Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 27 mars 2012, n° 10/00837

  • Égout·
  • Sociétés·
  • Musique·
  • Scellé·
  • Sécurité·
  • Peinture·
  • Côte·
  • Sursis à statuer·
  • Intervention·
  • Responsable

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch. civ., 27 mars 2012, n° 10/00837
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/00837
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 1er février 2010, N° 08/04100

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 10/00837

R.C.

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

Me Marie-france

X

SELARL DAUPHIN

MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 27 MARS 2012

Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/04100)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 02 février 2010

suivant déclaration d’appel du 15 Février 2010

APPELANTE :

SA FILEPPI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant,

assistée de Me GUERRY substituant Me Laurent FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,

INTIMES :

Monsieur D Y

XXX

XXX

Représentée par Me Marie-france X, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

assisté Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/5209 du 22/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Société RSI DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

assistée de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2012,

— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Faisant valoir que le 5 avril 2005, alors qu’il travaillait en qualité de sous-traitant de la société Fontaine Peinture sur le chantier de la maison de la musique à Crolles, il a fait une chute dans un regard d’égout dont la plaque n’était pas scellée et que la responsabilité de la société Fileppi était engagée, monsieur Y a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 2 février 2010 a :

— donné acte au RSI des Alpes de son intervention,

— déclaré la société Fileppi entièrement responsable de son préjudice du fait de sa chute dans un regard non scellé le 5 avril 2005,

— condamné la société Fileppi à lui payer une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice

— avant dire droit sur son préjudice ordonné une expertise médicale

— sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Par acte du 15 février 2010 la société Fileppi a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 1er février 2011 la société Fileppi demande à la cour de :

dire que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute qui lui serait imputable en lien avec l’accident dont il indique avoir été victime le 5 avril 2005,

— infirmer le jugement rendu en première instance,

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. Y à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel et autoriser la société Grimaud à les recouvrer directement contre lui

— à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes du RSI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Elle estime en substance qu’il n’est pas possible de considérer que l’accident dont a été victime M. Y serait du à un manquement aux règles de sécurité sur le chantier qui lui serait imputable et que faute de preuve d’une faute, d’une part, et de l’imputabilité de cette faute à son encontre, d’autre part, l’action en responsabilité engagée par M. Y ne peut prospérer.

Elle estime que les circonstances précises de l’accident ne sont pas établies, qu’il n’est pas exclu que le descellement de la plaque d’égout ait pu être occasionné par le passage d’un engin de ce chantier ou par l’intervention d’un tiers et qu’en tout état de cause elle ne pourrait en être tenue responsable alors qu’elle avait terminé son intervention au moment de l’accident.

Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2011 M. Y demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Fileppi de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il estime que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les pièces du dossier établissaient la matérialité de l’accident en ce qu’il était tombé dans un regard d’égout dont la plaque de recouvrement n’était pas scellée, que la société Fileppi ne contestait pas être en charge des VRD et donc de la pose du regard et des tampons, qu’elle ne démontrait pas que son travail était terminé et que des scellements corrects n’auraient pas permis un arrachement des trappes.

Par conclusions du 17 novembre 2010 le RSI des Alpes demande à la cour de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’appel de la société Fileppi et pour le cas où elle serait déclarée en tout ou partie responsable de la condamner à lui payer une somme de 20'357,36 euros outre une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de lui réserver le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de plus amples dépenses, de statuer ce que de droit sur les dépens et de dire que pour ceux d’appel la société Dauphin & Mihajlovic aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2011.

SUR QUOI

1- Sur les circonstances de l’accident

Il n’est pas contesté que monsieur Y effectuait, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des travaux de peinture sur le chantier de la maison de la musique à Crolles.

A la suite de sa plainte, monsieur Y, entendu par les services de police le 8 septembre 2005, a notamment déclaré qu’il peignait un des poteaux extérieurs soutenant une avancée de toit de l’entrée principale de l’établissement, qu’un fourgon d’une autre entreprise est arrivé pour décharger sa marchandise, qu’il a arrêté de peindre pour que la camionnette puisse man’uvrer afin de se garer devant l’entrée du bâtiment, qu’il a reculé, qu’il est tombé dans le regard d’égout qui se trouvait à côté du poteau et qu’il a ressenti une vice douleur au niveau des parties génitales.

Cette déclaration sur les circonstances de l’accident sont confirmées par trois attestations datées du 8 et du 15 avril 2005 régulièrement versées aux débats. Monsieur A, employé de monsieur Y, y affirme qu’il «'se trouvait à côté de celui-ci le mardi 5 avril 2005 à 10 heures du matin quand soudain en mettant le pied sur une plaque d’égout non scellée il est tombée dans le trou et s’est blessé'». Monsieur Z certifie «'avoir vu les faits suivants le mardi 5 avril 2005 à 10 heures. Monsieur Y a eu un accident sur le chantier de l’école de musique de Crolles. J’ai vu monsieur Y tomber dans le regard et je l’ai vu se plaindre de douleur entre les cuisses'». Quant à monsieur B C il certifie «'être présent le mardi 5 avril 2005 à 10 heures du matin que monsieur Y a chuté sur la plaque d’égout non scellée, celle-ci se situant sur le chantier à Crolles, école de musique'».

Même s’il n’y a eu ni déclaration immédiate d’accident ni enquête sur les lieux ni intervention des secours, les circonstances dans lesquelles monsieur Y s’est blessé sont établies et déterminées.

2- Sur la responsabilité de l’accident

Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé prévu pour le chantier de construction de la maison de la musique à Crolles a mis notamment à la charge de la société Fileppi, chargée du lot VRD, la mise en 'uvre et l’entretien des voiries de chantier et la mise à niveau provisoire des trappons de regards aux cotes d’altitude des circulations de chantier.

Les attestations versées aux débats mettent en cause le descellement des plaques d’égout à l’origine de l’accident. Ce manquement a été confirmé par le gérant de la société Fontaine Peinture lors de son audition par la gendarmerie le 2 novembre 2005': «'étant titulaire du chantier, il est exact que lorsque je recevais les comptes rendus des réunions, j’étais au courant des problèmes de sécurité liés à ces regards non scellés'». Il est également démontré par une photographie produite par monsieur Y qui a été prise par sa s’ur le jour de l’accident.

Le descellement de la plaque étant la cause de l’accident, la société Fileppi tente de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle n’intervenait plus sur le chantier, que les plaques étaient scellées et que le regard a pu être descellé par un engin ou par malveillance.

Ces prétentions ne sont corroborées par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des attestations et de la photographie, dont la communication n’a pas été contestée, que la plaque litigieuse était descellée. Enfin il est noté au registre journal de coordination tenu par la société Alpes Contrôle Coordination Sécurité à la date du le 18 avril 2005 pour le lot VRD': «'Filippi Moulin TP Colas': l’entreprise doit la sécurité de ces ouvrages même à titre provisoire'; les trappons des regards sont arasés aux cotes provisoires d’altitude des circulations chantiers'; ces trappons doivent être scellés ou rehausses regards même à titre provisoire'».

Par la mention portée au registre de coordination quelques jours après l’accident, il se déduit que, contrairement à ce que prétend la société Fileppi, les plaques n’étaient pas scellées, que les trappons des regards n’étaient pas au niveau du sol ce qui pouvait provoquer des chutes ou leur déplacement et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité sur le chantier dont elle n’était pas encore déchargée.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Fileppi avait commis une faute à l’origine de l’accident dont monsieur Y a été victime, l’ont déclarée responsable de ces dommages et condamnée à les réparer par application des articles 1382 et 1383 du code civil.

3- Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes présentées par le RSI des Alpes.

4- Sur les mesures accessoires

Succombant, la société Fileppi supportera les frais engagés, en cause d’appel, par monsieur Y et le RSI des Alpes et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

Y ajoutant

Condamne la société Fileppi à payer à monsieur Y une indemnité de 1000 euros et au RSI des Alpes une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Fileppi aux dépens de première instance et d’appel

Accorde droit de recouvrement à la société Dauphin & Mihajlovic dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 27 mars 2012, n° 10/00837