Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 9 novembre 2021, n° 19/04680

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19/04680
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04680
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 2 octobre 2019, N° 18/01753
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04680 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KH3S

HC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Sophie BARDOU

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG 18/01753)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 03 octobre 2019

suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2019

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ BATI YILMAZ Société exerçant sous l’enseigne MAISON DIRECT

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. Y Z

né le […] à MONTELIMAR

de nationalité Française

[…]

[…]

Mme A X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 octobre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Courant mars 2013, A X et Y Z ont conclu avec la Sarl Bati Yilmaz un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle.

La réception est intervenue le 21 mars 2014.

Se plaignant de désordres affectant le carrelage, A X et Y Z ont obtenu le 28 juin 2017 l’institution d’une expertise judiciaire.

Après dépôt du rapport le 21 février 2018, ils ont assigné la Sarl Bati Yilmaz devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de réparation de leur préjudice.

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a condamné la Sarl Bati Yilmaz à payer à A X et Y Z les sommes suivantes :

• 20.215 euros au titre de la réfection du carrelage,

• 5.630,74 euros au titre du nettoyage de la façade,

• 800 euros en réparation du préjudice moral,

• 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Bati Yilmaz a relevé appel le 19 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré au titre des trois premiers postes de préjudice et de ramener le montant du préjudice de jouissance à 400 euros.

Elle forme des demandes subsidiaires tendant à la diminution des sommes qui pourraient être allouées aux intimés et sollicite le remboursement des sommes indûment versées.

Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :

• les désordres affectant le carrelage ne lui sont pas imputables, mais sont imputables aux consorts X/Z, à l’électricien et au sous-traitant,

• le montant de 20.215 euros est exorbitant,

• les désordres concernant la façade sont imputables aux consorts X/Z qui ont refusé de conclure un contrat de construction de maison individuelle et ont exclu du marché de nombreux lots, dont celui de la pose des gouttières,

• la condamnation prononcée contre elle de ce chef est démesurée

Elle soutient que les consorts X/Z cherchent à tirer parti de la procédure.

Elle invoque la fragilité de sa situation financière et précise qu’elle a d’ores et déjà payé la somme de 12.324,81 euros.

Dans leurs dernières conclusions du 6 juillet 2021, A X et Y Z concluent à titre principal à la confirmation du jugement.

Subsidiairement, ils réclament la somme de 16.967,34 euros au titre de la réfection du carrelage.

Ils réclament 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé qu’ils ont conclu avec la Sarl Bati Yilmaz un marché de travaux portant sur le gros-oeuvre, la plâtrerie, la pose du carrelage et les travaux de façade, ils répliquent que selon les conclusions de l’expert les désordres du carrelage relèvent de la garantie décennale.

Ils soutiennent sur ce point que la Sarl Bati Yilmaz a manqué à ses obligations en s’abstenant de vérifier les conditions de chauffe avant la pose du carrelage et contestent toute responsabilité, eux-mêmes étant des profanes en matière de construction.

S’agissant de la façade, ils invoquent des désordres esthétiques qui proviennent selon l’expert d’une mauvaise organisation et surveillance du chantier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Au cours de ses opérations, l’expert a constaté des désordres affectant le carrelage du rez de chaussée et des désordres affectant les façades.

Sur les désordres affectant le carrelage

L’expert a constaté que dans toutes les pièces du rez de chaussée le joints du carrelage se délitent et que le carrelage sonne creux, ce qui provient d’un problème d’adhérence avec le support constitué par la chape fluide.

L’expert explique qu’il est obligatoire de mettre le plancher chauffant en chauffe avant la pose du carrelage pour libérer les tensions et l’humidité de la dalle, ce qui n’a pas été fait ; que la colle spéciale utilisée ne supportant pas l’humidité, elle a été exposée à une humidité prolongée, ce qui a entraîné une dé-cohésion du plan de collage.

L’expert conclut que ces désordres qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, proviennent d’une erreur d’exécution, ainsi que d’une mauvaise organisation et surveillance du chantier de la part de la Sarl Bati Yilmaz.

Pour contester sa responsabilité, la Sarl Bati Yilmaz fait valoir que consorts X/Z savaient qu’il fallait procéder à la mise en chauffe avant la pose du carrelage, que la mise en chauffe avait d’ailleurs été discutée entre les parties et qu’il revenait aux intimés de demander à l’électricien de procéder à la mise en chauffe avant de solliciter l’intervention du carreleur.

Mais A X et Y Z sont des profanes en matière de construction, raison pour laquelle ils se sont adressés à un professionnel du bâtiment, censé connaître les modalités de pose du carrelage.

C’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la Sarl Bati Yilmaz sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il a justement évalué le préjudice matériel de A X et Y Z à la somme de 20.215 euros correspondant au coût actualisé de réfection du carrelage, augmenté du coût du démontage et du remontage des meubles de cuisine.

Le devis du 27 octobre 2020 produit par la Sarl Bati Yilmaz selon lequel la réfection intégrale du carrelage s’élèverait à 4.020 euros est dépourvu de tout caractère sérieux au vu des conclusions de l’expert en date du 21 février 2018.

Sur les désordres affectant les façades

L’expert a relevé des traces jaunâtres sur l’enduit de la façade principale et de la façade Est.

Il explique que l’enduit des façades n’a pas été protégé des intempéries par des gouttières pendant plusieurs mois.

Il s’agit selon l’expert de désordres de nature esthétique qui proviennent d’une mauvaise organisation et surveillance du chantier.

Mais c’est à tort que le premier juge en a imputé la responsabilité à la Sarl Bati Yilmaz, alors que A X et Y Z ont fait le choix de faire l’économie des gouttières, de sorte que la Sarl Bati Yilmaz n’avait pas à organiser et surveiller le chantier sur ce point.

Au surplus, A X et Y Z étaient en mesure dès les premières intempéries d’en apprécier les conséquences sur la façade de leur maison et d’envisager des mesures correctives.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à leur demande de ce chef.

Le préjudice de jouissance et le préjudice moral ont été justement appréciés par le premier juge.

Il sera alloué à A X et Y Z contraints de se défendre devant la cour, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

• Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Bati Yilmaz à payer à A X et Y Z la somme de 5.630,74 euros au titre du nettoyage de la façade.

• Statuant à nouveau sur ce seul point, déboute A X et Y Z de leur demande de ce chef.

• Y ajoutant, condamne la Sarl Bati Yilmaz à payer à A X et Y Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour.

• Condamne la Sarl Bati Yilmaz aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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