Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 31 janvier 2023, n° 20/03258

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 31 janv. 2023, n° 20/03258
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03258
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Valence, 7 octobre 2020, N° 19/01361
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/03258 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSUC

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01361) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 octobre 2020, suivant déclaration d’appel du 21 Octobre 2020

APPELANTE :

S.C.I. MEGE IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. BRUNEL CONSTRUCTIONS METALLIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Billet en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société Civile Immobiliere Mege Immo est propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 8], cadastrée section E[Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 6] sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage professionnel, pour une activité de réparation de véhicules automobiles.

Suivant devis n° 1601 daté du 13 février 2017, signé et visé par le client avec la mention 'Bon pour accord', la SCI Mege Immo a commandé à la SARL Brunel Constructions Métalliques la réalisation de travaux d’un second bâtiment à ossature et charpente métalliques, en extension des locaux professionnels existants, pour un prix total de 89 197,63 euros TTC.

La SCI Mege Immo a versé un acompte de 22 000 euros le 15 février 2017.

Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 5 mai 2011.

La Société Civile Immobiliere MEGE IMMO a réglé un deuxième acompte de 36 000 euros, suivant facture datée du 25 août 2012.

Le 17 janvier 2018, le gérant de la SCI Mege Immo a dressé une liste des travaux non achevés ou mal réalisés. Cette liste a été visée par la SARL Brunel Constructions Métalliques avec la mention 'fin de travaux prévue le 28 février 2018".

Le 18 février 2018, la SARL Brunel Constructions Métalliques a adressé à la SCI Mege Immo une facture récapitulative, mentionnant un solde à payer (après ajout de plus-values non contestées et déduction des acomptes versés) d’un montant de 28 343,38 euros.

Par lettre datée du 22 février 2018, la SCI Mege Immo a exposé à la SARL Brunel Constructions Métalliques que des travaux de reprise des désordres et de finition restaient à effectuer et lui a demandé de les réaliser dans les meilleurs délais.

Par lettre datée du 1er mars 2018, la SARL Brunel Constructions Métalliques a indiqué que tous les travaux restant à faire et constatés contradictoirement le 17 janvier 2018 avaient été réalisés les 30 et 31 janvier 2018.

Le 1er mars 2018, la SCI Mege Immo a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur les travaux réalisés par la SARL Brunel Constructions Métalliques inachevés ou affectés de désordres.

Par actes d’huissier en date du 3 mai 2018, la SCI Mege Immo a fait assigner la SARL Brunel Constructions Métalliques et son assureur la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.

Par ordonnance en date du 27 juin 2018, une expertise a été ordonnée.

M. [V] [D], expert, a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 4 avril 2019.

Par acte en date du 16 mai 2019, la SARL Brunel Constructions Métalliques a fait assigner la SCI Mege Immo devant le tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

— dit n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise ;

— condamné la SCI Mege Immo à payer à la SARL Brunel Constructions Métalliques la somme de 27 287,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

— débouté la SCI Mege Immo de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

— en tant que de besoin, débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SARL Brunel Constructions Métalliques aux entiers dépens, qui

comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de location d’une nacelle le jour de l’expertise (soit 612,97 euros).

Par déclaration en date du 21 octobre 2020, la SCI Mege Immo a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SCI Mege Immo demande à la cour de :

— recevoir l’appel formé par la SCI Mege Immo ;

— le dire bien fondé ;

— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

« – dit n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise ;

— condamné la SCI Mege Immo à payer à la SARL Brunel Constructions Métalliques la somme de 27 287,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

— débouté la SCI Mege Immo de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

— en tant que de besoin, débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;

Statuant à nouveau,

Au principal, et avant dire droit,

— ordonner la mise en place d’une contre-expertise judiciaire, confié à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :

* Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 2] ;

* Recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, s’entourer de tous renseignements auprès de tous sachants ;

* Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;

* Indiquer la date d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur, des entrepreneurs et architectes, et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* Préciser la date d’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites des désordres ou moins values constatés ;

* Visiter l’immeuble litigieux et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant les désordres révélés postérieurement à la réception ;

* Déterminer le siège de ces désordres en précisant si possible l’époque de leur apparition et notamment dire si les désordres signalés existaient et étaient apparents au jour de la réception des travaux ;

* Donner un avis sur la dangerosité de l’ouvrage et dire si, en l’état, celui-ci peut être exploitable ;

* Rechercher les causes en précisant s’ils procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en 'uvre ou d’un vice du sol ou de toutes autres causes ;

* Préciser si l’entrepreneur a procédé aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, si le bon fonctionnement des éléments d’équipement est assuré, si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en affectant soit l’un des éléments constitutifs soit l’un de ses éléments d’équipement, si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées ;

* Déterminer le montant des moins values affectant éventuellement l’immeuble et fournir tous éléments d’évaluation des préjudices subis, et notamment les préjudices de la SCI Mege Immo, liée aux pertes locatives de l’extension litigieuse ;

* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;

Subsidiairement au fond,

Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,

— constater l’inexécution des engagements de la SARL Brunel Constructions Métalliques ;

— prononcer une réduction de prix à hauteur de 37 619 euros ;

— dire et juger la SARL Brunel Constructions Métalliques remplie de ses droits ;

Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,

— consacrer la responsabilité contractuelle de la SARL Brunel Constructions Métalliques, pour inexécution de ses obligations ;

— dire et juger que l’expert judiciaire qui sera désigné évaluera le préjudice subi par la SCI Mege Immo, notamment lié aux pertes locatives de l’extension litigieuse ;

— condamner la SARL Brunel Constructions Métalliques à payer une provision de 30 000 euros à la SCI Mege Immo, à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où aucune mesure d’expertise ne saurait ordonnée,

— condamner la SARL Brunel Constructions Métalliques à payer à la SCI Mege Immo, la somme de 54 000 euros correspondant au montant des loyers non perçus, depuis le 12.02.2018, date de la signature du bail avec la société JM Concept ;

— débouter la SARL Brunel Constructions Métalliques de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts.

— condamner la SARL Brunel Constructions Métalliques au paiement d’une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Brunel Constructions Métalliques à supporter l’intégralité des dépens, qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de location d’une nacelle le jour l’expertise (soit 617,97 euros) outre ceux qui pourraient être engagés du fait d’une exécution forcée de la décision à intervenir.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

— elle rappelle les faits, la procédure et l’expertise ;

— une contre-expertise est nécessaire ;

— le rapport d’expertise de M. [D] comporte de nombreuses incohérences mises en exergue par d’autres experts sollicités par la SCI Mege Immo ;

— les experts privés [Z] et [M] sont compétents et connus ;

— elle reprend les anomalies et désordres (portails, auvents, panneaux, infiltrations) ;

— les travaux commandés n’ont connu qu’une exécution imparfaite ;

— elle chiffre son préjudice ;

— l’expert [M] indique « Ce bâtiment ne peut être réceptionné dans l’état pour permettre son ouverture au public et aux salariés du garage, exploitant ce bâtiment » ;

— MM [Z] et [M] relèvent des désordres graves, rendant l’ouvrage impropre à toute utilisation ;

— les locaux sont équipés de tout le matériel nécessaire à l’exploitation d’une activité de carrosserie et de mécanique générale, mais ne peuvent être utilisés en raison de leur dangerosité actuelle ;

— il y a un manque à gagner correspondant aux loyers non perçus.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la SARL Brunel Constructions Métalliques demande à la cour de :

— confirmer le jugement du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajouter en appel,

— débouter la SCI Mege Immo de toutes ses demandes ;

— condamner la SCI Mege Immo à verser la somme de 10 000 euros à la SARL Brunel Constructions Métalliques en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat passé ;

— condamner la SCI Mege Immo à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SCI Mege Immo aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

— elle rappelle les faits et la procédure ;

— le demande d’expertise entre dans la finalité de retarder le plus possible le règlement du litige ;

— la SCI Mege Immo n’apporte aucun élément nouveau en appel permettant d’infirmer le jugement querellé et pouvant justifier une nouvelle expertise ;

— les désordres allégués ne sont que des travaux de finition et de reprise à réaliser (habituels dans ce type d’opération) et non des malfaçons ;

— le gérant de la SCI Mege Immo est également le gérant de la société JM Concept ;

— il en résulte que ce gérant a établi lui-même l’existence du préjudice revendiqué et en a fixé le montant seul ;

— elle définit un compte entre les parties ;

— la SCI Mege Immo est de mauvaise foi.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réalité des désordres :

1) L’expertise judiciaire :

L’expert judiciaire a repris en conclusion la liste des travaux non achevés ou non réalisés, établie contradictoirement par les parties le 17 janvier 2018, et il a décrit les désordres, malfaçons ou non-finitions affectant les travaux réalisés par la SARL Brunel Constructions Métalliques au jour de son intervention. Des photographies illustrent le rapport.

2) La demande de contre-expertise :

La SCI Mege Immo critique les conclusions de l’expert judiciaire et sollicite l’organisation d’une contre-expertise en s’appuyant sur les attestations, observations et avis techniques de M. [L] [Z] (expert en bâtiment et assurances, agréé en architecture) et de M. [H] [M] (consultant en technique du bâtiment) en date des 23 mai 2018, 14 février 2019 et 29 octobre 2019.

Néanmoins, il convient de prendre en considérations les éléments suivants issus des documents produits aux débats :

— le dire récapitulatif du 4 mars 2019, adressé par le conseil de la SCI à l’expert, expose que les portails P3 et P4 présentent des dispositifs anti-écrasement dont le bon fonctionnement n’a pas été remis en cause à l’issue des opérations d’expertise ;

— l’expert judiciaire a précisé, en réponse à ce même dire récapitulatif, que les deux auvents étaient correctement fixés et que, contrairement à l’interprétation erronée du DTU 40.35 effectuée par M. [Z] et reprise par M. [M], le débord de toiture pouvait être compris entre 20 cm et 40 cm (20 cm n’étant pas le maximum, mais le minimum) ;

— le complément de vissage et le remplacement des deux tôles abîmées par les erreurs de perçage, prévus dans son estimation de reprises des désordres, sont suffisants pour assurer leur fixation dans des conditions satisfaisantes de sécurité ;

— l’expert judiciaire a relevé l’insuffisance des fixations des panneaux en toiture et préconisé les mesures propres à y remédier ;

— l’expert judiciaire a également vérifié que les pannes métalliques de la toiture ne présentaient pas de flèches ;

— le serrage complémentaire préconisé par l’expert pour remédier au défaut de plaquage des panneaux (limité à environ 1 cm) apparaît adapté à la nature et l’importance du désordre, et même compatible avec les observations de M. [Z] et de M. [M] ;

— les avis techniques de ces 2 consultants privés ne remettent pas en cause les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire relatives aux infiltrations d’eau en provenance de la toiture, décrites comme limitées et simples à solutionner (leurs causes étant la présence d’une rondelle d’étanchéité de vis cassée et un manque de serrage d’une tôle).

L’ensemble de ces éléments d’appréciation permet de conclure à l’absence de nécessité d’une contre-expertise ou d’un complément d’expertise.

3) Les sommes dues à la SARL Brunel Constructions Métalliques ;

La SCI Mege Immo reste devoir à la SARL Brunel Constructions Métalliques la somme de 28 343,38 euros correspondant au solde impayé du marché de travaux conclu suivant devis en date du 13 février 2017 et facture récapitulative en date du 18 février 2018.

L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’intégralité des désordres décrits dans son rapport à la somme totale de 1 056 euros.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande principale de la SARL Brunel Constructions Métalliques en condamnant la SCI Mege Immo à lui payer la somme de 27 282,38 euros (28 343,38 – 1 056).

Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.

Sur les pertes de loyer :

Il est question du préjudice lié à l’absence de perception des loyers de l’extension litigieuse.

Le rapport d’expertise judiciaire, les photographies et les factures produites par la SCI mettent en évidence que le bâtiment construit par la SARL Brunel Constructions Métalliques est en état d’être occupé.

Un bail commercial en date du 28 février 2018 est produit pour la première fois en cause d’appel.

Force est de constater d’une part que la SCI Mege Immo (bailleur) et la SAS JM Concept (preneur à bail commercial) ont le même gérant (M. [R] Mege), et d’autre part que le bail est produit tardivement en cause d’appel.

Ces éléments viennent fragiliser les prétentions indemnitaires quant à une perte de loyers et renforcent l’idée que la non-exploitation du local est un fait volontaire du preneur, en contradiction avec les constatations de l’expert.

La réalité d’une perte de loyers n’est pas établie et la demande de la SCI sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SCI Mege Immo, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Brunel Constructions Métalliques les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SCI Mege Immo sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Mege Immo à payer à la SARL Brunel Constructions Métalliques la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SCI Mege Immo aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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  2. Code civil
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