Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 22 décembre 2017, n° 16/03493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 22 déc. 2017, n° 16/03493
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/03493
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 avril 2014, N° 13/213
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2017

2826/17

RG 16/03493

SC/CG

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

10 Avril 2014

(RG 13/213 -section 3)

NOTIFICATION

à parties

le 22/12/17

Copies avocats

le 22/12/17

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. A X

[…]

[…]

Présent et assisté de Me Delphine SION, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004729 du 17/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SARL SECURIGUARD

ZONE INDUSTRIELLE B

[…]

[…]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2017

Tenue par C D

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : E F

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

C D

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[…]

: CONSEILLER

H I-J : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. A X a été engagé à compter du 17 décembre 2004 par la société Securiguard en

qualité de maître-chien agent d’exploitation.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Après avoir été convoqué le 14 décembre 2005 à un entretien préalable fixé au 23 décembre suivant, M. X a été licencié le 29 décembre 2005 pour faute grave par courrier ainsi libellé :

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.

En date du lundi 12 décembre 2005, votre poste de 17 h 00 à 2 h 00 au Lycée Lavoisier de Roubaix, à 1h 40, vous avez été surpris par votre relève, endormi dans votre véhicule moteur et télévision allumée.

Il a donc appelé l’agent du PC, pour avoir les consignes, celui-ci est arrivé à 2 h 10 et tous les deux ont ouvert la grille, pour pénétrer sur le site, sans aucune réaction de votre part, ni de votre chien d’ailleurs.

Après avoir frappé à votre vitre, à plusieurs reprises, vous vous êtes réveillé en sursaut, en vous demandant où vous vous trouviez. Après avoir repris vos esprits, vous avez dit à l’agent que vous ne dormiez pas, et que vous aviez effectué votre dernière ronde à 1h30, alors que, rien n’était inscrit sur la main courante.

Nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui mettent en péril les biens qui vous sont confiés par notre client.

Les explications recueillies lors de notre entretien en date du 23/12/2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet puisque vous avez reconnu les faits ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre recommandée, sans indemnité de préavis (….).'

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le 12 novembre 2009 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement en date du 10 avril 2014, a :

— dit que le licenciement pour faute grave est fondé

— débouté la Sarl Securiguard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2014, M. X a interjeté appel de cette décision.

Radiée par ordonnance du 30 janvier 2015, l’affaire a été remise au rôle le 15 septembre 2016.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2016 et soutenues à l’audience M. X demande à la cour de :

— déclarer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société Securiguard à lui payer les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 260,38 euros à titre de préavis, outre 126,03 euros à titre de congés payés sur préavis

* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

— il a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2005 ; il est tombé dans un trou qui n’était pas signalé alors qu’il opérait une surveillance ;

— il faisait de nombreuses heures supplémentaires ce qui explique sans doute son endormissement;

— cet incident isolé ne permettait pas à l’employeur de procéder à son licenciement, une autre sanction étant plus adaptée.

Par voie de conclusions déposées le 15 décembre 2016 et soutenues à l’audience la Sarl Securiguard demande à la cour de confirmer le jugement du déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir en substance que :

— M. X s’est endormi sur son lieu de travail alors qu’il avait été chargé de la sécurité d’un établissement scolaire ;

— compte tenu de la spécificité de l’emploi du salarié, de tels faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave ;

— M. X tente de déplacer le débat en évoquant un accident du travail survenu le 19 décembre 2005 ; or, les faits reprochés à M. X se sont déroulés le 12 décembre 2005 et la procédure de licenciement a été mise en place le 14 décembre ;

— M. X ne justifie d’aucun préjudice ; au regard de son ancienneté de moins de 2 ans (12 mois) il ne peut solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros soit environ 8 mois de salaire.

MOTIFS

Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :

Il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2014 que l’aide juridictionnelle totale a déjà été accordée à M. X pour l’instance d’appel de sorte que sa demande tendant à se voir accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire est sans objet.

Sur le bien fondé du licenciement :

L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévue à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.

En l’espèce, il résulte des rapports concordants de Messieurs Y et Z que :

— devant relever M. X à deux heures du matin, M. Y a, le 12 décembre 2005 quand il s’est présenté sur le site à une heure 40, trouvé son collègue endormi dans sa voiture, télévision allumée ;

— il a alors demandé l’intervention de M. Z, contrôleur, qui, arrivé sur les lieux à une heure 50 a constaté que M. X G toujours ;

— après avoir attendu un quart d’heure en discutant, les deux hommes ont finalement frappé à la vitre de la voiture ;

— il a fallu qu’ils frappent à trois reprises pour que M. X se réveille, visiblement désorienté ;

— si M. X leur a annoncé qu’il avait effectué sa dernière ronde à une heure 30, le cahier de main courante indiquait que la dernière ronde avait été effectuée à zéro heure 40.

Il est ainsi démontré que M. X a été retrouvé profondément endormi sur le site qu’il était censé surveiller, cet endormissement ne s’étant pas limité à un court moment puisque, découvert à une heure quarante, il a fallu que ses collègues le réveillent une demi-heure après.

Ce manquement qui constitue la négation même de l’activité de surveillance pour laquelle il était employé rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et caractérise ainsi une faute grave, étant précisé que :

— si les bulletins de salaire produits démontrent qu’effectivement, M. X effectuait parfois des heures supplémentaires, le bulletin de salaire de décembre 2005 ne mentionne aucune heure supplémentaire et sur le trimestre précédent, seul le bulletin de salaire de novembre mentionne des heures supplémentaires au nombre de 47, les bulletins de septembre et octobre 2005 n’en mentionnant aucune ; le salarié ne peut donc invoquer une fatigue liée à son rythme de travail ;

— il ne peut davantage être soutenu au moins implicitement que la procédure de licenciement s’expliquerait par l’accident du travail survenu à M. X puisque cet accident du travail est survenu le 19 décembre 2005 alors que la convocation à l’entretien préalable avait été adressée cinq jours avant le 14 décembre 2005; en outre, l’article L. 1226-9 du code du travail permet à l’employeur de rompre le contrat de travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail, s’il justifie d’une faute grave, ce qui est le cas en l’espèce.

Le jugement déféré qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. X de ses demandes indemnitaires sera donc confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. X qui succombe en première instance comme en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le premier juge ayant à tort laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Il est équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que la demande de M. A X tendant à se voir accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire est sans objet ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens ;

Déboute la SARL Securiguard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier

C. GERNEZ

Le Président

S. D

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