Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 31 janvier 2017, n° 15/01952

  • Salariée·
  • Immobilier·
  • Licenciement·
  • Négociateur·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Commission·
  • Signature·
  • Objectif·
  • Vente

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2017, n° 15/01952
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01952
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, section 2, 17 mai 2015, N° 13/00086
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2017

N° 236/17

RG 15/01952

XXX

Jugement du

Conseil

de Prud’hommes Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

18 Mai 2015

(RG 13/00086 -section 2 )

NOTIFICATION

à parties

le 31/01/17

Copies avocats

le 31/01/17

COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

— Prud’Hommes- APPELANTE :

Mme H E

XXX

XXX

Représentant : Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

SARL RENEE COSTES IMMOBILIER

XXX

Représentant : Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine TINGRY

DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2016

Tenue par J K

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie ROELOFS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE J K : N O P : N

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La Société à responsabilité limitée Renée Costes Immobilier a embauché Madame H E à compter du 1er juin 2009 en qualité de Négociateur Immobilier – niveau E1 au sens des dispositions de la Convention collective nationale de l’immobilier.

Il était précisé que la salariée pourrait avoir la qualification de VRP et pourrait à ce titre demander à l’employeur la délivrance d’une attestation pour l’obtention de la carte de VRP.

Rattachée au siège social de l’entreprise situé à Paris, la salariée se voyait attribuer le secteur géographique de la région Nord-Pas de Calais, sans exclusivité.

Le salaire convenu était constitué d’une partie fixe égale au SMIC majoré d’un treizième mois et d’une partie variable sous forme de commissions calculées en pourcentage du montant net des honoraires perçus par l’Agence sur les affaires apportées ou vendues par l’intermédiaire de la salariée.

Un objectif de 50.000 euros H.T. durant 4 trimestres civils consécutifs était fixé.

Une clause de non-concurrence était enfin stipulée.

Un nouveau contrat de travail était signé le 9 mars 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, aux termes duquel la salariée recevait la qualification de Négociateur non-VRP niveau E1, la rémunération fixée comprenant outre un fixe et des commissions, une prime d’objectif déclinée en prime d’objectif sur chiffre d’affaires et prime d’objectif sur réalisation annuelle de ventes.

Le versement de la prime d’objectif sur chiffre d’affaires était conditionné à la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel minimum de 250.000 euros hors taxes du 1er janvier au 31 décembre 2011, tandis que la condition fixée pour le versement de la prime d’objectif sur réalisation annuelle de ventes était de 19 ventes notariées au minimum durant cette même période.

Ces objectifs étaient reconduits pour l’année 2012.

La salariée s’est vue notifier six avertissements entre le 22 avril 2011 et le 19 septembre 2012, ainsi qu’une mesure de mise à pied disciplinaire de trois semaines le 20 octobre 2011.

Elle a été convoquée par lettre du 24 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 novembre 2012 et s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 15 novembre 2012 et remise en main propre.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour, l’employeur la déliait de la clause de non-concurrence.

Madame E a saisi le Conseil de prud’hommes de Valenciennes le 7 février 2013, afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la SARL Renée Costes Immobilier au paiement de différentes sommes à titre de rappel de commissions, dommages-intérêts, indemnités diverses et remise d’un décompte de commissions et ventes sous astreinte.

Par jugement rendu le 18 mai 2015, le Conseil de prud’hommes a débouté Madame E de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL Renée Costes Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par courrier électronique adressé au greffe le 26 mai 2015, l’avocat de Madame E a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame E demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est nul et de nul effet, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Renée Costes Immobilier à lui payer les sommes suivantes:

—  13.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  1.320 euros au titre des congés payés afférents

—  4.290 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

—  118.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  15.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral distinct

—  5.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice financier.

Elle demande que soit ordonnée la production par la SARL Renée Costes Immobilier de l’état complet des affaires traitées ainsi qu’un décompte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle demande enfin la condamnation de la SARL Renée Costes Immobilier à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

Madame E développe en substance l’argumentation suivante:

— A partir de la fin du mois de septembre 2012, la cadence de travail s’est accélérée et elle a été soumise à une telle pression qu’elle a dû être placée en arrêt de travail ;

— Les faits datés du mois de juillet 2012 sont prescrits ;

— Elle a toujours effectué les tâches demandées et les carences invoquées quant à l’absence de reportings et tâches administratives n’ont pas été évoquées lors de l’entretien préalable ;

— Il ne peut lui être reproché une absence de travail à une période où elle était en arrêt de travail;

— Elle a été licenciée en raison de son état de santé déficient ;

— L’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat et la salariée a été placée en situation de 'burn out'.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Renée Costes Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame E de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle développe en substance l’argumentation suivante:

— Ce n’est que le 23 octobre 2012 qu’elle a appris que Madame E avait menti sur son emploi du temps en ne se présentant pas à un rendez-vous de signature le 9 juillet 2012 ; les honoraires de l’Agence ont dû être réduits ;

— Madame E ne s’est pas présentée à une réunion commerciale obligatoire le 15 octobre 2012;

— Le non-respect des procédures de travail par Madame E plaçait l’entreprise en infraction avec la réglementation de la profession ;

— Une enquête de satisfaction a révélé le mécontentement des clients suivis par Madame E ;

— Les manquements de la salariée à ses obligations sont réitérés, ainsi que cela résulte des sanctions précédemment notifiées ;

— Aucun fait n’est prescrit et tous les griefs ont été évoqués lors de l’entretien préalable ;

— Madame E ne justifie pas de l’ampleur de son préjudice dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 38 mois de salaire ;

— Toutes les commissions dues ont été payées ; la commission au titre du droit de suite n’est due au négociateur que lorsque dans le délai de six mois à compter de la rupture du contrat de travail, l’entreprise a effectivement encaissé une commission sur une vente en viager réalisée par l’intéressé ;

— La demande relative à un préjudice moral distinct ne repose sur aucun fondement juridique.

A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 janvier 2017. ***

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la contestation du caractère réel et sérieux des motifs de rupture:

L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.

La lettre de licenciement du 15 novembre 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:

'(…) depuis quelques mois et particulièrement depuis le mois de juillet 2012, votre attitude s’est dégradée.

Le 9 juillet 2012, dans le cadre du dossier Maddelin, vous deviez assister à la signature du compromis à 16h. Vous avez indiqué à Mr B, le notaire, que vous ne pourriez pas être présente suite à un problème de voiture. Mais vous n’avez pas averti votre directeur commercial, Sammy Antri, qui n’a été informé de votre absence à ce rendez-vous, que plusieurs semaines plus tard, par Mr B.

Au cours de notre entretien, vous avez dit ne pas vous être rendue à cette signature afin de satisfaire un autre rendez-vous professionnel. Toutefois, cette information ne figure sur aucun support, que ce soit votre agenda professionnel ou votre reporting quotidien.

Pourtant, vous saviez ce dossier délicat et votre présence était indispensable. Votre absence a non seulement eu une répercussion négative sur l’image de notre société, mais également d’un point de vue financier puisqu’il en a découlé une perte de 1200£ sur ce dossier.

D’autre part, tous les 15 jours, les négociateurs doivent participer à une réunion commerciale avec leurs responsables de secteur. Le 30 juillet 2012, vous ne vous y êtes pas rendue, sans justifier de votre absence. F G, comptable, vous a alors adressé un mail vous rappelant votre statut de salarié et le lien de subordination juridique qui en découle. Pourtant, de nouveau, le 15 octobre 2012, vous n’avez pas assisté à la réunion commerciale, et ce, sans justifier de votre absence.

Par ailleurs, votre poste nécessite la réalisation d’un ensemble de tâches administratives. Ainsi, il vous est demandé d’envoyer quotidiennement un reporting à jour au siège, qui doit être accompagné des documents nécessaires (rapport d’étude, bon de visite, offre d’achat, acceptation d’offre et fiche retiré de la vente).

Or, nous avons à déplorer un manque de rigueur dans le suivi de vos dossiers. En effet, vous ne renseignez pas le reporting et ne transmettez pas tous les documents qui vous sont demandés, ce qui ne permet aucun suivi de votre activité quotidienne.

Malgré des relances régulières du service client et du directeur commercial, Sammy Antri, et deux avertissements depuis le 1er janvier 2012, vous n’avez pas fait preuve d’une meilleure implication.

Au lieu d’améliorer cette situation, vous l’avez laissé se dégrader davantage. En arrêt maladie du 26 septembre au 12 octobre 2012, vous n’avez programmé et réalisé aucun rendez-vous depuis votre retour le 15 octobre 2012. D’autre part, tous les rendez-vous annulés du fait de votre absence n’ont pas été reportés et sur les 19 demandes d’études reçues entre le 26/09/12 et le 28/10/12, aucune n’a été traitée. Votre attitude met en cause l’image et la bonne marche de l’entreprise.

Au cours de l’entretien préalable, vous avez admis ne plus satisfaire vos missions car, selon vos dires, vous trouvez le reporting, que vous teniez à jour l’année dernière, trop contraignant à renseigner, mais surtout, vous n’êtes plus en accord avec les attentes de l’entreprise, et vous ne souhaitez plus effectuer de déplacements. Tout ceci fait pourtant partie intégrante de votre contrat de travail.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et des explications que vous nous avez données au cours de l’entretien préalable, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 novembre 2012, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.

Madame E invoque l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, hormis des considérations de nature générales sur le fait que 'la véritable raison – du – licenciement est l’état de santé direct ou indirect de la concluante (…)' (conclusions appelante page 14), Madame E se borne à produire un courrier de son médecin traitant adressé à un confrère spécialiste en date du 25 octobre 2012, qui, relatant les doléances de l’intéressée, évoque un 'conflit psychologique non négligeable résultant de conflits professionnels cumulatifs et générant une anxiété réactionnelle de plus en plus invalidante’ se manifestant 'sous forme de phobie grandissante à l’idée de parcourir de grandes distances au volant', ainsi qu’une prescription de ce même médecin.

Les attestations rédigées par l’ancien directeur commercial de l’entreprise et un collègue de travail, sont sans aucun rapport avec les indications portées dans le certificat susvisé en ce qu’elles ont trait aux performances commerciales de la salariée, pour la première et au fait que l’employeur aurait notifié des avertissements 'de principe', s’agissant du second témoignage.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent nullement de corroborer l’affirmation d’une volonté de l’employeur de sanctionner la salariée du fait d’absences résultant de la maladie et ne permettent dès lors pas de présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de l’intéressée.

Madame E invoque encore un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat qui invaliderait le licenciement.

Elle invoque à ce titre l’absence de visite organisée auprès du médecin du travail et s’il doit être relevé que la Société Renée Costes Immobilier sur qui repose la preuve du respect de son obligation, ne s’explique pas sur ce point, aucun lien ne peut être établi entre ce manquement isolé et une dégradation de l’état de santé de la salariée qui soit imputable à l’employeur, alors qu’à l’exception du courrier susvisé du 25 octobre 2012 qui relate les doléances exprimées par la salariée à son médecin traitant, il n’est produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette dégradation et plus particulièrement la situation de 'burn out’ invoquée par la salariée.

S’agissant des griefs invoqués à l’appui du licenciement, il est établi en premier lieu que Madame C a été à l’origine d’un mandat exclusif de vente en viager consenti par un client, Monsieur D, le 4 juin 2012 et que, alors qu’elle devait assister le client lors de la signature du compromis de vente en l’étude du notaire qui a eu lieu le 9 juillet 2012, elle ne s’est pas présentée, invoquant auprès du notaire 'un problème de véhicule'. Ce manquement revêt un caractère fautif dès lors que la mission du Négociateur immobilier perdure jusqu’à la signature de l’acte de vente qui est d’ailleurs le fait générateur de la commission qui lui est due, de telle sorte que Madame E devait être présente aux côtés de son client lors de la signature du compromis, étant observé qu’elle adressait un courriel à Madame Q R S, assistante commerciale, le 9 juillet 2012, relatif à la signature d’actes notariés et mentionnant 'Signature ok Mr D/Legrand, date butoir 3 septembre', l’employeur n’ayant donc aucune raison de considérer que la salariée pourrait faire défaut lors du rendez-vous de signature qui avait été fixé.

Madame E qui ne s’explique pas sur le fait qu’elle n’ait pas informé son employeur d’une quelconque indisponibilité à cette date, ne peut utilement invoquer la prescription du fait fautif alors qu’il est établi que la Société Renée Costes Immobilier n’en a été officiellement informée que par la réception d’un courrier du notaire en date du 23 octobre 2012, de telle sorte que ce grief a pu valablement être invoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée le 24 octobre 2012.

Il est établi que cette carence a eu des conséquences financières pour l’employeur qui a dû diminuer le montant des honoraires de négociation, conformément à la demande du notaire contenue dans son courriel précité du 23 octobre 2012, entraînant ainsi une perte de 1.200 euros par rapport aux honoraires fixés dans le cadre du mandat.

En second lieu il résulte des feuilles d’émargement versées aux débats par l’employeur que Madame E ne s’est pas présentée aux réunions commerciales des 30 juillet et 15 octobre 2012, aux quelles participaient les autres Négociateurs commerciaux du secteur, sans s’expliquer sur les motifs de ces absences puisque si elle évoque de façon laconique une situation de 'burn out fin septembre 2012' elle ne produit pas d’arrêt de travail pour les dates litigieuses, la lettre de licenciement rappelant en outre que la période d’arrêt concerne la période du 26 septembre au 12 octobre 2012.

En outre, une lettre de rappel insistant sur l’importance de la participation aux réunions commerciales organisées chaque quinzaine, avait été adressée à la salariée le 31 juillet 2012.

L’absence réitérée du 15 octobre 2012 constitue un manquement fautif réitéré.

En troisième lieu, il est établi que le 25 septembre 2012 et malgré un avertissement daté du 19 septembre 2012, Madame E a été destinataire d’une relance concernant le défaut de transmission de deux mandats n° 20488 et 20477, au sujet desquels l’attention de la direction avait déjà été attirée le 17 septembre 2012.

Le 15 octobre 2012, un relance a été adressée à la salariée pour d’autres mandats manquants (n°20893, 20805 et XXX, 18 et 24 septembre et auraient dû être transmis sous 48 heures, les dispositions de l’article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970 dite 'Loi Hoguet', imposant aux agents immobiliers de mentionner les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats.

Ces derniers faits sont à rapprocher de précédents avertissements adressés à la salariée pour le même motif du défaut de transmission de mandats les 19 juillet 2011, 4 août 2011 et 26 août 2011.

Il est enfin établi que des clients (Monsieur Y, Monsieur X et Madame A) se sont plaints d’un défaut de suivi de leur dossier par Madame E qui ne s’est pas présentée à deux rendez-vous et n’a pas donné de nouvelles aux clients malgré des demandes réitérées.

La salariée ne peut utilement soutenir que tous les faits visés dans la lettre de licenciement n’aient pas été évoqués lors de l’entretien préalable, ce que contredit l’attestation de Madame Z, Responsable des relations humaines de la société Renée Costes Immobilier, dont la validité ne peut être mise en cause au regard de la seule circonstance de l’existence d’un lien de subordination entre le témoin et l’employeur. L’ensemble des éléments visés dans la lettre de rupture met ainsi en évidence des manquements graves, mettant en cause la bonne marche de l’entreprise notamment au regard de son objet social et des obligations légales et réglementaires qui sont les siennes, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient donc la mesure de licenciement pour faute grave de Madame E.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

2- Sur les demandes relatives au droit de suite:

Madame E sollicite à la fois la délivrance de pièces sous astreinte et la réparation d’un préjudice financier à hauteur de 5.000 euros.

Outre le fait que Madame E qui ne donne aucune indication quant aux affaires sur lesquelles elle n’aurait pas été rémunérée, n’explicite nullement de façon claire sa demande, la Société Renée Costes Immobilier justifie pour sa part de ce que conformément aux stipulations contractuelles (articles 7.2 et 11 du contrat de travail), elle a payé les commissions dues au titre du droit de suite sur les affaires Lust (3.072,04 euros payés en décembre 2012) et Miot (1.567,02 euros payés en janvier 2013), un relevé des quatre affaires restées pendantes suite au départ de la salariée reprenant ces montants, tandis que les dossiers Brabant et Guilbert n’ouvrent pas droit à commission, le premier par suite d’un retrait de la vente pour cause de surendettement et le second, par suite d’un refus de prêt.

C’est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame E de ses demandes.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

Madame E, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame H E aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

N. CRUNELLE S. MARIETTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 31 janvier 2017, n° 15/01952