Cour d'appel de Grenoble, 3 février 2015, n° 14/02507

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 3 févr. 2015, n° 14/02507
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02507

Texte intégral

RG N° 14/02507

DF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP CLEMENT-CUZIN

XXX

Me MERMILLOD-BLONDIN

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE Y

1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 03 FEVRIER 2015

DECLARATION DE SAISINE DU 15 Mai 2014

sur un arrêt de cassation du 25 mars 2014

Recours contre une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Y en date du 17 octobre 2012

ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Y

APPELANTE ET SAISISSANTE

Madame G-H I épouse Z

née le XXX à Y (38000)

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN XXX, avocat au barreau de Y, postulant, plaidant par Me GARDETTE, avocat au barreau de LYON

SAISIS ET INTIMES :

Monsieur E Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentéet plaidant par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de Y

Monsieur C D Es-qualités de mandataire ad’hoc de la

« société GIRAUDET BOUTIQUES », SAS au capital de 40.000 € dont le siège social est lieudit 'Le Polonais’ XXX, immatriculée sous le numéro 480 111 244 au RCS de Y

XXX

XXX

défaillant

SAS GIRAUDET prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de Y

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur X, Président

Madame JACOB, Conseiller

Madame BLATRY, Conseiller

Assistés lors des débats de Mme A B,.

DEBATS :

A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 05 JANVIER 2015, Monsieur X a été entendu en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

E Z est président de la société SERENITY INVEST, société holding détenant deux filiales, la société GIRAUDET et la société GIRAUDET BOUTIQUES lesquelles sont présidées par G-H I épouse Z.

Par ordonnance sur requête de la société GIRAUDET du 1er octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Y a désigné C D en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la société GIRAUDET BOUTIQUES avec pour ordre du jour :

La révocation de G-H I épouse Z de ses fonctions de président de cette société à compter de l’assemblée générale avec effet immédiat,

la désignation d’un président en remplacement,

Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Y statuant en référé, a débouté G-H I épouse Z de sa demande de rétractation de cette désignation.

Par arrêt réputé contradictoire du 24 janvier 2013, la cour d’appel de Y a confirmé l’ordonnance du 17 octobre 2012 en toutes ses dispositions, rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2012, rejeté la demande de dommages et intérêts de E Z, la SAS GIRAUDET.

Par arrêt du 25 mars 2014, la Cour de cassation, chambre commerciale, au visa des articles 493 et 875 du code de procédure civile, retenant que l’arrêt de la cour d’appel de Y n’a pas recherché ainsi qu’elle y était invitée si les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée sur requête ne fut pas prise contradictoirement, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2012. La cour de cassation a renvoyé les parties et la cause devant la cour d’appel de Y autrement composée.

G-H I épouse Z a saisi la cour d’appel le 6 août 2014 d’une assignation délivrée le 23 juillet à C D.

Dans le dernier état de ses conclusions, elle demande au visa des articles 493, 496, 497 et 875 du code de procédure civile de :

dire recevable et bien-fondée sa demande de rétractation,

rétracter l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2012,

condamner la SAS GIRAUDET à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que l’ordonnance ni la requête ne sont motivées afin de caractériser la nécessité d’une décision non contradictoire.

La SAS GIRAUDET demande de débouter G-H I épouse Z de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que la procédure non contradictoire était justifiée compte tenue du blocage de la situation en raison du refus de G-H I épouse Z de convoquer l’assemblée générale, alors qu’elle était seule à même de le faire compte tenu de statuts mal rédigés.

Elle ajoute qu’une annulation aurait pour effet de fragiliser deux années passées de gestion de la société.

Les parties ont été convoquées le 18 novembre pour l’audience du 5 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon l’article 496 al 2, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

En l’espèce :

le caractère familial des sociétés GIRAUDET,

la notoriété réelle de ces sociétés dans le département de l’Isère, plus encore pour une le président d’une juridiction commerciale issue de ce tissu

l’objet et l’ordre du jour mêmes de cette assemblée générale,

les interrogations que ne devait manquer de susciter le refus de l’épouse de réunir l’assemblée générale devant conduire à sa propre révocation,

rendaient indispensable un débat contradictoire que n’a pas permis la procédure de l’ordonnance sur requête, de sorte que la demande de rétractation est justifiée.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à G-H I épouse Z l’entière charge des frais qu’elle a du engager à l’occasion de la présente procédure.

La somme de 2.000 € lui sera allouée par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

infirme l’ ordonnance déférée,

STATUANT A NOUVEAU

rétracte l’ordonnance du 1er octobre 2012,

condamne la SAS GIRAUDET à payer à G-H I épouse Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur X, Président, et par Madame B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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