Cour d'appel de Grenoble, 6 novembre 2012, n° 11/03453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 6 nov. 2012, n° 11/03453
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/03453
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 25 mai 2011, N° 20090326

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 11/03453

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2012

Appel d’une décision (N° RG 20090326)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE

en date du 26 mai 2011

suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2011

APPELANTE :

LA CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me A-Jo CLARET (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)

INTIMEE :

Madame A Z

XXX

XXX

Représentée par Me Julie ANDREU (avocat au barreau de MARSEILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid X, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et Mme X, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 06 Novembre 2012.

EXPOSE DU LITIGE

Y Z, né le XXX a été employé par la SNCF de 1980 à 2008, période pendant laquelle il a occupé différents emplois (agent d’entretien des caténaires, contrôleur d’équipement, chef de centre d’équipement).

Au mois de mai 2008, un mésothéliome pleural malin a été diagnostiqué dont il est décédé le 1er juillet 2008 à l’âge de 48 ans.

Le 24 novembre 2008, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a informé son épouse A Z qu’elle refusait la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle, refus confirmé le 19 janvier 2010 par le chef de la division des pensions.

Le 27 janvier 2009, A Z a saisi la commission spéciale des accidents du travail et en l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 26 novembre 2009.

Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a ordonné à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de saisir le CRRMP territorialement compétent, afin qu’il formule un avis sur le caractère professionnel de l’affection dont Y Z a été victime.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui a relevé appel le 8 juillet 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la condition d’exposition habituelle de Y Z à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée et que la prise en charge de la maladie ne peut être accordée.

Elle fait valoir que l’enquête administrative qu’elle a mis en oeuvre a permis de conclure que l’activité professionnelle de Y Z ne l’avait pas exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Elle soutient que le cas de Y Z ne remplit pas les critères requis pour faire l’objet d’un examen par le CRRMP au titre de l’article L 461-1 alinéa 3 ou 4 du code de la sécurité sociale.

qu’en effet, le litige porte uniquement sur le caractère habituel de l’exposition au risque dont la veuve ne rapporte pas la preuve.

Elle soutient que cet élément est incontournable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et que son absence ne peut être suppléée par l’examen du dossier par le CRRMP.

Elle indique que de 1980 à 1987, période pendant laquelle il assurait la surveillance et le bon fonctionnement des réseaux caténaires, Y Z travaillait en extérieur au sein d’une équipe et en conclut que A Z n’établit pas la preuve d’une exposition au risque de son mari de manière habituelle.

A Z demande à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont son mari est décédé.

Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que l’affection doit être prise en charge au titre du tableau 30 D et explique que son mari a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité à la SNCF et plus particulièrement lorsqu’il a été affecté à l’entretien des caténaires.

Elle explique les circonstances dans lesquelles il était en contact avec l’amiante (les isolateurs des caténaires qu’il installait et entretenait, contenaient des joints et des rondelles en amiante, de même que les installations électriques des lignes sous tension).

Elle ajoute qu’il est aujourd’hui scientifiquement démontré qu’une faible exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que Y Z a été atteint d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre ;

Attendu qu’ainsi que l’indique la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF dans ses conclusions, toutes les conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies : une pathologie inscrite au tableau 30 D, le délai de prise en charge, et les travaux réalisés ;

Attendu qu’en l’état de la présomption édictée par les dispositions précitées, il appartient à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de Y Z, ce qu’elle ne fait pas ;

qu’elle ne conteste pas en effet que les isolateurs des caténaires que Y Z devait entretenir contenaient des joints et des rondelles d’amiante ;

Attendu que selon l’attestation de E F, la SNCF a édité en 1989 un document interne précisant les conditions d’intervention sur les isolateurs contenant de l’amiante et préconisant le port d’un masque ;

Attendu que les agents d’entretien des caténaires bénéficient d’ailleurs d’une surveillance médicale renforcée en raison de l’amiante (pièce Z n° 13) ;

Attendu que la seule invocation d’une exposition non habituelle aux poussières d’amiante ne peut fonder la contestation de l’appelante alors d’une part que le tableau 30 D ne fixe aucun seuil d’exposition minimale et alors d’autre part que le constat d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre vaut justification de l’exposition à l’amiante en vertu des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2002 ;

Attendu qu’il n’y avait dans ces conditions pas lieu de saisir le CRRMP, son avis s’imposant uniquement lorsque les conditions posées par l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) ou lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau ;

Attendu que le jugement du 26 mai 2011 sera infirmé en toutes ses dispositions ;

qu’il sera fait droit à l’appel incident de Maria Z et reconnu le caractère professionnel de la maladie dont Y Z est décédé ;

Attendu qu’il sera alloué à Maria Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne.

— Statuant à nouveau, dit que le mésothéliome malin primitif de la plèvre dont Y Z est décédé doit être reconnu comme maladie professionnelle par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

— Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à Maria Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

— Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 277 euros soit le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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