Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2016, n° 13/05268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 9 févr. 2016, n° 13/05268
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/05268
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 13 novembre 2013, N° F12/00257

Sur les parties

Texte intégral

AC

RG N° 13/05268

+14/329

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 FÉVRIER 2016

Appel d’une décision (N° RG F12/00257)

rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VALENCE

en date du 14 novembre 2013

suivant déclarations d’appel du 11 Décembre 2013 et du 20 janvier 2014

APPELANT :

Monsieur A Y

de nationalité Française

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/12983 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE et APPELANTE :

SA SODIMAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY MERESSE, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne CAMUGLI, Président,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Janvier 2016,

Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Madame Marie Pascale BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 Février 2016.

RG 13/5268 AC

M. A Y a été embauché le 12 juin 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires par la SARL LIFT ENGINEERING dont l’activité est la fabrication d’ascenseurs. Le contrat s’est poursuivi au profit de la SA SODIMAS.

M. Y a été licencié le 7 avril 2011 pour insuffisance professionnelle grave.

Contestant ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Valence par demande du 10 avril 2012 , il a entendu voir :

— juger le licenciement pour insuffisance professionnelle abusif, car injustifié et infondé ;

— condamner la SA SODIMAS à lui payer les sommes de :

56 512 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

124,17 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,

378,54 euros à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,

les primes VM versées après son départ en raison d’un décalage de trois mois,

3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

et a sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire.

La SA SODIMAS a conclu au rejet des demandes de M. A Y.

Par jugement de départage contradictoire du 14 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Valence a dit que le licenciement de M. A Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SA SODIMAS à lui payer les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande.

Le conseil des prud’hommes a retenu que la grave insuffisance professionnelle visée par la lettre de licenciement concernait deux affaires traitées en avril 2007, soit quatre ans avant le licenciement, que la SA SODIMAS ne démontrait pas les erreurs de calcul invoquées au soutien du licenciement.

Il a écarté la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par M. A Y.

M. Y a fait appel de cette décision le 11 décembre 2013 et la SA SODIMAS le 20 janvier 2014.

M. A Y conclut à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA SODIMAS à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il redemande la somme de 56 512,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 23 547 euros en réparation du préjudice moral résultant d’une exécution particulièrement déloyale de son contrat de travail, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient avoir été affecté à partir de 2004 à un secteur nouveau pour lequel il n’a reçu aucune formation technique en dépit de ses demandes répétées, que l’employeur lui a proposé une rétrogradation au niveau V de la grille conventionnelle, qu’il a acceptée sous une pression déloyale, et à la condition d’obtenir les formations techniques aux différents types de VM qu’il réclamait de longue date pour pouvoir réintégrer son ancien niveau contractuel, que les formations dispensées ont été minimales voire inexistantes. Il rappelle l’ancienneté des erreurs qui lui sont imputées, le fait que l’employeur n’a pas souhaité y donner suite lors d’un entretien du 24 janvier 2011, qu’il a prétendu sans le démontrer n’avoir été alerté que le 11 février 2011 d’une erreur de contrepoids concernant un matériel expédié au Mexique, alors qu’il avait reçu cette information à la fin de l’année 2010. Il rappelle qu’un délégué du personnel a relevé que le licenciement survenait à l’expiration de la période de protection de six mois suivant la fin de son mandat de représentant du personnel et que l’employeur avait publiquement manifesté son intention de « le virer ».

Il conteste la portée des documents censés démontrer les erreurs de calcul qui lui sont imputées, rappelle qu’ayant été rétrogradé le 1er décembre 2008, toutes ses affaires étaient systématiquement contrôlées avant les commandes.

À supposer démontrées les erreurs qui lui sont imputées, il en conteste le sérieux, rappelant l’ancienneté et la chronologie de celles-ci. Il fustige à nouveau le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer son adaptation à son poste de travail, rappelant les compétences requises par son recrutement initial, la modification de ses attributions en 2004, l’absence de formation théorique et pratique d’adaptation à son poste. Il rappelle qu’il a sollicité en vain la communication des rapports de ses entretiens d’évaluation. Il soutient également au vu des plannings hebdomadaires de travail avoir été obligé de travailler dans une constante urgence nuisible à la qualité du travail (22 dossiers ascenseurs neufs + 6 à 7 dossiers à modifier par semaine soit 1200 dossiers traités annuellement).

Il sollicite une indemnité correspondant à 24 mois de salaire compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (10 ans) et de son âge, rappelant qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et qu’il est en proie à d’importantes difficultés financières.

La SA SODIMAS soutient que M. Y a fait l’objet de nombreuses relances de la part de ses supérieurs hiérarchiques, mais n’est jamais parvenu à un suivi satisfaisant de ses dossiers malgré plusieurs avertissements, qu’il a commis plusieurs erreurs d’inattention impliquant des rectifications au niveau des produits commandés ce qui a créé un préjudice pour l’employeur, mais également des désagréments pour la clientèle. Elle évoque un certain nombre de dossiers et conteste l’argumentaire adverse, rappelant que M. Y a reconnu ses erreurs dans un mail du 25 janvier 2011. Elle rappelle quelle doit être intraitable sur la sécurité des appareils qu’elle produit, conteste que la responsabilité des erreurs puisse être imputée à un autre salarié que M. Y. Elle assure avoir tout mis en 'uvre pour aider ce dernier à pallier ses erreurs et à s’adapter à son poste, contestant la surcharge de travail qu’il invoque pour s’exonérer de ses responsabilités.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’appel principal de M Y et l’appel incident de la SA SODIMAS ont donné lieu à l’ouverture de deux instances qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par une seule décision.

1 ) sur le licenciement :

Conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement adressée à M Y le 7 avril 2011 énonce comme motif « une grave insuffisance professionnelle dans le cadre de la réalisation de votre travail ».

Si l’appréciation des aptitudes professionnelles d’un salarié relève du seul pouvoir de l’employeur, sans que le juge puisse se substituer à lui, il appartient néanmoins à ce dernier en application de l’article 1235-1 du code du travail de vérifier l’existence de faits concrets imputables au salarié et de nature à étayer le motif invoqué.

Selon les termes de son contrat de travail, M Y a été embauché en qualité de chargé d’affaires et devait exercer ses fonctions sous le contrôle du directeur technique. Il est constant entre les parties que M Y était affecté au bureau d’études de la société SODIMAS et la fiche des fonctions et missions qu’il a signée le 25 juin 2003, indique qu’il était chargé de réaliser les plans d’installation et de fabrication dans la gamme standard SODIMAS, les notes de calcul, l’avant travaux et implantation, les nomenclatures et DAS (demandes d’achat spécifiques).

Dans sa lettre de licenciement, l’employeur motive sa décision en se référant à des erreurs commises par M Y dans le traitement de deux affaires (n° 10352 et 10353) et plus précisément dans le calcul des contrepoids nécessaires, en rappelant les erreurs relevées dans d’autres dossiers (n° 13281, XXX et en énonçant clairement comme cause principale du licenciement, la grave insuffisance professionnelle qu’il impute à M Y dans le traitement des affaires 10352 et 10353.

Il résulte des échanges de courriels produits que M Y n’a jamais contesté avoir procédé au traitement des affaires n° 10352 et 10353.

Si les fiches de synthèse de ces deux dossiers permettent de constater que le traitement de ces commandes remonte au 11 avril 2007, il résulte de l’attestation établie par M X, que la livraison du matériel n’est intervenue que très postérieurement, en fin d’année 2010. Il n’est dès lors pas incohérent que l’erreur dans le calcul du poids des gueuses n’ait été découverte, et en toute hypothèse portée à la connaissance de la société SODIMAS, qu’en début d’année 2011, comme elle l’indique.

Dans son courriel en date du 2 février 2011, M Z, membre du bureau d’études, attribue l’erreur de calcul à une mauvaise prise en compte du poids d’une paroi vitrée de la cabine d’ascenseur.

M Y, après vérification de ses calculs, dont il fait état dans deux courriels des 28 mars et 1er avril 2011, non seulement ne conteste pas l’existence de cette erreur, mais explique qu’elle a été générée par l’introduction dans la matrice informatique de caractéristiques erronées relatives à la cabine vitrée, admettant ainsi qu’il s’agit bien d’une erreur humaine et non d’un dysfonctionnement du programme informatique de traitement des données.

Au demeurant, l’employeur ne se contente pas de cette erreur pour fonder le licenciement puisqu’il liste d’autres dossiers dans lesquels des erreurs ont été relevées qu’il impute également à M Y.

Concernant le dossier n° 13281, SODIMAS justifie avoir adressé à son fournisseur FERMATOR une nouvelle commande le 25 novembre 2011 en raison d’un positionnement erroné d’un coffret sur le montant gauche d’une porte palière, erreur commise dans la commande émanant du bureau d’études. Bien qu’aucune pièce produite ne permette d’imputer cette erreur à M Y, ce dernier en a expressément reconnu la paternité dans sa lettre de réponse à la lettre de licenciement.

Dans une affaire n° 12621, la lecture de la DAS du 29 avril 2009, de son avenant du 21 septembre 2010 établis par M Y, des courriels d’une part adressés par le service achats à M Y le 10 novembre 2010, d’autre part échangés les 18 et 19 janvier 2011 entre le service R/D Mécanique et le bureau d’études de SODIMAS, permet de constater qu’un bon de commande à un fournisseur, mal renseigné, a du être refait, mais surtout que les poutres de la charpente de l’ascenseur se sont révélées trop courtes suite à une erreur dans l’indication des côtes, nécessitant de trouver en urgence une charpente de rechange aux bonnes dimensions.

SODIMAS ne fournit aucun justificatif des erreurs qui auraient été commises par M Y dans les dossiers n° 12622, 13706 et 13707.

Si la lettre de licenciement circonscrit le litige, l’employeur peut en cas de contestation invoquer d’autres circonstances de fait de nature à justifier le motif énoncé.

Ainsi, SODIMAS entend étayer son grief d’insuffisance professionnelle par les nouvelles erreurs révélées en novembre 2010 et janvier 2011 dans les dossiers n° 14143 (erreur dans le nombre de portes palières entre la nomenclature et la DAS) et 13815 (erreur dans la nomenclature sur le sens d’implantation du moteur), reconnues par M Y dans un courriel du 25 janvier 2011.

Il doit être relevé que dans son courrier en réponse à la lettre de licenciement reçue par SODIMAS le 14 juin 2011, M Y reconnaît être à l’origine de 6 des 8 erreurs commises par le bureau d’études au cours de l’année 2010.

A ce titre, il s’est vu notifier le 9 juillet 2010 un avertissement fondé sur les erreurs précédemment commises dans deux autres dossiers (n° 13056 et 11211) et portées à la connaissance de l’employeur les 10 mai et 30 juin 2010.

Les erreurs sur lesquelles l’employeur fonde son appréciation des aptitudes professionnelles de M Y ont toutes été portées à sa connaissance postérieurement à l’avertissement et pour trois d’entre elles (dossiers n ° 14143, 13281 et 12621) commises après.

Par ailleurs, SODIMAS démontre par les échanges de courriels produits que ces erreurs ont entrainé, pour certaines (13815, XXX, l’arrêt des chantiers d’installation et l’ont contrainte en urgence à procéder à ses frais, à de nouvelles commandes d’éléments d’ascenseur et à leur acheminement, affectant ainsi tant son fonctionnement et celui de ses fournisseurs habituels que son image auprès de ses clients.

M Y ne peut être admis à imputer ses erreurs à un manque de formation pratique adaptée à l’évolution de son emploi et à des errements du système informatique alors qu’il est établi qu’en décembre 2009, il a effectué un stage pratique sur un chantier d’installation des matériels sur lesquels il était appelé à travailler (gamme VM) et que de surcroît lui même, dans son courriel du 25 janvier 2011, en attribuait la cause essentielle au manque d’attention et de contrôle des informations.

L’insuffisance professionnelle ne nécessitant pas une faute pour constituer un motif légitime de licenciement, mais relevant d’une appréciation de l’employeur sur la capacité du salarié à remplir les fonctions pour lesquelles il a été recruté, l’existence ou non d’un contrôle de supervision destiné à réduire ou supprimer toute erreur, si elle peut avoir une incidence sur les conséquences de ces mêmes erreurs, est inopérante à écarter le grief.

De même, si l’existence d’une charge de travail trop importante est de nature à générer un risque accru d’erreur, comme l’admet l’employeur au travers du compte rendu de réunion de la cellule VM du 29 mars 2011 signalant une grosse montée en charge du bureau d’études pour les nomenclatures et les plans et attirant l’attention sur le risque d’erreur, encore ne peut elle permettre d’écarter le reproche d’insuffisance professionnelle que si l’organisation du travail adoptée par l’employeur empêche le salarié de remplir ses missions.

Or, il ressort d’un courriel du 17 décembre 2009 du supérieur hiérarchique de M Y que lors d’entretiens les 1er et 4 décembre, la fréquence des erreurs commises par ce dernier a été évoquée et qu’un plan d’action lui a été proposé pour permettre à M Y d’organiser son travail, d’en tenir compte dans la gestion du planning général du bureau d’études et de déterminer des objectifs chiffrés, un délai de six mois étant donné à M Y pour se reprendre. Ces propositions démontrent l’intention de l’employeur d’aider M Y à retrouver un niveau de qualité optimal dans son travail.

Les plannings de travail produits aux débats par M Y au soutien de ses explications ne portent aucune mention de l’année à laquelle ils se rapportent. M Y les attribue à l’année 2010, sans contestation de la société SODIMAS. Ils portent sur les quinze premières semaines, soit un peu plus d’un trimestre, et ne peuvent à ce titre justifier de sa charge de travail annuelle.

Au demeurant, leur examen fait apparaître que si le nombre d’heures comptabilisé par M Y dépasse régulièrement la durée contractuelle de travail (37h30 hebdomadaires), les autres salariés du bureau d’études figurant sur ces plannings totalisent eux aussi régulièrement un nombre d’heures important sans pour autant que leur taux d’erreur atteigne celui de M Y, puisque dans ses propres écrits (courrier de juin 2011) ce dernier reconnaît être à l’origine de 6 des 8 erreurs commises par le bureau d’études en 2010.

Ces éléments relatifs à la charge de travail se révèlent donc peu pertinents à justifier des obstacles auxquels se serait heurté M Y dans l’exécution de ses missions, mais trahissent plutôt ses difficultés à s’adapter aux exigences qualitatives de son emploi.

Dès lors, le motif d’insuffisance professionnelle apparaît étayé par des faits précis et vérifiés et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes de Valence sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA SODIMAS à payer à M Y la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

2 ) sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Le constat initial des erreurs commises par M Y, la formation pratique sur un chantier d’installation, le plan d’action proposé et même l’avertissement, sont antérieurs à la perte par ce dernier de ses mandats syndicaux en juillet 2010.

L’analyse précédemment faite des conditions d’exécution du contrat de travail de M Y ne permet pas de caractériser un manquement de la SA SODIMAS à l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste et une exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, M Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3 ) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La SA SODIMAS a été contrainte d’engager des frais non taxables de représentation en justice. Compte tenu de la situation respective des parties, aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 14/329 à l’instance n° RG 13/5268 ;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :

— dit que le licenciement de M A Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamné la SA SODIMAS à verser à M A Y trente mille (30 000) euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE M A Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

REJETTE la demande de la SA SODIMAS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M A Y aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code du travail
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