Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 octobre 2019, n° 16/02738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 25 oct. 2019, n° 16/02738
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/02738
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 1er juin 2016, N° 15/533
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Octobre 2019

1873/19

N° RG 16/02738 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P5ZH

ML/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

02 Juin 2016

(RG 15/533 -section 4)

GROSSE

le 25/10/19

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. G H

[…]

[…]

Présent et assisté de Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Association DIOCESAINE D’ARRAS

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me VAUTHERIN

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2019

Tenue par E F

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

I J

: X

E F : X

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 décembre 2013, l’association diocèsaine

d’Arras a engagé M. G H en qualité d’économe diocésain, catégorie cadre coefficient

500 suivant la convention collective du personnel laïc de l’Eglise de France, à temps complet.

Suivant la lettre de mission jointe, M. G H avait pour fonctions, sous l’autorité de

l’évêque et les directives du conseil diocésain pour les affaires économiques, de maîtriser les

éléments de gestion des biens et des personnes salariées du diocèse, de veiller à la cohérence

réciproque de la gestion du temporel et des projets pastoraux, d’apporter son conseil et de

collationner les comptes des services diocésains, des doyennés et des paroisses.

En dernier, il percevait un salaire de 4.810 euros brut par mois.

Par lettre du 20 juillet 2015, M. G H a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave par lettre recommandée du 4 août 2015.

Les motifs du licenciement, tels qu’énoncés dans la lettre, sont les suivants:

' Nous avons constaté qu’un grand nombre d’attributions qui relevaient de vos fonctions n’étaient pas correctement accomplies. En outre, des faits ont été récemment portés à notre connaissance caractérisant l’existence d’une faute grave à votre encontre.

- sur l’insuffisance professionnelle:

* de graves erreurs dans la gestion du personnel et un manque de préparation des dossiers:

Nous déplorons un manque de compétences incontestable qui nuit au bon fonctionnement de l’association diocésaine.

A titre d’exemple, vous avez fait part de la décision du conseil d’administration de renouveler le contrat à durée déterminée d’une salariée alors que ce renouvellement n’était pas légalement possible à la date annoncée.

En effet, alors que vous aviez demandé la préparation d’un avenant à cette fin, il vous a été fait remarquer que le contrat avait déjà fait l’objet d’un renouvellement, ce que vous auriez du savoir.

Cette situation démontre un manque flagrant de préparation des dossiers que vous présentez au conseil d’administration.

Egalement, il vous a été indiqué à cette occasion que pour prévoir un nouveau contrat à durée déterminée, il fallait respecter un délai de carence, ce dont vous n’aviez pas non plus connaissance.

La salariée ne pouvait donc venir travailler à la date envisagée, contrairement à ce que vous pensiez. Nous ne nous attendions pas à une erreur de cette ampleur de votre part au regard des fonctions que vous exercez.

Par ailleurs, face à ce problème, vous avez aussi indiqué à une autre salariée qu’elle allait changer ses congés sans vous soucier du fait qu’elle avait organisé son mariage pendant cette période.

Une telle gestion n’est pas acceptable.

* Un manque de compréhension flagrant du fonctionnement du Conseil

d’ Administration

A différentes reprises, nous avons dû déplorer votre carence flagrante.

A titre d’exemple, le Président de l’Association Eglises Ouvertes vous a interrogé sur une demande de subvention faite auprès du Conseil d’ Administration de l’ Association Diocésaine.

Vous n’avez pas compris l’impact de la décision prise lors du Conseil.

En effet, alors que la hauteur de subvention avait été déterminée et actée par le Conseil, vous n’avez pas su informer le Président de l’Association de l’issue donnée à sa demande. Vous pensiez à tort qu’une confirmation de la décision devait encore intervenir.

Ce manque de compréhension est encore illustrée par l’initiative que vous avez prise d’acheter un nouveau véhicule et de vendre des véhicules de l’Association Diocésaine. S’agissant d’actes de disposition et au regard de leur montant, de telles décisions ne pouvaient être simplement évoquées en Conseil d’Administration mais devaient être examinées et débattues collégialement.

'

Une erreur dans le suivi de la procédure de l’Association Diocésaine

Vous avez sollicité directement des offices de funérailles non réglées à une paroisse, sans prêter attention à la voie hiérarchique. En effet, vous auriez dû passer par le Curé de la paroisse

Cette erreur rend plus difficile la récupération des sommes par la paroisse.

' Un manque de pertinence de la procédure de vente de biens immobiliers mise en place au sein de l’ Association Diocésaine

Vous avez mis en place une nouvelle procédure relative à la vente des biens immobiliers par l’Association en décidant de faire valider les offres d’achat par le Conseil d’ Administration.

Cette procédure s’est révélée peu pertinente. En effet, ce fonctionnement ralentit la prise de décision car les dossiers ne sont pas nécessairement étudiés lors du premier Conseil d’Administration qui suit l’offre d’achat.

Or, l’Association doit être en mesure de se positionner rapidement sur les offres qui lui sont faites.

Votre choix de modifier le mode de prise de décision ne s’est donc révélé nullement opportun.

De plus, nous venons d’apprendre qu’un compromis de vente, du 1 de la rue du Bloc, a été signé sans que le Conseil d’ Administration ne soit au courant, ni même le service immobilier de l’ Association.

Vos explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas convancus et nous considérons l’insuffisance proefssionnelle qui est reprochée comme étant établie.

- sur la faute grave

Outre les griefs visés ci-dessus caractérisant votre insuffisance professionnelle, nous avons eu connaissance récemment de faits graves vous concernant.

' Un non-respect des règles d’utilisation des véhicules de l’Association Diocésaine

Vous avez utilisé à des fins personnelles le véhicule de l’ Association dont vous disposiez comme s’il s’agissait de votre propre véhicule de fonction.

A titre d’exemple, le 4 mai dernier alors que l’on ne savait pas où se trouvait le véhicule le week-end précédent et où il se trouvait encore ce jour, vous avez indiqué qu’il était resté à votre domicile tout le week-end et qu’il s’y trouvait encore.

Une telle utilisation vous a été interdite à plusieurs reprises.

Début juin, vous nous avez informé avoir acheté un véhicule et précisiez qu’en raison de son délai de livraison (entre 1 et 5 mois) vous alliez louer une voiture pour restituer le véhicule à l’ Association Diocésaine.

Nous nous attendions donc à ce que ce véhicule soit de nouveau à la disposition de l’ensemble des salariés courant juin.

Tel n’a pas été le cas et vous avez conservé de nouveau la voiture jusqu’au 22 juillet dernier.

En agissant ainsi, vous avez encore sciemment enfreint les interdictions dont vous aviez parfaitement connaissance et que vous vous étiez engagé à respecter.

' Des mensonges récurrents

A différentes reprises, nous avons découvert que vos affirmations ou vos écrits étaient mensongers.

Ce problème est tel qu’il génère l’incompréhension et le trouble auprès de vos interlocuteurs allant même jusqu’au refus de continuer à traiter des dossiers avec vous.

A titre d’exemple, vous avez prétendu que le chèque d’achat du véhicule de la Laguna au Garage Verdin avait été signé, en votre absence, par l’ L M N, ce qui est faux, vous avez signé vous-même ce chèque.

Egalement, au sujet de vos absences au sein de l’Associaitn les 4 et 5 mai dernier, vous avez allégué le 4 mai dernier avoir du prendre cette décision le vendredi 1er mai , car votre fils venauit de tomber malade.

En réalité, vous avez anticipé vos absdences car vous avez indiqué , le jeudi 30 avril, prendre deux jours car vous n’aviez personne pour garder vos enfants;

Nous considérons que ces faits caractérisent de votre part et compte tenu de vos fonctions une faute grave.'

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. G H a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras de demandes d’indemnisations et de rappels de salaire.

Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’association diocésaine d’Arras à lui verser les sommes suivantes:

—  2.799,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 279,99 euros au titre des congés payés s’y rapportant,

—  14.430 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.443 euros au titre des congés payés s’y rapportant,

—  1.603 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. G H a été débouté de ses autres demandes.

M. G H a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2016 et par conclusions soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a condamné l’association diocésaine d’Arras à lui verser des rappels de salaire et d’indemnités et de l’infirmer sur le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui verser, sur la base d’un salaire moyen fixé à 4.314,07 euros:

—  19.240 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1.924 euros au titre des congés payés s’y rapportant,

—  28.860 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

—  43.290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la décision à intervenir.

M. G H fait valoir qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en raison de son grand investissement dans ses fonctions, ses journées de travail ayant une grande amplitude,

notamment en raison de rendez-vous et de conseils d’administration après 18 heures, comme cela ressort de son agenda. Il indique que le diocèse était coutumier de ce fait puisqu’il a été nécessaire de régulariser les heures supplémentaires réalisées par une autre salariée et ne pas avoir été soumis à un forfait jours. Il conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, rappelle ne pas avoir été embauché en qualité de juriste et que l’association s’était opposée à l’embauche d’une infirmière à durée indéterminée pour préférer un contrat de travail à durée déterminée qui ne pouvait être renouvelé. Il affirme avoir informé M. Y de la décision d’accorder une subvention à son association et que le conseil d’administration avait été saisi de la nécessité d’arbitrer les ventes de véhicules. Il ajoute avoir agi auprès des pompes funèbres à la demande du trésorier, conteste les défaillances reprochées dans la procédure de vente de biens immobiliers et affirme que le conseil d’administration a accepté l’offre d’achat de l’immeuble situé rue du bloc, sans qu’il n’y ait été donné suite, ce qui ne peut lui être reproché. Concernant la faute grave, il fait valoir que la faute relative à l’utilisation d’un véhicule de l’association est prescrite, qu’il était prévu qu’il ait un véhicule de fonction et conteste avoir menti en ce qui concerne le signataire du chèque d’achat du véhicule laguna. Il indique qu’un de ses enfants a été souffrant, ce qui explique qu’il s’est absenté les 3 et 4 mai 2015 pour les garder à domicile et que ce grief est également prescrit. Il ajoute être dans une situation précaire alors qu’il avait été contraint d’habiter Arras en raison de son emploi et avoir subi un préjudice moral résultant de sa mise à pied à titre conservatoire brutale et vexatoire en dehors de tout avertissement antérieur.

Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, l’association diocésaine d’Arras sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des heures supplémentaires ainsi que celles relatives au travail dissimulé, dit le licenciement fondé et non vexatoire, et de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu de faute grave, le débouté de l’ensemble des demandes de M. G H et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association fait valoir que le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle et par une faute grave, que M. G H n’a pas respecté les règles d’utilisation des véhicules puisqu’il ne peut utiliser les véhicules de service pour ses déplacements personnels, ce qui lui avait déjà été rappelé, qu’il a menti sur son absence des 4 et 5 mai 2015 et a fait un chèque d’achat d’un véhicule automobile avec une vente de plusieurs véhicules sans en référer au conseil d’administration, le trésorier ayant de ce fait refusé de signer le chèque. Elle lui reproche son insuffisance professionnelle constatée dans la gestion du personnel, puisque M. G H a proposé un renouvellement de contrat à durée déterminée qui n’était pas possible sans préparer ce dossier, ce qui a entraîné une modification des dates d’astreinte d’une salariée qui devait se marier, de ne pas avoir exécuté les décisions du conseil d’administration concernant l’association Eglises ouvertes puisque M. Y s’est inquiété de la subvention accordée, de ne pas avoir suivi les procédures concernant les offices de funérailles impayés et d’avoir décidé de soumettre au conseil d’administration les offres d’achat des biens immobiliers en vente, ce qui n’était pas efficace et amenait des situation de blocage. Elle réfute toutes heures supplémentaires en faisant valoir que M. G H produit des extraits de son agenda non probants, alors que le contrat de travail prévoyait que les heures supplémentaires étaient soumises à son approbation et rappelle que le recours au travail dissimulé doit être intentionnel pour être constitué.

SUR CE

En application de l’article L3171-4 du code du travail, M. G H qui prétend avoir réalisé 644,25 heures supplémentaires non rémunérées entre le mois de janvier 2014 et le mois de juillet 2015, produit des copies de pages d’agenda selon lesquels il commençait sa journée à 8h chaque jour et achevait sa journée de travail fréquemment vers 20h comme mentionné de manière manuscrite, ainsi qu’un décompte mensuel, ce qui étaye suffisamment sa demande pour permettre à l’employeur d’y répondre.

L’association diocésaine qui n’apporte aucun élément venant déterminer la réalité des horaires de travail de M. G H rappelle que le contrat de travail lui donne une liberté dans l’organisation de ses horaires et relève que les périodes de congé n’ont pas été prises en considération dans l’agenda.

L’examen des pièces produites permet en effet de constater que M. G H n’a pas déduit chaque jour la pause de déjeuner de ses horaires ainsi relevés et a mentionné des horaires de travail pendant des périodes de congé précisées sur ses bulletins de salaire, soit les 30 et 31 octobre 2014, 24 au 31 décembre 2014, 2 janvier et 6 mars 2015 et enfin les 4 et 5 mai 2015 alors qu’il était resté chez lui pour garder ses enfants. Par ailleurs, M. G H ne donne aucune explication sur les tâches qu’il a pu accomplir jusqu’à 20 heures, alors qu’il n’avait que ponctuellement des réunions à 18h. Il s’ensuit qu’en absence d’autre pièce venant conforter les horaires qu’il prétend avoir réalisés et alors que son contrat de travail lui permettait d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait dans la limite du temps complet et qu’il n’était pas soumis à des astreintes comme Mme Z à qui des heures supplémentaires ont été payées, le jugement le déboutant de sa demande de paiement d’heures supplémentaires sera confirmé sur ce chef. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation pour travail dissimulé, résultant de la déclaration d’un nombre d’heures de travail inférieur à la réalité, ne peut davantage être accueillie.

En application des articles L1232-5 et 1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement de M. G H, qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par une insuffisance professionnelle résultant de graves erreurs dans la gestion du personnel et un manque de préparation des dossiers, un manque de compréhension du fonctionnement du conseil d’administration, une erreur dans le suivi de la procédure, un manque de pertinence de la procédure de vente de biens immobiliers,et par une faute grave caractérisée par un non-respect des règles d’utilisation des véhicules de l’association et des mensonges récurrents.

Il résulte des pièces produites que le conseil d’administration du 10 juin 2015 a approuvé le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme A, infirmière, jusqu’au 31 décembre 2015, comme proposé par M. G H, alors que ce renouvellement ne pouvait être envisagé puisque le contrat initial avait déjà fait l’objet d’un premier renouvellement. Or, Mme B, chargée de la gestion des ressources humaines, écrit que cette demande de renouvellement a été présentée au conseil d’administration sans qu’elle en ait été informée et sans que le dossier n’ait été étudié et que c’est elle qui a informé M. G H de la nécessité de respecter un délai de carence avant de signer un nouveau contrat. Il ressort de plus du mail de M. G H du 1er juillet 2015 qu’en absence de Mme C et d’autre solution, Mme Z serait d’astreinte pendant l’été alors qu’elle allait se marier en août.

Il apparaît également que M. Y, président de l’association des Eglises Ouvertes, a sollicité l’évêque par courriel du 2 juillet 2015 pour obtenir des informations sur la subvention qui lui a été accordée, en indiquant avoir eu la veille un entretien avec M. G H qui n’avait pas connaissance de l’accord donné à sa demande. Or, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 20 mai 2015 qu’une subvention avait été accordée, ce que ne pouvait ignorer M. G H qui n’a ni informé M. Y ni procédé à son versement, mettant ainsi l’association Eglises Ouvertes en difficultés financières. Il ressort également des pièces produites que le conseil d’administration a été avisé le 27 février 2015 de la reprise de trois véhicules en mauvais état et de l’achat en contrepartie d’un véhicule Laguna, pour l’achat duquel il n’a pas été consulté malgré son montant, destiné à être revendu et non à devenir un véhicule de fonction.

L’association diocésaine produit également des pièces établissant que M. G H a, par lettre du 26 mai 2015, réclamé auprès des pompes funèbres Perart le paiement de plusieurs funérailles pour le compte de la paroisse de Oye Plage sans en référer au curé de la paroisse, ce qui a engendré le mécontentement de ce dernier.

Concernant le manque de pertinence dans la procédure de vente de biens immobiliers mise en place, il ressort d’un courriel d’un agent immobilier qui a transmis des offres d’achat à l’association qu’en absence de réponse, il se trouvait en difficulté professionnelle. Selon les pièces produites, il apparaît que cette situation était due à la décision de M. G H de faire examiner ces offres en conseil d’administration qui ne se réunissait que mensuellement et avait déjà un ordre du jour chargé. Par courriel du 21 mai 2015, Mme D, chargée de la gestion des affaires juridiques, informe ainsi l’évèque que cette méthode ne fait que retarder la réponse apportée aux offres dont la validité est courte et porte atteinte à la crédibilité de l’agent immobilier. Il apparaît également qu’un compromis de vente de l’immeuble situé rue du bloc a été établi, sur acceptation de sa mise en vente par le conseil d’administration, mais sans que Mme D n’ait été informée de son contenu, comme elle l’a indiqué à M. G H par mail du 9 juillet 2015.

Il ressort de ces éléments que les fait reprochés à M. G H révélant l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, sont établis et ont eu pour conséquence de créer une ambiance de travail pesante comme le souligne Mme D, alors que Mme Z a demandé à ne plus traiter avec lui.

En ce qui concerne la faute grave, au regard de la convocation à un entretien préalable datée du 20 juillet 2015, il convient, en application de l’article L1332-4 du code du travail selon lequel qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, de constater la prescription des faits des 4 et 5 mai 2015 reprochés à M. G H. Il apparaît en effet que l’employeur en a eu connaissance dès le 4 mai 2015 comme cela ressort du mail qu’il lui a adressé. Il en est de même en ce qui concerne le grief relatif au chèque d’achat d’un véhicule Laguna réalisé en février 2015, l’employeur ne justifiant pas en avoir eu connaissance après le 20 mai 2015.

En revanche, il ressort des échanges de messages produits que conformément à la décision pastorale de l’évêque, personne ne devait disposer de véhicule de fonction, les véhicules étant destinés au service commun, ce qui a été rappelé à M. G H par courriel du 20 février 2015 et confirmé par le conseil d’administration du 27 février 2015. Or, malgré le fait qu’il lui a encore été rappelé le 4 mai 2015 que tout véhicule doit être disponible à son point d’attache en permanence, alors qu’un véhicule était garé devant chez lui, il ressort d’un échange de message qu’à la date du 22 juillet 2015, M. G H n’avait pas restitué le véhicule Laguna conservé dans l’attente de l’achat d’un véhicule et malgré son engagement de recourir à un véhicule de location pour ses déplacements privés. M. G H, qui savait enfreindre les instructions qui lui avaient été données, ne peut revendiquer le bénéfice d’un véhicule de fonction qui lui aurait été annoncé, alors que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire en font mention au titre d’un avantage en nature.

Il ressort de l’examen de l’ensemble des faits motivant le licenciement litigieux que M. G H, à qui des responsabilités importantes étaient confiées, faisait preuve de négligences en ne maîtrisant pas suffisamment les missions qui lui étaient confiées et a contrevenu sciemment aux instructions qui lui avait été données en ce qui concerne le véhicule utilisé à des fins personnelles. Ces faits, ne revêtant pas une gravité justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il en sera de même en ce qui concerne le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. G H aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. STIEVENARD P. LABREGERE

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