Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 février 2020, n° 18/00603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 18/00603
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00603
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 15 janvier 2018, N° 16/01289
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00603 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JMPE

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline PALACCI

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2020

Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01289)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 16 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 01 Février 2018

APPELANTE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Janvier 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Z A épouse X est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes.

Invoquant l’existence de virements frauduleux faits à partir de ses comptes, elle a sollicité de la banque le remboursement de la somme de 11.380 euros et après refus de celle-ci, l’a assignée en paiement devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal a condamné le Crédit Agricole à payer avec exécution provisoire à Z X la somme principale de 11.380 euros et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Crédit Agricole a relevé appel le 1er février 2018.

Par uniques conclusions du 13 mars 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Z X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, il fait valoir que lors de chacune des deux opérations d’ajout d’IBAN, des codes uniques ont été adressés sur le téléphone portable de Z X et utilisés depuis son adresse IP.

Il soutient que contrairement à ce qui a été retenu les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont été affectées d’aucune déficience technique.

Il conclut qu’aucun manquement ne peut lui être imputé, tandis que la négligence de Z X a permis la réalisation des opérations.

Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2018, Z A épouse X conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que le 3 avril 2015, elle s’est aperçue que le nom de deux bénéficiaires inconnus figuraient sur la liste des RIB enregistrés sur son compte, puis qu’elle a constaté qu’entre le 5 et le 18

mars 2015, il avait été procédé à des virements frauduleux à partir de ses comptes pour la somme totale de 13.250 euros, sur laquelle seule la somme de 1.870 euros a pu être rapatriée.

Elle réplique que le banquier qui supporte le risque de l’utilisation informatique est tenu d’une obligation de résultat et que la seule preuve de l’utilisation de ses identifiants ne suffit pas à décharger le professionnel de sa responsabilité.

Elle soutient qu’un pirate a pris le contrôle de son ordinateur à distance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2019.

L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2020, a été renvoyée à la demande des parties au 20 janvier 2020, puis au 30 janvier 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L 133-18, L 133-23 et L 133-24 du code monétaire et financier, c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que les virements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés.

En effet, la banque ne justifie ni de l’envoi d’un code unique ayant permis de valider les virements litigieux à un numéro identifié préalablement comme étant celui du téléphone de Z X, ni de l’utilisation de ce code unique par l’intimée.

Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, la seule preuve de l’utilisation des identifiants de Z X dans l’ajout des bénéficiaires, ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité au visa des textes sus-visés, dès lors que c’est à elle de supporter l’insuffisance de ses dispositifs de sécurité.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à Z X contrainte de se défendre devant la cour la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

— Y ajoutant, condamne le Crédit Agricole à payer à Z A épouse X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

— Condamne le Crédit Agricole aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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