Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 janvier 2023, n° 22/02207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 22/02207
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02207
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 9 mai 2022, N° 21/02395
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/02207 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYT

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Andrée PERONNARD-PERROT

la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/02395) rendue par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 10 mai 2022, suivant déclaration d’appel du 3 Juin 2022

APPELANT :

M. [L] [G]

Chez Madame [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Société MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice POSTA de la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,

M. Laurent Grava, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [G] était propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5], assurée au titre d’une police assurance habitation souscrite auprès de la société Mutuelle Assurance Travailleurs Mutualistes (la société MATMUT).

Le 31 décembre 2017 la maison a été détruite par un incendie. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société MATMUT.

M. [J] [G] s’est donné la mort le 2 septembre 2018 laissant pour lui succéder notamment son fils, M. [L] [G].

Une enquête pénale a été diligentée et le procès-verbal de clôture rédigé par la brigade de gendarmerie le 22 octobre 2018 a conclu qu’il s’agissait d’un incendie volontaire dont M. [J] [G] aurait pu être l’auteur.

Par courrier du 27 mai 2019 la société MATMUT a opposé à l’avocat des héritiers de M. [G] la déchéance de garantie, compte tenu des fausses déclarations concernant les circonstances de 1'incendie dont les causes relèvent d’un acte volontaire de la part de l’assuré.

En décembre 2020 M. [L] [G] a accepté la succession de son père.

Par lettre du 15 décembre 2020 son conseil a demandé à la société MATMUT la mise en sécurité de la maison et sa position quant à l’indemnisation du sinistre.

En réponse, selon courrier du 15 janvier 2021, le conseil de la société MATMUT a maintenu son refus de prise en charge.

Par exploit du 12 mai 2021 M. [G] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir garantir le sinistre subi par M. [J] [G] le 31 décembre 2017.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 10 mai 2022 le juge de la mise en état a dit irrecevable l’action de M. [G] formulée a l’encontre de la société MATMUT, dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2022 pour les conclusions de la société MATMUT.

Le 3 juin 2022 M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a dit irrecevable son action à l’encontre de la société MATMUT.

Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles L114-1, L114-2 du Code des assurances et 2240 du Code Civil,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle du 10 mai 2022, 4ème Chambre, RG : 21/02395.

DIRE ET JUGER recevable l’action de Monsieur [L] [G] à l’encontre de la MATMUT par assignation du 12 mai 2021.

CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.'

En réplique, selon ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour la présentation des motifs, la société MATMUT conclut à ce que la cour confirme l’ordonnance déferée en toutes ses dispositions et condamne M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance distraits au profit de maître Posta, avocat sur son affirmation de droits.

L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 octobre 2022 qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2022 avant mise en délibéré au 13 décembre 2022.

Par un soit-transmis en date du 14 décembre 2022 le conseiller en charge du dossier a interrogé les conseils des parties, au regard de l’article 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020, afin de connaître leur position et recueillir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel ou la nécessaire confirmation de l’ordonnance déférée pour le 22 décembre 2022 au plus tard, le délibéré étant prorogé au 17 janvier 2023.

Aucune réponse n’a été transmise à la cour.

MOTIFS

Selon l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

L’article 954 du même code dispose, dans ses alinéas 2 et 3, que d’une part les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et d’autre part que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constant qu’en application des articles 542 et 954 susvisés lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civile 2ème, 17 septembre 2020).

En l’espèce figurent au dispositif des conclusions de l’appelant des mentions tendant à voir déclarer recevables son appel à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle du 10 mai 2022 ainsi que son action envers la société MATMUT et condamner celle-ci aux dépens.

Il s’ensuit que, à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation de ladite ordonnance contenue dans le dispositif, les conclusions de M. [G] n’opèrent aucune critique de la décision déférée.

En conséquence le cour confirmera l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

M. [G] sera condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à la société MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance juridictionnelle rendue le 10 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] à verser à la société MATMUT une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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