Cour d'appel de Grenoble, 8 novembre 2016, n° 14/03031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 8 nov. 2016, n° 14/03031
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/03031
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2014, N° 12/03945

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 14/03031

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP

VANDENBUSSCHE BENHAMOU &
ASSOCIES

la SELARL TRANCHAT

X
LAURENT

ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2016

Appel d’un jugement (N° R.G.
12/03945)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de
VALENCE

en date du 24 avril 2014

suivant déclaration d’appel du 17 juin 2014

APPELANTE :

SA BALMOREX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié XXXqualité auditXXX

VANTERPOOL PLAZA – 2nd floor, WICKAMS CAY

XXX

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP
VANDENBUSSCHE BENHAMOU &
ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Y Z de la
SCP
VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de
GRENOBLE

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DROME, pris en la

personne de son représentant légal, domicilié XXX

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me A X de la SELARL
TRANCHAT X
LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2016, Madame B a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BALMOREX, dont le siège social est situé à Tortola dans les Iles Vierges Britanniques, a été créée en 2005 et a cessé son activité en 2009.

Elle détenait indirectement, par le biais de la SCI 'du 16 boulevard Général de Gaulle', deux immeubles commerciaux à Valence, exploités par la Sarl
Hôtel de France et la SNC SCHLECKER.

Elle a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 2006, 2007 et 2008, qu’elle a contesté.

Après le rejet, le 24 septembre 2012, de sa réclamation, elle a, par acte du 8 novembre 2012, assigné le directeur général des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Valence en annulation des impositions litigieuses.

Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La SA BALMOREX a relevé appel de cette décision le 17 juin 2014. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 5 août 2014, elle demande à la cour, au visa des articles 900 D et 900 E du code général des impôts, 63 à 65 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), d’infirmer le jugement et :

— d’annuler les impositions litigieuses, soit :

l’avis de mise en recouvrement n° 05072 du 30 novembre 2009 portant sur les années 2006/2007 d’un montant total de 65.909 euros,

·

l’avis de mise en recouvrement n° 05073 du 30 novembre 2009 portant sur l’année 2008 d’un

·

montant total de 33.505 euros,

— d’ordonner au directeur général des finances publiques de lui rembourser la somme de 99.404 euros outre intérêts moratoires,

— condamner le directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir :

sur la forme, qu’elle n’a jamais reçu de proposition de redressement à l’adresse de son siège social, l’administration fiscale ne justifiant pas de la remise des deux lettres recommandées, de sorte que les impositions doivent être annulées,

sur le fond, que :

— la disposition de l’article 990 E sur l’exonération de la taxe instituée par l’article 990 D est contraire au principe du droit communautaire de libre circulation des capitaux, en ce qu’il ne permet pas au contribuable de démontrer qu’il ne poursuit pas un but de fraude fiscale,

— en tout état de cause, les impositions doivent être annulées dès lors qu’elle a effectivement honoré ses obligations déclaratives au titre des années 2006, 2007 et 2008 et que les services fiscaux ne lui ont jamais demandé de renseignements supplémentaires, conformément à l’article R 23 B 1 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’elle n’a eu aucune possibilité de prouver son absence de volonté frauduleuse.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2014, le directeur général des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SA
BALMOREX de sa demande et de la condamner aux dépens.

Il fait valoir que :

— la SA BALMOREX n’ayant pas déposé les déclarations n° 2746 malgré deux mises en demeure, une proposition de rectification a été notifiée à l’adresse de la société connue des services fiscaux, à savoir celle de son siège social aux Iles Vierges britanniques,

— l’avis de réception lui a été retourné signé, avec une date de délivrance des plis,

— la SA BALMOREX qui conteste la signature figurant sur l’avis de réception n’apporte pas la preuve qui lui incombe,

— la condition de territorialité pour bénéficier de l’exonération n’est pas remplie, l’accord passé entre les Iles Vierges et la France sur l’échange de renseignements en matière fiscale ayant été signé postérieurement à l’établissement des taxes objet du litige,

— cette condition a été jugée conforme au droit européen,

— la procédure suivie d’office par l’administration fiscale est régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la procédure suivie

Comme l’a justement relevé le tribunal, les avis de réception des deux courriers adressés par l’administration fiscale à la SA BALMOREX comportent une date et une signature dont la société ne démontre pas, en cause d’appel, qu’elle n’émane pas de l’un de ses dirigeants ou d’une personne habilitée à recevoir le pli.

Le moyen soulevé n’est donc pas sérieux et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la procédure était régulière.

Sur le fond

En application des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982 comme dans celle du 25 décembre 2007, l’exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques suppose que soient réunies, pour les sociétés n’ayant pas leur siège en France, deux conditions cumulatives :

— le siège de la société doit être situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou un traité en vertu duquel la société ne doit pas être soumise à une imposition plus lourde que les personnes morales qui ont leur siège en France,

— un certain nombre de renseignements doivent être fournis à l’administration fiscale.

Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte application de ces dispositions à la situation de la SA
BALMOREX.

En effet les Iles Vierges, lieu du siège social de la société, ne font pas partie du Royaume Uni et, à la date de la proposition de rectification, aucun traité ni aucune convention de nature fiscale n’avaient été signés par ce pays avec la
France.

La SA BALMOREX entend, subsidiairement, voir écarter le dispositif législatif qui lui est appliqué au motif qu’il n’est pas conforme au droit européen et, plus précisément, au principe de libre circulation des capitaux.

Or par arrêt du 5 mai 2011 (affaire C-384/09), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays et territoire d’Outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit
Etat membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un Traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même Etat membre.

Le moyen soulevé n’est donc pas opérant.

Le jugement doit être confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, déboute la SA BALMOREX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la SA BALMOREX aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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