Cour d'appel de Fort-de-France, 15 septembre 2015, n° 10/00432

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, 15 sept. 2015, n° 10/00432
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 10/00432

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 10/00432

MONSIEUR LE PREFET DE LA MARTINIQUE

C/

Z

Z

Z

Z

Z

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015

Décision déférée à la cour : Jugement de la commission départementale de vérification des titres de la Martinique du 11 juillet 2002 enregistré sous le n° 01/0014 après cassation par arrêt n°469 F-D de la Cour de cassation du 7 avril 2010 de l’arrêt 08/544 (RG n°02/00831) du 26 septembre 2008 de la Cour d’appel de Fort-de-France

APPELANT :

Monsieur le PRÉFET DE LA MARTINIQUE

XXX

XXX

97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur T U E Z

Décédé

Monsieur I Z

XXX

97231 LE Y

venant aux droits de Monsieur T U E Z

Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur G Z

XXX

97231 LE Y

venant aux droits de Monsieur T U E Z

Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur C Z

XXX

97231 LE Y

venant aux droits de Monsieur T U E Z

Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame O Z épouse X

XXX

97231 LE Y

venant aux droits de Monsieur T U E Z

Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2015 sur le rapport de M. G LALLEMENT, devant la cour composée de :

Président : M. G LALLEMENT, Président de chambre

Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats :Mme T-Angélique RIBAL, Greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 Septembre 2015

ARRÊT :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties

Par requête déposée le 22 décembre 2000, M. E Z a saisi la Commission départementale de vérification des titres de la Martinique en validation de droits de propriété acquis sur vingt et une parcelles de terre cadastrées Section W, lieu-dit « Reynoird », commune du Y.

La Commission de Vérification des Titres de la Martinique, par jugement du 11 juillet 2002, a :

— Donné acte au requérant de ce qu’il renonce à sa demande portant sur les parcelles cadastrées section W N° 81, 345, 347, 348-353-354-355-356-357 et sur l’extrémité Nord-Est de la parcelle cadastrée W XXX ;

— Validé et déclaré opposable à l’Etat le titre du 14 septembre 1917 en ce qu’il porte au Y, lieu-dit Reynoird, sur les parcelles cadastrées Section W, N° 79, N° 80, XXX dans les limites énoncées aux motifs du jugement, N° 424 dans la limite de la partie plantée en cannes, N° 92 et N° 95 ;

— Dit que le requérant devra faire établir par un géomètre un plan des deux parties sus énoncées de la parcelle W360 permettant au service du cadastre de leur attribuer un numéro cadastral propre ;

— Rejeté la requête pour le surplus ;

— Dit que la décision sera enregistrée puis publiée à la conservation des hypothèques à la diligence du notaire choisi par le requérant.

M. le Préfet de la Région Martinique a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 septembre 2002.

Consécutivement au décès de M. E Z, ses héritiers, à savoir : M. I Z, M. G Z, M. C Z et Mme O Z épouse X, ont été appelés à l’instance qu’ils ont reprise.

Statuant sur le recours du Préfet de la Région Martinique, la cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt contradictoire du 26 septembre 2008, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2002 par la commission de vérification des titres de la Martinique, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’appelant aux dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Martinique, la Cour de cassation, par arrêt du 7 avril 2010, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée.

À la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, le préfet de la région Martinique a saisi la cour d’appel de Fort-de-France par déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2010 en visant en qualité d’intimés M. I Z, M. G Z, M. C Z et Mme O Z épouse X qui ont tous constitué avocat.

Statuant par arrêt contradictoire du 14 décembre 2012, la cour, après débats à l’audience du 23 novembre 2012, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2012, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la partie intimée de produire de nouvelles pièces à l’appui de la démonstration de la validité de son titre de propriété sur les parcelles revendiquées et sursis à statuer sur les demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2015.

Par ses dernières écritures déposées et notifiées le 24 novembre 2014, le préfet de la région Martinique demande à la Cour :

— de constater que les consorts Z n’ont produit qu’une synthèse de travaux suite à l’arrêt du 14 décembre 2012 ;

— de le recevoir en son appel et de l’en déclarer bien fondé ;

— d’infirmer le jugement de la commission de vérification des titres de la Martinique en date du 11 juillet 2002 ;

— de débouter les consorts Z de leur demande en validation ;

— de condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— de les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Marceline et Associés.

Par leurs dernières écritures notifiées et remises le 24 septembre 2014, M. I Z, M. G Z, M. C Z et Mme O Z épouse X demandent à la Cour :

— de confirmer le jugement de la Commission de vérification des titres de la Martinique en date du 11 juillet 2002 ;

— de constater que la prescription acquisitive est opposable à l’État ;

— de déclarer les héritiers de M. E Z pleinement propriétaires de l’habitation Reynoird ;

— de tirer toutes les conséquences légales de l’absence de contestation de l’État au cours de la chaîne de passation du droit de propriété de l’habitation Pointe-Royale dite La Reynoird ;

— de valider le titre de propriété du 14 septembre 1917 ;

— de débouter le préfet de la Martinique de toutes ses prétentions ;

— de condamner le préfet de la région Martinique à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner le préfet de la région Martinique aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées ainsi qu’à la décision déférée.

La Cour se trouve saisie, sur l’appel du représentant de l’Etat, de la demande de validation du titre de propriété portant sur plusieurs parcelles de terre acquises en indivision par Q-K Z selon acte notarié du 14 septembre 1917 portant vente de l’exploitation industrielle et agricole dite usine du Y comprenant notamment diverses habitations parmi lesquelles l’habitation dite Reynoird, Pointe Royale sise au Y, puis attribuées, en sa qualité d’héritier de Q-K Z et après plusieurs actes de partage successifs, à feu E Z.

La commission départementale de vérification des titres de la Martinique a été instituée par l’article L. 89-2 du Code du Domaine de l’Etat créé par la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 puis abrogé par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 qui lui a substitué, à compter de cette date, l’article L5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Aux termes de ces dispositions légales applicables à la cause, il revient à la commission et à sa suite à la Cour d’appel, d’apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n’ont pas été examinés par la commission prévue par l’article 10 de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur des terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques occupés, sans avoir été troublés par le fait d’un tiers, par les détenteurs du titre à valider.

Il est constant que le titre soumis à validation par les consorts Z est antérieur à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 puisqu’il résulte de l’acte notarié du 14 septembre 1917 portant vente des terres en cause, comme il est constant que ce titre n’a pas été soumis à la commission de vérification qui avait été instituée pour une durée limitée par l’article 10 de ce même décret.

S’agissant de la condition tenant à la situation des terrains, il n’est pas contesté qu’ils sont situés, en tout ou partie, sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques.

En réponse aux moyens articulés par les intimés sur la domanialité publique ou privée de cette zone des cinquante pas géométriques, il convient de rappeler :

— que selon l’article L86 du code du Domaine de l’Etat abrogé à compter du 1er juillet 2006 par l’Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et remplacé par l’article L5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu’il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer ;

— que la zone des 50 pas géométriques trouve son origine dans la réserve des 50 pas du Roi des « îles françaises d’Amérique » ; que l’édit de Q Germain en Laye de décembre 1674 portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales a incorporé les Antilles au domaine du roi avec validation par le roi à cette date de ventes particulières antérieurement consenties par la Compagnie ; que la zone des 50 pas a dès lors relevé du domaine de la Couronne ;

— qu’ayant été incorporée au domaine de la couronne à partir de 1674, la zone des cinquante pas est devenue inaliénable et imprescriptible ; qu’à l’exception de « ventes particulières » faites antérieurement à l’édit de 1674 qui les a validées, les terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n’ont pu être aliénés que par l’Etat ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ni le décret du 21 mars 1882, ni celui du 4 juin 1887, n’ont eu pour effet de déroger à l’imprescriptibilité de la zone des 50 pas géométriques qui ne s’est trouvée supprimée en son principe que par le décret du 30 juin 1955.

Seul l’Etat pouvait donc procéder à la cession, à un particulier ou à une collectivité locale, d’un droit de propriété, réel ou de jouissance, sur un terrain faisant partie du domaine public. En conséquence, le titre présenté à la validation doit nécessairement émaner de l’Etat ou être l’aboutissement d’une chaîne de titres de transfert de propriété antérieurs dont l’un doit émaner de l’Etat en qualité de partie cédante. Le fait que l’Etat ne soit pas intervenu pour contester la cession entre particuliers d’un terrain situé sur le domaine public, ne saurait abolir cette exigence ou conférer à cette cession, au contraire de ce que soutiennent les intimés, le caractère d’un transfert de propriété émanant de l’Etat.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente des terrains en cause du 14 septembre 1917 soumis à validation est intervenu entre particuliers. Il résulte de cet acte lui-même que M. M N, vendeur de ces terres, en était propriétaire pour s’en être rendu adjudicataire « sur la vente aux enchères après conversion de saisie immobilière au terme d’un procès-verbal dressé à l’audience des criées du tribunal de première instance de Fort-de-France du 22 août 1911 enregistré en cette ville le 27 du même mois ». Les intimés ont fait rechercher les origines de propriété antérieures à cette vente aux enchères et font état d’une synthèse de ces travaux de recherche qui ne mentionnent en aucune façon l’intervention de l’État dans la transmission de la propriété litigieuse.

Ainsi, le titre du 14 septembre 1917 n’émanant pas de l’Etat et les intimés échouant à démontrer qu’il est intervenu à l’issue d’une succession de transferts de titres de propriété dont l’un au moins aurait été cédé par l’Etat, il ne peut donner lieu à validation.

Les consorts Z ne parvenant pas à établir que le titre originel de propriété des terres en cause provient de l’Etat, ils se prévalent de la prescription acquisitive pour demander à la Cour de constater qu’ils sont, en vertu de celle-ci, propriétaires de l’habitation Reynoird.

À cet égard, la Cour rappelle que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, elle statue avec les seuls pouvoirs dévolus à la commission de première instance, en conséquence de quoi elle ne saurait attribuer aux consorts Z un titre de propriété fondé, non pas sur l’acte de vente du 14 septembre 1917 soumis à validation, mais sur les effets de la prescription acquisitive.

La Cour relève cependant que les consorts Z se prévalent de la prescription acquisitive en soutenant que celle-ci résulte de l’occupation continue et paisible du bien immobilier en cause pendant au moins trente années entre la date d’entrée en vigueur du décret du 4 juin 1887 et celle du décret du 30 juin 1955 alors que, ainsi qu’il a déjà été dit, le décret du 4 juin 1887 n’ayant pas eu pour effet de déroger à l’imprescriptibilité de la zone des 50 pas géométriques, les terres situées sur cette zone ont fait partie de la domanialité publique et non pas privée jusqu’à l’intervention du décret du 30 juin 1955, en sorte que ces biens étant imprescriptibles, la prescription acquisitive dont se prévalent les intimés ne peut trouver à s’appliquer.

Cette prescription acquisitive ne pourrait donc trouver éventuellement à s’appliquer que sur les biens devenus biens privés de l’Etat par l’effet du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui a opéré le transfert de la zone des cinquante pas dans le domaine privé de l’Etat.

Il doit cependant être rappelé que selon l’article 5 de ce décret, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les anciens articles 2262 (prescription trentenaire) et 2265 (prescription abrégée de 10 ans de l’acquéreur de bonne foi par juste titre) du Code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu’à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve fixée par arrêté interministériel. Or, ainsi que le fait valoir l’appelant, cet arrêté interministériel n’étant jamais intervenu, la réserve domaniale des cinquante pas géométriques est demeurée imprescriptible.

À toutes fins, il sera observé que la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral réincorpore dans le domaine public de l’Etat les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques qui se trouvaient encore dans son domaine privé. En effet, selon l’article L87 du code du Domaine de l’Etat modifié par la Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 puis abrogé à compter du 1er juillet 2006 pour être remplacé par l’article L5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 86 fait partie du domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers à l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

En conséquence, la prescription acquisitive des parcelles revendiquées ne peut avoir joué en faveur des consorts Z.

Dès lors, si la Commission de vérification des titres, et la Cour à sa suite, sont démunies du pouvoir d’attribuer aux consort Z un titre de propriété fondée sur la prescription acquisitive, celle-ci n’est en toute hypothèse pas invoquée à bon droit au soutien de la validation du titre du 14 septembre 1917.

Compte tenu de l’ensemble de ces énonciations, la Cour ne peut qu’infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, rejeter la demande de validation du titre de propriété du 14 septembre 1917.

Les consorts Z seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, Avocat.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

— Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2010,

— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— Statuant à nouveau,

— Rejette la demande des consorts Z de validation du titre de propriété du 14 septembre 1917 portant sur des parcelles situées au lieu-dit Reynoird sur le territoire communal du Y (Martinique) ;

— Rejette la demande des consorts Z de validation du titre de propriété fondée sur la prescription acquisitive ;

— Condamne solidairement M. I Z, M. G Z, M. C Z et Mme O Z épouse X aux dépens, autorisation de recouvrement direct étant accordée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL MARCELINE et ASSOCIES, Avocat ;

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;

— Rejette toutes les autres demandes formées en cause d’appel.

Signé par M. G LALLEMENT, Président et par Mme T-Claude MAUNICHY, Greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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