Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er octobre 2020, n° 19/02397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 1er oct. 2020, n° 19/02397
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/02397
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arras, 19 mars 2019, N° 17/01872
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/10/2020

N° de MINUTE : 20/394

N° RG 19/02397 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJ2M

Jugement (N° 17/01872) rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Arras

APPELANTS

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

SAMCV Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

2 et […]

[…]

Représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras

INTIMÉES

SARL Arelec prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

SA SMA anciennement Dénommée Sagena, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Jean-François Pille,

avocat au barreau de Lille substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille

SA Enedis prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2020 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2020

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Z X est propriétaire d’un immeuble situé […] à l’huile à Tingry, assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif).

Le 10 juillet 2012, un premier incendie d’origine électrique s’est déclaré dans l’immeuble.

Pour permettre le rétablissement de l’électricité dans l’immeuble après l’intervention des pompiers et d’Edf, M. X a sollicité dès le 11 juillet 2012 l’intervention de la SARL Arelec, électricien assuré auprès de la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA.

Le 11 juillet 2012, vers 23 heures, un second incendie s’est produit dans son immeuble.

Par ordonnance du 30 août 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras, qui a été confiée à M. Y.

L’expert a déposé son rapport le 18 février 2014.

Par jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a :

— déclaré irrecevable la pièce produite après l’ordonnance de clôture par la société Macif et M. Z X ;

— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Macif pour défaut d’intérêt à agir ; – débouté M. Z X de ses demandes indemnitaires tant à l’encontre de la SA Enedis venant aux droits de la SA Erdf et de la SARL Arelec et de son assureur la SMA SA ;

— condamné in solidum M. Z X et la société Macif Assurances à payer à la SA Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M. Z X et la société Macif Assurances à payer à la SARL Arelec et son assureur la SMA SA, pris ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté M. Z X et la Macif Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M. Z X et la Macif Assurances aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 25 avril 2019, M. X et son assureur ont formé appel, à l’exception de son chef relatif à l’exécution provisoire, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019, M. X et la Macif demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau :

— déclarer recevable leur action en paiement ,

— constater, dire et juger que la Sté Enedis anciennement dénommée Erdf et la Sté Arelec ont commis des manquements à leurs obligations professionnelles dans le cadre de leur intervention à la suite de l’incendie survenu le 10 juillet 2012 au domicile de M. X et que les fautes successives de ces professionnels sont bien à l’origine de l’incendie survenus le 11 juillet suivant, puisque précisément le second incendie ne serait pas intervenu si ces fautes n’avaient pas été commises.

En conséquence,

— condamner in solidum, la Société Enedis anciennement dénommée Erdf, la Société Arelec et son assureur, la SMA anciennement dénommé Sagena, à payer :

* à la Macif, 306 017,42 euros en remboursement des indemnités versées, au titre de l’incendie du 11 juillet 2012, à son assuré dans les droits desquels elle se trouve subrogé

* à M. X, 8 267,58 euros au titre des frais de reconstruction et remise en état restés à sa charge, outre 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et 1 500 euros au titre des frais de rachat d’un nouveau perroquet

— condamner in solidum, la Sté Enedis anciennement dénommée Erdf, la Sté Arelec et son assureur, la SMA anciennement dénommée Sagena, au paiement de la somme de

10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire définitivement taxés à 16.459,64 euros.

A l’appui de leurs prétentions,M. X et son assureur font valoir que :

— la Macif a un intérêt à agir, dès lors que son assuré reconnaît qu’elle est subrogée dans ses droits.

— le tribunal a refusé d’entériner le rapport d’expertise de M. Y, qui était pourtant parfaitement clair et s’est par conséquent fondé sur des faits erronés. A cet égard, ils estiment que le second incendie avait vraisemblablement la même origine, à savoir une boîte de dérivation située dans la chambre à l’étage, sous le plancher, au-dessus duquel se trouvait posé un matelas en mousse placé sur un sommier à lattes.

— la faute des différents professionnels consiste à ne pas avoir identifié l’existence d’une telle boite de dérivation et de ne pas avoir procédé à la mise en sécurité de ce foyer, de sorte que le second incendie a pu se déclencher.

— ERDF a été appelée par le SDIS, mais n’a pas sécurisé parfaitement l’installation électrique, dès lors qu’elle a estimé qu’au regard de la faible portée du premier incendie, la coupure de l’alimentation au disjoncteur unique de l’immeuble par le SDIS était suffisante, alors que cette seule mesure laissait subsister sous tension une partie de l’installation électrique correspondant au garage et à une lampe extérieure.

— La société Arelec n’a pas sollicité tous les renseignements sur l’installation électrique existante et n’a pas veillé à une remise en marche du système électrique dans des conditions de sécurité. Ils contestent à cet égard l’affirmation de l’expert, selon lequel il appartenait à M. X d’informer la société Arelec de la présence d’un boîtier à l’origine de l’incendie et situé sous le plancher de la chambre initialement incendiée.

Sur ce point, M. X indique ne pas être un sachant en matière d’électricité et précise avoir fait confiance au professionnel pour rétablir une installation électrique sécurisée, alors qu’il ignorait le risque de reprise de l’incendie.

Ils estiment que l’utilisation d’un mégohmmètre par la société Arelec aurait permis de détecter le maintien d’une boucle ouverte sur une partie de l’installation et de procéder à des investigations sécuritaires complémentaires.

Ils considèrent que la responsabilité de la société Arelec repose également à titre subsidiaire sur l’article 1792 du code civil, estimant que celle-ci ne justifie aucune cause d’exonération de sa responsabilité.

— les dommages matériels liés aux deux incendies ont donné lieu à une indemnisation de M. X par la Macif à hauteur de 331 261,01 euros, selon quittance subrogative. L’assureur invoque sa subrogation à hauteur de 306 017,42 euros, alors qu’est restée à la charge de M. X la somme de 8 267,58 euros, correspondant à la réfection des abords extérieurs (garantie non souscrite) pour un montant de 5 618 euros) et une prime d’assurance dommage ouvrage non indemnisée à hauteur de 2 649,58 euros.

— les préjudices personnels de M. X sont constitués d’une part du préjudice moral qu’il a subi à la suite de la destruction de tous ses souvenirs ayant donné lieu à deux tentatives d’autolyse et à son suivi psychologique, et d’autre part, par le rachat d’un perroquet pour un montant de 1 500 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2019, la SARL Arelec et son assureur, la SA SMA, intimées, demandent à la cour de :

=> A titre principal,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ARRAS dans toutes ses dispositions.

En conséquence, dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés M. X, la Macif et toute autre partie, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Arelec et de la SMA S.A., anciennement dénommée SAGENA.

— débouter M. X, la Macif et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Arelec et de la Société SMA S.A., anciennement dénommée SAGENA.

=> A titre subsidiaire,

— dire et juger que M. X est à l’origine du second incendie, de telle sorte qu’une part de responsabilité prédominante devra demeurer à sa charge, ainsi qu’à la charge de la Macif.

— condamner la Société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à garantir et à relever indemne la Société Arelec et la Société SMA SA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais.

— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMA SA aux montants des plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance de la société Arelec et déduire de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société SMA SA, le montant des franchises contractuelles opposables.

Sur ce point , constater que :

— les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise de base d’un montant de 165 euros, s’agissant d’un sinistre déclaré en 2012.

— pour ce qui concerne le volet responsabilité civile «dommages matériels», la franchise applicable est égale à 1,5 fois la franchise de base, soit 247,50 euros.

— Pour ce qui concerne le volet responsabilité civile «dommages immatériels», la franchise applicable est égale à 1,5 fois la franchise de base, soit 247,50 euros.

=> En tout état de cause,

— condamner in solidum M. X, la Macif et tout succombant à payer à la Société Arelec et à la Société SMA S.A. la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

— condamner M. X, la Macif et tout succombant en tous les frais et dépens.

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :

— la Macif n’a produit ni une quittance subrogative signée des époux X avant la clôture de l’instruction par le juge de la mise en état, ni le contrat d’assurance sur lequel serait fondée une subrogation légale accordée à cet assureur. Elles relèvent en outre que la quittance subrogative versée devant la cour ne concerne que le premier sinistre, et non le second, de sorte que les demandes formées par la Macif restent irrecevables.

— la responsabilité de la société Arelec n’est pas démontrée, en l’absence de détermination de l’étendue de la mission confiée à cet électricien, alors que ne sont pas prouvés :

* un lien de causalité entre son intervention et le second sinistre.

* une faute imputable à cet électricien, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé.

Elles contestent en outre l’application de l’article 1792 du code civil à l’espèce, à défaut de toute précision apportée par M. X et la Macif et dès lors que les travaux réalisés ne s’analysent pas comme une construction, s’agissant d’une simple réparation non constitutive de la réalisation d’un ouvrage.

— à l’inverse, M. X a commis des fautes : d’une part, les combles ont été aménagés sans adaptation de l’installation électrique, de telle sorte que les boîtes de dérivation normalement accessibles ont été rendues inaccessibles et invisibles par la pose du plancher ; d’autre part, M. X a procédé lui-même au raccordement du garage construit ultérieurement, à partir d’un branchement dans une boite de dérivation située dans les combles. Elles en concluent que l’expert a pu considérer que M. X est un sachant en matière électrique, alors qu’elles estiment que son absence d’informations fournies à l’électricien intervenant en urgence est également fautive.

— l’installation d’une boite de dérivation dans les combles a conduit à l’existence de deux circuits électriques autonomes, de sorte que la société Arelec n’a pas rétabli celui alimentant le garage en réactivant le disjoncteur situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et a pu constater une absence de tension dans le seul réseau alimenté par cette boîte de dérivation. Dans ces conditions, l’intervention de M. X ayant consisté à rétablir la tension dans le réseau électrique du premier étage a contribué très largement à la réalisation du second incendie.

— Enedis, anciennement dénommée ERDF, doit les garantir de toute condamnation, au titre d’une responsabilité délictuelle résultant d’une faute commise par cette dernière, s’en rapportant sur ce point aux explications de l’expert judiciaire.

— les franchises contractuelles sont opposables par la Macif à son assurée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2019, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

' confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs,

' dire et juger la Macif irrecevable à agir au titre de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du Code des assurances,

' débouter M. Z X et la Macif de leurs demandes, fins et conclusions,

' dire et juger que les incendies survenus au domicile des époux X trouvent leur origine dans l’installation électrique privative placée sous leur responsabilité, régie par la norme NF-C-15-100,

' mettre hors de cause la SA Enedis dans la survenance de ces sinistres,

A titre infiniment subsidiaire,

' dire et juger que les fautes commises par les époux X, la Macif, le SDIS et la SARL Arelec exonèrent la SA Enedis de toute responsabilité,

En tout état de cause :

' condamner in solidum M. Z X et la Macif, et tout autre succombant éventuel à payer à la SA Enedis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

' les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Manuel Buffetaud, avocat au Barreau de Lille.

A l’appui de ses prétentions, la SA Enedis fait valoir que :

— l’action engagée par la Macif n’est pas recevable, à défaut de produire des justificatifs de paiement d’une indemnité à M. X et en l’absence de production du contrat d’assurance, de sorte que la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances n’est pas applicable. Elle ajoute qu’aucune quittance subrogative ne concerne le second sinistre du 11 juillet 2012.

— la responsabilité de M. X dans la survenance des incendies est soulignée par l’expert judiciaire. Elle indique que le premier incendie résulte d’une boite de dérivation située dans l’installation électrique intérieure sous le plancher des combles aménagés par le propriétaire sans respecter les règles de l’art, alors qu’elle est située en aval du disjoncteur sous concession d’Enedis. Elle soutient que le second incendie a également été provoqué par cette même boite de dérivation, pour retenir que les fautes commises par M. X sont déterminantes des deux sinistres, alors que la SARL Arelec a ignoré l’existence d’un boîtier de dérivation dissimulé au premier étage et vraisemblablement endommagé par le premier incendie.

— la responsabilité de la Macif résulte de l’accord qu’elle a apporté au rétablissement de l’électricité dans l’immeuble qu’elle assure.

— elle n’a commis aucune faute, le retrait des fusibles étant dépourvu d’intérêt dès lors que le SDIS avait déjà coupé l’alimentation au disjoncteur général de l’immeuble, lequel ne présentait pas de dégradations après le premier incendie.

— son intervention n’a rempli aucun rôle causal dans la survenance du sinistre. Elle approuve les premiers juges d’avoir exclu sa responsabilité dans le second incendie.

— le SDIS, dont la responsabilité sera appréciée par la juridiction administrative, a commis une faute en négligeant de déblayer la pièce dans laquelle l’incendie a pris naissance, de sorte que la boite de dérivation n’a pu être découverte à cette occasion.

— la SARL Arelec a manqué à ses obligations, en ne procédant pas à une vérification du circuit électrique par un mégohmmètre avant de rétablir l’alimentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action engagée par la Macif :

L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.

En l’espèce, une quittance signée le 6 janvier 2016 par M. Z X est en premier lieu produite devant la cour d’appel par la Macif au titre du « sinistre du 10 juillet 2012 » pour un

montant de 332 261,01 euros. Cette quittance suffit à démontrer le paiement effectué par l’assureur à son assuré, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre un autre justificatif établissant l’émission d’un chèque ou d’un virement par la compagnie d’assurance au profit de son assuré.

En second lieu, et en revanche, à défaut de produire le contrat d’assurance qui la lie à M. X, la Macif ne démontre pas que le versement de cette indemnité est intervenue en exécution du contrat souscrit par M. X. A cet égard, la seule production d’un courrier datant du 8 octobre 2015, dans lequel la Macif indique que l’indemnité versée « représente l’ensemble des fonds qui ont été versés [à M X] dans le cadre de la gestion de ce dossier en application des garanties de [son] contrat » ne suffit pas pour démontrer que l’indemnité était due au titre de la police d’assurance, en l’absence de production du contrat lui-même autorisant seul la cour à s’assurer que les conditions contractuelles sont remplies par l’assuré pour mobiliser la garantie invoquée.

En outre, la cour observe que les dispositions de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables à l’espèce, le paiement invoqué étant intervenu antérieurement à son entrée en vigueur.

Aucune subrogation conventionnelle n’est enfin alléguée ou démontrée par la Macif.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par la Macif, à défaut de subrogation valablement établie à son profit.

Sur la responsabilité d’ERDF et de la société Arelec :

L’expertise réalisée par M. Y permet d’une part de retenir que:

— après l’incendie du 10 juillet 2012, le technicien d’ERDF n’a pas procédé à la coupure de l’alimentation électrique de l’immeuble atteint par l’incendie, notamment par le retrait des fusibles sur le coffret extérieur du fournisseur d’énergie, la seule coupure au disjoncteur intérieur du logement par les sapeurs pompiers lui ayant paru suffisante pour assurer la sécurité des locaux et de ses occupants.

— ce premier incendie a été maîtrisé intégralement par les pompiers, son extinction ayant été obtenue sans foyer résiduel de combustion lente et sans possibilité de reprise de feu, de sorte qu’il ne peut constituer l’origine directe de l’incendie du 11 juillet 2012.

— le déclenchement des deux incendies implique une boîte de dérivation située dans les parties privatives de l’habitation des époux X et encastrée sous le revêtement de sol et le plancher de la chambre sous comble que le premier incendie avait percés.

— seul le déblaiement de la chambre par Mme X, intervenu le 11 juillet 2012, a permis de révéler la présence de cette boîte de dérivation, dont le couvercle brûlé a été alors observé par les époux X.

L’expert indique d’autre part que M. X a procédé ou fait procéder à deux séries de travaux :

— d’une part, l’aménagement des combles de son immeuble d’habitation, postérieurement à 1990, sans adaptation de l’installation électrique, de sorte que les boîtes de dérivation originelles sont devenues inaccessibles et invisibles ;

— d’autre part, la création d’un garage dont l’alimentation électrique a été réalisée par M. X en se raccordant sur la boîte de dérivation située dans les combles et identifiée comme étant à l’origine des deux incendies.

A cet égard, l’expert relève que M. X avait initialement omis de lui indiquer l’existence de ces modifications apportées à l’installation électrique originelle de l’immeuble, avant de préciser avoir lui-même effectué le branchement du câble d’alimentation de ses nouvelles installations (garage et projecteur dans le jardin) sur la boîte de dérivation ayant causé l’incendie du 11 juillet 2012, qui se trouvait ainsi dissimulée sous le plancher de la chambre.

M. X n’a en outre pas fourni à l’expert d’indications sur les travaux d’aménagement effectués dans les combles et n’a pu justifier que les modifications de son installation électrique aient été réalisées par une entreprise qualifiée.

L’expert n’a enfin pas obtenu une attestation de conformité établie par le Consuel concernant cet immeuble et ses dépendances.

Seule la responsabilité d’ERDF, nouvellement nommé Enedis, a vocation à être recherchée au titre de la prise en charge du premier incendie, alors que l’intervention de la société Arelec a été postérieure à son déclenchement.

Selon les époux X, la boîte de dérivation litigieuse n’a été découverte qu’après le déblaiement de la chambre, qui est intervenu postérieurement à l’intervention de la société Arelec.

La cour approuve par conséquent l’expert lorsqu’il indique que l’absence de contrôle des boîtes enfermées et dissimulées dans le plancher des combles ne peut être reprochée à l’électricien.

En outre, M. X avait connaissance d’une telle installation électrique, que l’expert présente comme défectueuse et qui est impliquée dans l’incendie du 11 juillet 2012. Pour autant, il admet ne pas avoir avisé la société Arelec de l’existence de cette adaptation de l’installation électrique originelle. A l’inverse, il ne peut valablement reprocher à cet électricien de ne pas avoir procédé à des recherches qu’aucun élément accessible de l’installation électrique n’engageait à effectuer.

L’expert indique par ailleurs que la société Arelec a procédé à la remise sous tension des installations intérieures depuis le tableau d’abonné en la limitant au rez-de-chaussée, la circonstance que l’électricien ait préalablement isolé les câbles desservant l’étage en les déconnectant du tableau électrique, y compris la VMC, n’étant pas contestée.

L’expert estime toutefois que la vérification effectuée par la société Arelec n’a pas été complète, en l’absence de contrôle des isolements au mégohmmètre, pour estimer qu’un tel manquement est fautif.

Pour autant, l’expert n’apporte aucun élément permettant d’imputer l’incendie à un défaut d’isolement de l’installation électrique, notamment sur l’installation électrique des combles aménagés. A cet égard, il a précisé n’avoir pu examiner la boîte de dérivation litigieuse à la suite de sa destruction complète dans le second incendie, alors qu’il a en outre constaté que l’électricien avait exclusivement rétabli l’alimentation électrique au rez-de-chaussée de l’habitation.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’une faute imputable à M. X ayant totalement ou partiellement causé l’incendie du 11 juillet 2012, il en résulte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la faute invoquée à l’encontre de la société Arelec, d’une part, et le déclenchement de l’incendie et ses conséquences dommageables pour les époux X, d’autre part. Une telle conclusion est d’ailleurs partagée par l’expert lui-même, qui indique que « l’intervention de la SARL Arelec est sans lien de causalité avec l’éclosion du feu ».

En l’absence de toute démonstration de travaux relevant de la garantie décennale et à défaut d’alléguer ou d’établir l’existence d’une réception, aucune responsabilité reposant sur l’article 1792 du code civil n’est susceptible d’être subsidiairement recherchée à l’encontre de la société Arelec au titre de son intervention dans l’immeuble de M. X.

Enfin, l’expert indique que l’absence de mise en sécurité du site par le technicien d’astreinte d’ERDF est fautive, dès lors qu’il n’a pas procédé le 10 juillet 2012 à une intervention irréversible sur le coffret de branchement ERDF extérieur.

Pour autant, outre que l’incendie était intégralement maîtrisé et qu’il résulte des propres conclusions de M. X qu’il n’avait provoqué que quelques souillures de fumée, sans autre dégradation, aucun élément n’est produit pour caractériser une faute imputable à ERDF, alors que la seule coupure du disjoncteur intérieur avait vocation à sécuriser l’installation jusqu’à l’intervention d’un électricien.

En définitive, la relation causale entre une telle intervention d’ERDF et le préjudice résultant de l’incendie du 11 juillet 2012 n’est pas davantage établie, dès lors que :

— le rétablissement de l’alimentation électrique est nécessairement intervenu avant la réalisation du second incendie, pour permettre à l’électricien de vérifier l’intégrité du dispositif à l’issue de sa propre intervention. En tout état de cause, la mise en sécurité avait vocation à cesser pour permettre une telle intervention de l’électricien.

— la cause de l’incendie n’est pas liée à l’existence d’une alimentation électrique de l’habitation des époux X, mais à une installation défectueuse que l’électricien n’a pas été mis en mesure d’identifier et de rectifier.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre tant de la société Arelec que de la société Enedis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner in solidum M. X et la MACIF, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Enedis et à la société Arelec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de leurs frais irrépétibles en appel.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me Buffetaud à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 mars 2019 par le le tribunal de grande instance d’Arras, dans l’instance enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 17/01872, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. Z X et la société Macif Assurances aux entiers dépens d’appel ;

Autorise Me Manuel Buffetaud à recouvrer directement contre M. Z X et la société Macif Assurances les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum M. Z X et la société Macif Assurances à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :

— la SARL Arelec et la SA SMA, d’une part

— la SA Enedis, d’autre part.

La Greffière La Présidente

[…]

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er octobre 2020, n° 19/02397