dépressif, ni qu’elle avait subi une pression quotidienne et des reproches infondés à la suite de son arrêt de travail du mois d’octobre 2006. Néanmoins, elle apporte des éléments qui établissent que, sur une période brève, elle s’est vue infliger un avertissement puis modifier unilatéralement ses horaires de travail, avant qu’une procédure de licenciement ne soit engagée contre elle. L’ensemble des faits matériellement établis laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral, en ce que ces agissements ont conduit à une dégradation des conditions de travail de la salariée ayant eu pour effet d’altérer sa santé mentale.

L’union locale FO apporte toutefois la preuve de ce que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement. Elle justifie en effet l’avertissement infligé à Mme Y par un usage abusif d’internet à des fins étrangères à son activité professionnelle. S’agissant de la modification des horaires de travail, le syndicat précise que la décision du bureau local visait à faire suite à un changement d’horaire de « La Poste » et à répondre à un besoin des adhérents, cette mesure s’inscrivant dans le strict cadre du pouvoir de direction de l’employeur. En complément, en ce qui concerne l’état de santé de Mme Y, l’union locale FO justifie que l’hospitalisation qu’a connue cette dernière au mois de mai 2007 n’était pas liée à son activité professionnelle : le certificat médical alors établi par son médecin mentionnait que son état de santé ne lui permettait « pas de quitter son domicile pendant un mois (suites opératoires) » ; le certificat de séjour au sein du centre hospitalier fourni par la salariée se réfère à une admission dans un service d’orthopédie.

L’union locale FO démontre ainsi que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :

Conformément à l’article 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu par une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.

En particulier, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de

résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

En l’espèce, Mme Y avance qu’elle a été placée en situation anormale de contrainte et de stress. Elle estime que l’union locale FO a manqué à son obligation de sécurité.

Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement fait l’objet d’agissements susceptibles de mettre en danger sa santé physique ou morale. A cet égard, même si elle fournit un certificat médical faisant état d’un syndrome dépressif traité à compter du 9 janvier 2007, aucun élément ne permet d’établir que l’altération de son état de santé soit liée à son activité professionnelle.

Il convient donc de débouter Mme Y de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement.

Sur la désorganisation de l’entreprise consécutive à l’absence de la salariée :

Alors que, suivant l’article L. 1132-2 du Code du travail, aucun licenciement ne peut être fondé sur l’état de santé d’un salarié, la rupture d’un contrat de travail peut être justifiée par

la nécessité de

pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations que son absence prolongée apporte au bon fonctionnement de l’entreprise. Sur ce point, l’absence d’un salarié occupant un emploi ne nécessitant pas de spécialisation particulière n’est pas de nature à entraîner la désorganisation de l’entreprise. En outre, l’employeur qui ne justifie nullement de l’impossibilité pour lui de procéder à un remplacement par contrat à durée déterminée n’établit pas la nécessité du remplacement définitif du salarié absent.

En l’espèce, pour pallier à l’absence de Mme Y, l’union locale FO a d’abord sollicité ses adhérents. Elle a ensuite recouru à des stagiaires et des salariés titulaires de contrat à durée déterminée. Elle avance que cette pratique démontrait que son intention première n’était pas de se séparer de la salariée mais d’attendre son retour. Elle précise que l’emploi de cette dernière était spécifique en qu’elle était le premier interlocuteur du public au sein de l’union locale.

Ce faisant, alors qu’elle a finalement recruté une salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 1er octobre 2007, l’union locale FO ne démontre pas en quoi il lui était impossible de procéder au remplacement de Mme Y en recourant à des contrats à durée déterminée. D’une part, le syndicat ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité de prolonger la mise en 'uvre des solutions temporaires qu’il employait. D’autre part, il ne peut arguer du coût induit par le recours à du personnel intérimaire pour justifier de la nécessité de procéder au remplacement définitif de sa salariée.

En outre, l’employeur ne démontre pas en quoi la spécificité des fonctions exercées par Mme Y, embauchée en qualité de secrétaire sténodactylo, rendait nécessaire son remplacement définitif.

Dès lors que l’union locale FO n’établit pas qu’il lui était nécessaire de procéder au remplacement définitif de Mme Y et que l’absence de cette dernière a désorganisé son fonctionnement, il convient de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu des circonstances de la rupture et du salaire de référence (1497,1 euros), et en l’absence de réintégration de Mme Y au sein de l’union locale FO, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

En outre, dès lors que Mme Y n’a pu effectuer son préavis de licenciement, elle est fondée à obtenir une indemnité compensatrice s’élevant à 2 994,20 euros, ainsi qu’une somme de 299,42 euros correspondant aux congés payés y afférents.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :

L’union locale FO qui succombe en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement et statuant à nouveau ;

Rejette l’exception de péremption d’instance ;

Dit le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l’union locale des syndicats ouvriers de Lille du syndicat Force Ouvrière à verser à Madame Y les sommes de :

—  10 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  2 994,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  299,42 euros à titre de congés payés sur préavis

Condamne l’union locale des syndicats ouvriers de Lille du syndicat Force Ouvrière à payer à Madame Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l’union locale des syndicats ouvriers de Lille du syndicat Force Ouvrière aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. GATNER. S. MARIETTE.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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