Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2016, n° 14/04379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 15 mars 2016, n° 14/04379
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/04379
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 13 août 2014, N° F14/00112

Texte intégral

AC

RG N° 14/04379

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2016

Appel d’une décision (N° RG F14/00112)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 août 2014

suivant déclaration d’appel du 16 Septembre 2014

APPELANTE :

SNC ZEEMAN TETIEL SUPERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est situé

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame Z X

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Martha CHLALA PLANEL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne CAMUGLI, Président,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2016,

Madame CAMUGLI Anne, Président,, chargée du rapport, et Madame BLANCHARDS Marie-Pascale, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 15 mars 2016.

RG 14/4379 AC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.

La SNC ZEEMAN Textiel Supers est une entreprise de vente au détail de textile dont le siège social est situé aux Pays-Bas, elle exploite notamment un magasin à livron sur Drôme.

Mme Z X a été engagée le 19 juin 2009 par la SNC ZEEMAN Textiel Supers en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 108,33 heures par mois en qualité de vendeuse polyvalente.

Plusieurs avenants ont modifié temporairement sa durée hebdomadaire de travail en 2009 et début 2010.

Du 1er février au 30 septembre 2010 deux avenants ont modifié sa qualification, Mme Z X occupant un poste d’assistante en formation.

Elle a subi des arrêts de travail du 14 octobre au 30 octobre 2010 puis du 7 au 15 janvier 2011. Elle a été victime d’un accident de travail et en arrêt du 19 au 26 septembre 2011 puis à nouveau en arrêt maladie du 27 septembre 2011 au 9 mars 2012.

Mme Z X a été déclarée inapte temporairement lors d’une visite de reprise du 15 décembre 2011. Le 1er mars 2012, elle a été déclarée inapte au poste, apte à un autre par la médecine du travail, son inaptitude au poste de vendeuse a été confirmée lors d’une deuxième visite du 19 mars 2012.

Elle a été convoquée à entretien préalable à éventuel licenciement le 6 avril 2012 puis licenciée par courrier du 16 avril 2012.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 9 septembre 2011 aux fins de voir , au dernier état de ses prétentions :

à titre principal,

— constater le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement,

— juger que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et condamner la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS à lui payer les sommes de :

—  25 110 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  10 380 € en réparation de son préjudice.

Elle a sollicité en tout état de cause la fixation de son salaire à la somme de 1395 €, des sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, pour non mise à disposition de la convention collective, pour lavage des tenues, les sommes de 6133,40 euros à titre d’heures supplémentaires et 8370 € à titre de travail dissimulé, outre le bénéfice de l’ article 700 du code de procédure civile.

La SNC ZEEMAN Textiel Supers a conclu au rejet des demandes et sollicité le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 août 2014, le conseil de prud’hommes de Valence a :

— fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de Mme Z X à la somme de 1387,02 euros

— dit que le licenciement pour inaptitude intervenu à son encontre est sans cause réelle et sérieuse

— condamné la SNC ZEEMAN Textiel Supers à lui payer les sommes de :

* 8322,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche

* 6133,40 euros bruts à titre d’heures supplémentaires

* 8322,12 euros au titre du travail dissimulé

* 280 € à titre d’indemnité de lavage des tenues de travail

* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SNC ZEEMAN Textiel Supers a relevé appel de la décision le 16 septembre 2014.

Elle conclut à l’infirmation de celle-ci sur les sommes allouées à Mme Z X mais à la confirmation sur le rejet du surplus des prétentions de celle-ci.

Elle entend voir à nouveau juger que le licenciement de Mme Z X est parfaitement fondé et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient avoir satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des conclusions du médecin du travail.

Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas transmis suffisamment de précisions aux responsables de région sur les spécificités d’emploi de Mme Z X, considérant que cette exigence ne s’applique qu’en cas de sociétés juridiquement distinctes appartenant au même groupe mais pas en l’espèce, que les magasins appartiennent tous au même employeur, que les postes de vendeuse et d’assistantes sont strictement identiques quelle que soit leur localisation, que la communication aux régio managers de précisions sur la qualification l’ancienneté et les compétences de Mme Z X n’était d’aucune utilité.

Elle soutient autre part qu’en l’état de la configuration du groupe aucune permutation de salariés n’était possible entre la société française et les sociétés situées à l’étranger notamment du fait des disparités légales et réglementaires en matière de droit social. Elle affirme en tout état de cause avoir été au-delà même du périmètre de son obligation de reclassement en interrogeant un partenaire extérieur.

Elle conteste les demandes indemnitaires inflationnistes de Mme Z X.

Elle conteste d’autre part la demande de Mme Z X au titre de la revalorisation de son statut professionnel et que le poste d’assistante en formation que celle-ci a temporairement occupé soit identique à celui de responsable de magasin. Elle ajoute que Mme Z X n’a jamais quitté son statut employé. (Catégorie H de la convention collective applicable).

Elle conteste que la salariée ait travaillé durant la pause méridienne, pause durant laquelle aucune salariée, libre de quitter le magasin, ne travaille.

Elle soutient que les salariés récupèrent les minutes dédiées à la préparation de l’ouverture du magasin et à la fermeture dans le courant de la matinée. Elle conteste l’élément intentionnel requis pour caractériser le délit de dissimulation d’emploi salarié. Elle rappelle que les horaires de travail servant de base à l’établissement de la paie sont renseignés par les salariés eux-mêmes.

Sur les autres demandes, elle affirme avoir intégralement versé l’indemnité légale de licenciement à Mme Z X, que la convention collective est disponible sur l’intranet de l’entreprise, qu’elle fournit gratuitement à ses employés une tenue de travail, seuls les vêtements supplémentaires étant à la charge des salariés, que depuis le 1er janvier 2014, elle verse une somme de 0,22 € par jour de travail effectif, que l’estimation du coût de lavage par Mme Z X à la somme de 1 euro est très excessive. Elle maintient avoir fait bénéficier la salariée d’une visite médicale d’embauche quoiqu’ « un peu tardivement ».

Mme Z X reprend intégralement ses demandes de première instance.

Elle redit que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement au sens des exigences de l’article L 1226 '2 du code du travail notamment par aménagement du temps de travail ou transformation de postes. Elle rappelle que la recherche de reclassement doit se faire malgré un avis d’inaptitude à tous les postes et qu’elle doit être effective et sérieuse et prendre en compte toutes les sociétés du groupe, rappelant que la SNC ZEEMAN Textiel Supers possède 110 magasins dans toute la France et plus de 1200 magasins en Europe.

Elle observe que l’employeur a envoyé un mail, au demeurant lapidaire à toutes les sociétés du groupe le lendemain de sa déclaration d’inaptitude pour en déduire qu’elle a été licenciée à la seule vue de ce dernier.

Elle sollicite par voie de réformation, la revalorisation de son statut professionnel soutenant à nouveau qu’elle a assuré la direction la responsabilité du magasin en tant qu’assistante en formation.

Sur les heures supplémentaires, elle maintient sa demande, rappelant l’obligation des salariés d’arriver 15 minutes avant l’ouverture et de partir 15 minutes après la fermeture des portes, que durant les temps de pause l’employeur interdit à ses salariés, pour des raisons de sécurité, de quitter le magasin ou d’y rester seuls, elle en déduit l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur pendant les temps de pause.

Elle conclut au seul vu de son contrat de travail à un minimum de temps de travail de 8h10.

Elle développe ses demandes consécutives au titre du travail dissimulé, soutenant que l’employeur connaissait parfaitement le nombre d’heures supplémentaires qu’elle effectuait compte tenu de l’organisation du temps de travail. Elle développe ses demandes annexes au titre de la mise à disposition de la convention collective, du lavage des tenues, de la visite médicale d’embauche.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l’obligation de reclassement.

Les premiers juges ont rappelé les principes qui régissent l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par la médecine du travail en application de l’article L 1226 '2 du code du travail.

Ils ont exactement rappelé que l’avis du médecin du travail déclarant, comment en l’espèce, un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise et dans tous ses établissements, ne dispense pas l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement.

La SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en circonscrivant ses recherches aux prescriptions du médecin du travail dont elle admet l’impropre formulation.

Elle se prévaut de la configuration de ses magasins, soutenant que les profils standards des postes de vendeuse et d’assistantes dans l’ensemble de ses magasins rendaient inutile de spécifier la qualification, l’ancienneté et le niveau de compétence de la salariée. Or, outre qu’elle se contente de procéder à cet égard par affirmation, les premiers juges ont exactement relevé quelle n’avait pas pris conseil auprès de la médecine du travail pour recenser les postes susceptibles de convenir à la salariée moyennant d’éventuels aménagement ou transformation de poste ou de temps de travail et qu’elle n’avait pas davantage proposé de formation.

Il sera dans ces conditions confirmé que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de Mme Z X a été à bon droit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’ancienneté Mme Z X (deux ans et 10 mois) et en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de la perte de l’emploi, la somme de 8322,12 euros allouée par les premiers juges sera confirmée.

Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement.

Les premiers juges ont écarté la demande de Mme Z X à titre de complément d’indemnité de licenciement, l’estimant insuffisamment justifiée.

Mme Z X reformule cette demande en appel sans l’expliciter ni produire davantage de justification.

La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur la revalorisation du statut professionnel de Mme Z X.

Embauchée au statut employé en qualité de vendeur, Mme Z X a occupé du 1er février au 30 septembre 2010, le poste d’assistante de magasin en remplacement de Mme Y, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail. Elle a réintégré son poste de vendeuse à l’issue de ce remplacement temporaire.

Mme X soutient que sa fonction d’assistante correspond à celui de responsable de magasin en ce qu’elle impliquait qu’elle assure la direction, la responsabilité et la gestion comptable du magasin, qu’elle encadre l’équipe des vendeuses. Elle se prévaut notamment au soutien de cette affirmation d’un document de la société vantant aux fins de recrutement les profils de ses postes et les caractéristiques requises par ces derniers (goût de l’encadrement, de la direction, de l’entreprenariat, de l’autonomie').

Les premiers juges ont cependant exactement relevé que le bulletin de salaire de Mme Y qui a été remplacée par Mme Z X démontre que les qualifications, le statut (employé) et les salaires respectifs des deux salariés étaient identiques.

Les bulletins de salaire de Mme Z X mentionnent d’ailleurs que l’emploi de cette dernière est celui d’assistante temporaire au niveau/échelon H, la catégorie H correspondant aux termes de la Convention Collective Des Maisons à Succursales de Vente au Détail D’Habillement applicable, au statut d’employé.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande à ce titre.

Sur l’absence de visite médicale d’embauche.

Tenu par les articles R 1221 '2 et R4624-10 du code du travail, de solliciter un examen médical d’embauche qui doit avoir lieu avant l’embauche ou à l’expiration de la période d’essai , à une obligation de sécurité de résultat par les articles L4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur qui organise tardivement la visite médicale précitée cause nécessairement par sa défaillance, un préjudice au salarié.

La somme allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts sera confirmée.

Sur les heures supplémentaires.

Les premiers juges ont rappelé les principes applicables au litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, en application de l’article L3171'4 du code du travail.

Ils ont rappelé que :

— le contrat de travail de Mme Z X ne mentionnait pas d’horaires de présence quotidienne, précisant uniquement que la salariée a droit à 1h30 de pause pour le repas et 20 minutes de pause dans l’après-midi ainsi qu’à un jour de repos fixe mais que le reste des heures est flexible.

— le livre de bord remis aux salariés leur impose d’arriver un quart d’heure avant l’ouverture et de partir un quart d’heure après la fermeture et leur interdit de rester seuls dans le magasin.

— le magasin ouvrait à 9h30 et fermait à 19 heures soit une amplitude de 9h30.

La SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS soutient que le document demandant aux salariés de ne pas laisser seule une collègue de travail en magasin n’est qu’une règle interne mise en 'uvre dans l’entreprise à des fins de sécurité sur le but de travail.

Elle ne formule cependant aucune objection à la conséquence que Mme Z X en tire en termes de temps de présence dans le magasin.

Au demeurant Mme Z X produit plusieurs attestations (Chizat, Planet,Durand) confirmant que l’employeur impose au salarié de rester, pendant leur temps de pause, à disposition des autres pour les aider.

Les premiers juges ont d’autre part exactement relevé qu’en se référant à un contrat de travail de 35 heures et à supposer que la salariée ait pu prendre normalement ses pauses, son temps de travail est au minimum de 8h10, que compte tenu des règles de sécurité imposant aux salariés une présence constante à deux, le magasin étant ouvert en continu, Mme Z X devait rester sur son lieu de travail de 9h15 à 19h15 soit 10 heures.

S’agissant des quarts d’heure dédiés à la préparation de l’ouverture et à la fermeture du magasin, l’appelante soutient qu’ils sont récupérés dans le courant de la matinée.

Elle n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun justificatif.

La décision déférée a donc justement retenu que la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS ne produisait aucun document ou éléments probants susceptibles d’établir les heures de travail réellement effectuées par la salariée de sorte que l’état détaillé des heures revendiquées par celle-ci, insuffisamment combattu, devait être validé.

La somme de 6133,40 euros alloués à Mme Z X sera par conséquent confirmée.

Sur la demande titre du travail dissimulé.

Les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article L 8221 '5 du code du travail.

La SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS conteste l’élément intentionnel requis pour caractériser la dissimulation d’emploi salarié qui lui est reprochée.

Le nombre d’heures effectuées par la salariée, non répercuté sur les bulletins de paie et en termes de salaire ainsi que les conditions de présence expressément imposées par l’employeur aux salariés telles qu’elles ont été précédemment rappelées, établissent cependant la dissimulation reprochée.

La décision déférée sera par conséquent également confirmée de ce chef de même que l’indemnité allouée à Mme Z X en application de l’article L 8223 '1 du code du travail.

Sur la mise à disposition de la convention collective.

La SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS soutient que tous les salariés dont Mme Z X ont eu connaissance de la convention collective applicable à leur contrat de travail, que cette convention est à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Elle ne justifie cependant aucunement de ces affirmations, la seule référence, par le bulletin de paie et le contrat de travail de la salariée, à la convention collective applicable ne suffisant pas à démontrer l’accomplissement par l’employeur de son obligation d’information.

Le jugement déféré sera dès lors réformé de ce chef.

La somme de 100 € sera allouée à titre de dommages et intérêts à Mme Z X faute de démonstration d’un plus ample préjudice à ce titre.

Sur le non-paiement du lavage des tenues de travail.

L’entretien de la tenue de travail fournie par l’employeur et imposée à la salariée doit être pris en charge par la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS qui a durablement manqué à son obligation puisqu’elle admet elle-même ne verser d’indemnité à ce titre que depuis le 1er janvier 2014. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme X la somme de 280 € pour le nombre de lavages effectués par elle depuis 2009.

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme Z X l’intégralité des frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens.

La somme complémentaire de 1500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, contradictoirement.

Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z X de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition de la convention collective.

Statuant à nouveau de ce chef.

Condamne la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS à payer à Mme Z X la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.

Confirme la décision déférée sur le surplus.

Y ajoutant.

Condamne la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS à payer à Mme Z X la somme de 1500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette tout autre demande.

Condamne la SNC ZEEMAN TEXTIEL SUPERS aux dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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