Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 6 juillet 2017, n° 15/04161

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 juill. 2017, n° 15/04161
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04161
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2015, N° F14/00688
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MDM

RG N° 15/04161

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ingrid ALAMPI

la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2017

Appel d’une décision (N° RG F14/00688)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2015

suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2015

APPELANTE :

Madame Y X

XXX

Chambre 1505

XXX

représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS SAMSIC II, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique DUBOIS, Présidente

Madame A B-C, Conseiller,

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2017,

Madame A B-C chargée du rapport, a pris acte du dépôt de dossiers des parties qui s’en rapportent à leurs écritures, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 06 Juillet 2017.

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme Y X a été engagée en qualité d’agent de service, par la SAS SAMSIC II, à compter du 1er avril 2010.

À compter du 25 juin 2010, Mme X a été placée en arrêt maladie. Du 18 janvier 2011 au 25 janvier 2011, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie puis n’a pas repris son travail.

Par avis du médecin du travail des 25 octobre et 9 décembre 2013, Mme X a été déclarée inapte à son poste.

Le 23 décembre 2013, la SAS SAMSIC II a convoqué Mme X à un entretien préalable prévu le 6 janvier 2014.

Par courrier du 9 janvier 2014, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 28 mai 2014, sollicitant la condamnation de la SAS SAMSIC II à lui verser diverses sommes, notamment à titre d’indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de congés payés, de rappels de salaire, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :

— dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme X est justifié,

— dit que la SAS SAMSIC II n’a pas failli à ses obligations,

— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SAS SAMSIC II de sa demande reconventionnelle,

— condamné Mme X aux dépens.

Mme X a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris,

A titre principal

— condamner la SAS SAMSIC II à lui verser la somme de 8 262 € en raison de l’absence de consultation des délégués du personnel,

— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement à l’obligation de reclassement et de la faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,

— condamner la SAS SAMSIC II à lui verser la somme de 8 262 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la SAS SAMSIC II à lui verser les sommes suivantes :

—  1 223,13 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,

—  1 377 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

—  137,70 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,

—  2 409,75 € au titre des congés payés,

—  24 786 € au titre de rappel de salaire,

—  5 000 € en réparation de son préjudice,

A titre subsidiaire,

— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement à l’obligation de reclassement et de la faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,

— condamner la SAS SAMSIC II à lui verser les sommes suivantes :

—  611,565 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  688,50 € au titre des congés payés,

—  24 786 € au titre de rappel de salaire,

—  5 000 € en réparation de son préjudice,

En tout état de cause,

— condamner la SAS SAMSIC II à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que Mme X renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la condamner aux entiers dépens.

Mme X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et fait grief à son employeur de n’avoir pas consulté les délégués du personnel. Elle invoque le manquement de la SAS SAMSIC II à l’obligation de reclassement. Elle expose en outre que son employeur a manqué à son obligation de loyauté, en omettant d’une part de solliciter la production de ses arrêts maladie pendant plus de trois ans et en s’abstenant d’autre part de l’informer sur la possibilité de déclarer une maladie professionnelle, alors même qu’elle était habituellement exposée à un risque du fait de la manipulation de produits d’entretien et souffrait de difficultés respiratoires.

Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, la SAS SAMSIC II demande à la cour de :

confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble,

En conséquence,

débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,

condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.

La SAS SAMSIC II fait valoir qu’elle a respecté son obligation de reclassement en interrogeant le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de Mme X et en effectuant des recherches au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient. Par ailleurs, elle relève que Mme X n’a jamais effectué de déclaration de maladie professionnelle et indique qu’elle n’avait aucune connaissance d’un lien entre la maladie de la salariée et son travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’origine de l’inaptitude

Les règles protectrices de l’article L.1226-10 du code du travail dont bénéficient les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l’espèce, Mme X produit uniquement un courrier du 9 août 2010 du Docteur Peterschmitt-Tonetti adressé au médecin traitant de la salariée suite à son hospitalisation en juin 2010 pour une dyspnée. Le médecin qui note les antécédents médicaux, le tabagisme et les propos de Mme X faisant état d’une gêne respiratoire en rapport avec la manipulation de produits d’entretien, indique en conclusion : « maladie asthmatique apparemment mal équilibrée mais EFR ce jour normales. Consultation de contrôle prévue ».

Il n’est pas allégué ni a fortiori démontré que l’employeur aurait eu connaissance de ce courrier lequel ne met au surplus pas en évidence un lien même partiel entre les problèmes de santé de la salariée survenus en juin 2010 et ses conditions de travail.

Mme X, dont les bulletins de salaire produits démontrent qu’elle avait repris le travail au moins à compter de septembre 2010, a adressé à son employeur un arrêt de travail du 18 janvier 2011 au 25 janvier 2011 non pas pour de l’asthme mais pour une lombo-sciatique. Elle ne produit aucun autre arrêt de travail postérieur et ne verse aucun élément relatif à son état de santé.

Il convient de relever que contrairement à ce qu’elle soutient, l’employeur n’a pas porté la mention « maladie » dans ses bulletins de salaire postérieurement à l’arrêt maladie de janvier puisqu’il est indiqué par la suite « absence non autorisée », étant précisé que par lettre du 5 juillet 2011 que la salariée ne conteste pas avoir reçue mais à laquelle elle ne justifie pas avoir répondu, l’employeur l’avait mise en demeure de justifier son absence. Il en résulte qu’il ne peut être soutenu que l’employeur avait connaissance du motif de l’absence de la salariée.

Enfin, les avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail ne font pas état d’une origine professionnelle de l’inaptitude.

Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que l’employeur, à qui la salariée n’a donné aucune explication, ait pu avoir connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, cette origine professionnelle n’étant toujours pas établie en l’absence de pièces produites.

Dans ces conditions, les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail prévoyant la consultation des délégués du personnel et celles de L.1226-14 du même code prévoyant une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire ne sont pas applicables. Mme X sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur le manquement à l’obligation de reclassement

En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, en cas d’inaptitude médicale d’un salarié non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, « l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Nonobstant un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher des possibilités de reclassement tant au sein de l’entreprise elle-même qu’au sein du groupe auquel elle appartient, en sollicitant des préconisations du médecin du travail ou en lui soumettant les postes disponibles identifiés afin qu’il apprécie leur compatibilité avec l’état de santé du salarié et propose si besoin les aménagements nécessaires.

En l’espèce, lors du second examen médical du 9 décembre 2013, Mme X a été déclarée inapte à son poste.

L’employeur justifie de recherches de reclassement à compter du 12 décembre 2013 par l’envoi des mails adressés au sein de l’entreprise et au sein des diverses sociétés du groupe SAMSIC lesquelles ont donné une réponse négative.

Mme X reproche à l’employeur d’avoir mentionné dans ses mails qu’elle était « inapte à tout poste » alors que l’avis d’inaptitude la déclare « inapte à son poste ».

Toutefois, en réponse à l’interrogation de l’employeur concernant les aptitudes résiduelles de la salariée, le type de poste envisageable, les aménagements de poste permettant d’assurer le maintien dans l’emploi de la salariée, par courrier du 23 décembre 2013, le médecin du travail a répondu à l’employeur que « (son) état médical ne permet pas d’envisager de reclassement dans l’entreprise SAMSIC »

Au vu de ces éléments, l’employeur qui justifie de l’impossibilité de reclassement, a satisfait à son obligation.

Il en résulte que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.

Sur la rétention d’information

Sur la demande en paiement de salaire

Mme X sollicite le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir au cours de son arrêt maladie en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté consistant à ne pas l’avoir alertée sur les conséquences du défaut de production de ses arrêts maladie.

Outre le fait que l’employeur a mis en demeure la salariée de produire ses arrêts maladie par lettre du 5 juillet 2011, Mme X qui ne produit aucun autre arrêt maladie que celui produit par l’employeur du 18 janvier 2011 au 25 janvier 2011, n’établit pas qu’elle bénéficiait effectivement d’arrêts de travail. Sa demande en paiement de salaire n’est donc pas fondée et a été à juste titre rejetée par les premiers juges.

Sur l’absence d’information sur la déclaration de maladie professionnelle

Mme X qui n’a donné aucune information à l’employeur sur son absence et qui ne produit aucun élément médical, n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informée de la possibilité d’engager une procédure en reconnaissance de maladie professionnelle. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les congés payés

Aux termes de l’article L.3141-26 du code du travail, un salarié peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice pour des congés non pris pour la période en cours lors de la rupture du contrat de travail. En revanche, il ne peut réclamer une telle indemnité pour les années antérieures, sauf à démontrer que c’est du fait de l’employeur qu’il n’a pas pu les prendre.

Mme X sollicite le paiement de 15 jours de congés payés figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2011 alors que le licenciement est intervenu le 9 janvier 2014. Faute d’établir que c’est du fait de l’employeur qu’elle n’a pas pu les prendre, les congés payés sont perdus et la demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur eu égard à la disparité économique entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE Mme X aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame DUBOIS, Président, et par Madame ANDIEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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