Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 mars 2017, n° 16/02364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 mars 2017, n° 16/02364
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/02364
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 8 février 2016, N° 14/01882
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2017

***

N° de MINUTE : 223/2017

N° RG : 16/02364

Jugement (N° 14/01882)

rendu le 09 février 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANTE

Mme A Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Eric Steylaers, membre de la SCP Senlecq Steylaers Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque

ayant pour conseil Me Bernard Brezulier, membre de la SCP Brezulier – Laroque-Brezulier, avocat au barreau de Vannes

INTIMÉS

M. Z Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Mme C Y épouse X

née le XXX à XXX

XXX

78600 Maisons Laffitte M. D Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Bruno Khayat, membre de la SELARL Dhorne Carlier Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice Zavaro, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2016

***

EXPOSE

XXX, veuve Y, est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses 4 enfants, Z, C, A et D Y.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné Me B pour y procéder, dit la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé formée par M. Z Y, non prescrite et invité celui-ci à la chiffrer devant le tribunal.

*

Mme A Y soutient que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé présentée par M. Z Y, est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.

Elle demande que les opérations de compte liquidation et partage soient confiées au président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation à l’exclusion de l’étude B Fournier Roussel.

MM. Z, C et D Y concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné Me B et en ce qu’il a dit la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé non prescrite. Ils demandent qu’elle soit fixée au bénéfice de M. Z Y à hauteur de 55 674,67 euros.

Ils sollicitent 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le salaire différé :

La demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé était soumise à la prescription trentenaire à compter du décès de l’exploitant agricole jusqu’au 19 juin 2008. Depuis cette date elle est soumise au régime du nouvel article 2224 du code civil qui prévoit l’extinction des actions personnelles par 5 ans. L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, dans la limite du délai antérieur.

Mme Y étant décédée le XXX, la demande était prescrite le 20 juin 2013.

M. Z Y n’a formulé sa demande que le 19 janvier 2015. Il invoque toutefois l’article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il fait état de deux courriers des 27 mars 2007 et 9 février 2013.

Le 12 mars 2007, Me B adressait à Mme A Y un courrier ainsi rédigé : «Vous trouverez sous ce pli le projet de ces différents actes [qui sont énumérés plus haut et comprennent notamment la déclaration de succession à l’administration fiscale] pour examen préalable». Le projet de déclaration de succession comporte, au chapitre « Passif », la mention de la créance de salaire différé de M. Z Y pour 55 674,67 euros.

Le 27 mars 2007, Me Morvan, notaire de Mme A Y, écrivait à son confrère Me B : «Mme A Y m’a remis tous les documents que vous lui avez adressés (…) Elle n’est pas opposée à la signature de ces documents mais elle demande» des explications sur les bijoux de sa mère ainsi que sur «le projet succinct de partage des biens, compte tenu de la créance de salaire différé» de M. Z Y.

Ce courrier marque la reconnaissance par Mme A Y de la légitimité de la revendication d’une créance de salaire différé par son frère et interrompt la prescription. Il n’a toutefois pour effet que d’ouvrir un nouveau délai de 30 ans, réduit à 5 ans au 19 juin 2008 et ne change donc pas la situation.

Le 9 février 2013, Me Matyja, nouveau notaire de Mme A Y, écrivait à Me B : «Je viens de faire le point avec ma cliente qui m’informe qu’elle n’a pas d’objection sur les projets que vous lui avez adressés».

Le 7 janvier 2013 en effet, Me B avait adressé à Me Matyja, notamment, le projet de déclaration de succession reprenant la créance de salaire différé de M. Z Y.

Mme A Y soutient pour autant n’avoir jamais reconnu cette créance au motif qu’elle n’a jamais approuvé le projet de partage et que, dans son esprit, «le règlement de la succession et son partage ne font qu’un», comme l’exprime Me Matyja dans son courrier électronique du 9 février 2013.

Cette affirmation ne saurait être retenue. En effet Mme A Y ne discutait pas la créance de salaire différé de son frère Z, mais les modalités du partage, pour tenir compte précisément de cette créance, comme l’indiquait déjà Me Morvan le 27 mars 2007 et le fait qu’aucun accord n’ait été trouvé sur ces modalités n’enlève rien à la reconnaissance de la créance. Ce second courrier interrompt donc à nouveau la prescription qui avait recommencé à courir à cette dernière date, de sorte que le 19 janvier 2015, la demande n’était pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé.

Le principe de la créance étant acquis, il n’est pas discuté qu’elle représente 10 années, limite de ce que la loi autorise. Bien qu’elle doive en principe être évaluée au jour du partage en fonction du taux horaire du SMIC à cette date, M. Z Y demande son évaluation à 55 674,67 euros, sur la base du SMIC en 2005. Il sera fait droit à ses prétentions, dans les limites de la demande.

Sur le notaire :

L’appelante demande la désignation de tout notaire à l’exception de Me B au motif que celui-ci n’aurait établi aucun projet de partage.

Toutefois, dans un courrier à Me Morvan, du 23 mai 2007, Me B répondait aux questions que lui posait Mme A Y par l’intermédiaire de son notaire le 27 mars en exprimant le souhait d’une réunion des quatre indivisaires et en indiquant les lignes de force d’un partage tel que résultant des souhaits de deux héritiers habitant la région. Ce courrier est resté sans réponse. On ne saurait faire porter à Me B la responsabilité de l’inertie des héritiers et, ce motif étant le seul invoqué à l’appui de la demande à laquelle s’opposent les intimés, le jugement sera confirmé également sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de salaire différé au bénéfice de M. Z Y à 55 674,67 euros,

Condamne Mme A Y à payer à MM. Z, C et D Y 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

E F. Maurice Zavaro.

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