Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2012, 11/00291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 22 mars 2012, n° 11/00291
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 11/00291
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 10 février 2011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025574613
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N.

RG N : 11/ 00291

AFFAIRE :

Me Hélène X…, en qualité d’administrateur judiciaire, Me Christian Y…, en qualité de liquidateur judiciaire, SA MECANAT

C/

SA ALLIANZ IARD, anciennement AGF, SARL ASSISTANCE MACHINES OUTILS « AMO »

MJ-iB

paiement de sommes

grosse délivrée à maître Jean-Pierre GARNERIE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— -- = = oOo = =---

ARRET DU 22 MARS 2012

— -- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Maître Hélène X…, en qualité d’administrateur judiciaire

de nationalité Française, Profession : Mandataire judiciaire, demeurant…-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Jean-pierre GARNERIE avocat au barreau de LIMOGES et par Maître DIAS, avocat membre de la SCP GOUT MARTINE-DIAS ERIC, avocats au barreau de TULLE

Maître Christian Y…, en qualité de liquidateur judiciaire

de nationalité Française, Profession : Mandataire judiciaire, demeurant…-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me DIAS, avocat membre de la SCP GOUT MARTINE-DIAS ERIC, avocats au barreau de TULLE

SA MECANAT

dont le siège social est Impasse du Tour de Loyre-19360 MALEMORT SUR CORREZE

représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me DIAS, avocat membre de la SCP GOUT MARTINE-DIAS ERIC, avocats au barreau de TULLE

APPELANTS d’un jugement rendu le 11 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :

SA ALLIANZ IARD, anciennement AGF

dont le siège social est 87, Rue de Richelieu-75113 PARIS

assistée de la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me GLARIA, avocat

SARL ASSISTANCE MACHINES OUTILS « AMO »

dont le siège est à Laval-19240 ALLASSAC.

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

— -- = = oO § Oo = =---

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2012 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres DIAS, GLARIA et GADRAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

— -- = = oO § Oo = =---

Se plaignant de ce que les réparations sur un matériel tour OKUMA LC 50, qu’elle avait confiées à la société ASSISTANCE MACHINES OUTILS (AMO) n’ont pas été efficaces, la SA MECANAT a fait assigner cette société le 20 mars 2009 devant le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice qu’elle évaluait à 400. 723, 64 € ; la société ALLIANZ, assureur de la société AMO, est intervenue volontairement en la cause.

Par actes des 18 et 24 juin ainsi que 1er juillet 2009, la SARL AMO a fait assigner en garantie la SAS MECANIQUE GENERALE, la SARL SODIMATEC et Svenudo Z…, ce dernier exerçant sous l’enseigne TECHNO VIS INTERNATIONAL, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle.

Par jugement du 11 février 2011, le tribunal a notamment :

— déclaré irrecevable la demande de la SA MECANAT sur le fondement de l’article1147 du Code Civil,

— débouté la SA MECANAT au titre de l’article 1382 du Code Civil,

— condamné la SA MECANAT à payer à la SARL AMO la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la SA MECANAT aux dépens.

Le tribunal a considéré que l’existence d’un lien contractuel entre les sociétés MECANAT et AMO n’était pas démontré dans la mesure où la commande émanait d’une société COMECO et qu’il n’était pas établi, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, que les désordres survenus soient le fait de la société AMO dont l’intervention a été acceptée et intégralement payée.

Selon déclaration du 8 mars 2011, Hélène X…, déclarant agir en qualité d’administrateur judiciaire de la société MECANAT suite à un jugement du tribunal de commerce de Brive du 21 janvier 2011, Me Y… déclarant agir comme liquidateur de cette société et la SA MECANAT ont interjeté appel de cette décision contre la société AMO et la société ALLIANZ IARD.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les :

-7 décembre 2011 par les appelants,

-30 novembre 2011 par la SARL AMO,

-19 décembre 2011 par la société ALLIANZ.

Les appelants demandent à la cour de déclarer recevable l’appel qu’ils ont interjeté, de dire recevable les demandes de Me Y…, de juger responsable la société AMO sur le fondement des dispositions de l’article 1147 et, subsidiairement, de celles de l’article 1382 du Code Civil, de condamner en conséquence cette société ainsi que son assureur ALLIANZ à lui payer la somme de 400. 723, 64 € ainsi que, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles de 3. 000 € au titre de la procédure d’instance et 5. 000 € au titre de la procédure d’appel.

Les appelants, qui contestent toute irrecevabilité de l’appel, estime qu’ils justifient de ce que la société MECANAT était bien propriétaire du matériel objet des réparations confiées à la société AMO et que c’est à la suite d’une erreur que la commande a été passée par la société COMECO à laquelle d’ailleurs la société MECANAT a remboursé le paiement de la facture AMO ; elle soutient que, en tout cas, l’appel en garantie de la société AMO équivaut à un aveu judiciaire de cette société quant à l’existence de relations contractuelles avec la société MECANAT ; elle ajoute que cette société n’a jamais contesté au demeurant, dans la phase pré-contentieuse, l’existence de telles relations, ce qui est constitutif d’un aveu extra-judiciaire.

Elle estime, sur le fondement de l’article 1147 du code Civil, que sont démontrés les manquements de la société AMO tant à son obligation de résultat qu’à son obligation de conseil et considère, subsidiairement, que la société AMO a manqué de vigilance et de diligence dans la réparation qui lui avait été confiée, ce qui consacre en tout cas sa responsabilité sur le plan délictuel.

Elle considère par ailleurs faire la preuve de son préjudice constitué de ses pertes de production (182. 114 €), du surcoût lié à la sous-traitance à laquelle elle a dû recourir compte tenu de l’indisponibilité prolongée de sa machine (58. 716, 64 €), du montant des factures de remise en état (154. 893 €), de frais divers enfin (5. 000 €).

La société AMO argue ne premier lieu de l’irrecevabilité des appels ; elle conteste au fond l’existence de relations contractuelles avec la société MECANAT au motif que la commande de remise en état du matériel a été passée par la société COMECO qui a réglé la facture de réparations ; elle nie à cet égard l’existence tant d’un aveu judiciaire qu’extra judiciaire.

Elle fait valoir, sur la qualité des travaux qu’elle a réalisés pour le compte de COMECO, que cette dernière n’avait souhaité qu’un rétrofil partiel dans la mesure où le matériel était en fin de vie en sorte que, ayant réalisé l’intervention dans les conditions convenues, elle ne peut se voir reprocher, en l’absence de cahiers des charges, un quelconque manquement constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code Civil ; à cet égard elle fait valoir encore qu’il n’existe en tout cas pas de lien de causalité entre le défaut de rectification et d’usinage des vis à bille, dont elle avait confié la réalisation à un sous-traitant, et les dégradations sur la machine qui ont entraîné, selon la société MECANAT, l’indisponibilité de celle-ci, lesquelles dégradations trouvent leur cause dans l’intervention de la société SODIMATEC à la demande de COMECO ; elle ajoute avoir contracté avec la société COMECO, professionnel des machines outils en sorte qu’elle n’avait pas d’obligations de conseil à son endroit.

Elle conteste par ailleurs le montant du préjudice allégué qui n’est selon elle pas démontré.

Elle demande enfin que la société ALLIANZ soit condamnée à la garantir au cas où une condamnation interviendrait contre elle.

Elle demande à la cour en définitive de :

— dire irrecevable l’appel de Me X… ainsi que ses concluions,

— dire irrecevables les appels interjetés par Me Y… en qualité de liquidateur et par la société MECANAT,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MECANAT irrecevable en ses demandes,

— débouter Me Y…,

— dire que tout élément de préjudice, qu’il soit matériel ou économique, invoqué par la société MECANAT à partir de l’année 2007 est imputable uniquement à la société SODIMATEC avec laquelle la société MECANAT a contracté,

— à titre subsidiaire, dire que la compagnie AGF devra la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

— condamner Me Y… es qualité à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ALLIANZ invite la cour à déclarer irrecevable l’appel interjeté par Me X…, Me Y… et la société MECANAT ; subsidiairement au fond, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel et, à titre subsidiaire, de dire que les préjudices invoqués ne sont pas certains ni réels dans leur montant et à débouter en conséquence Me Y… es qualité sauf à limiter l’octroi de dommages et intérêts à août 2007 ; à titre infiniment subsidiaire, elle entend voir limiter le montant de sa garantie à 152. 450 € sous déduction de la franchise contractuelle de 5. 000 € opposable aux tiers compte tenu de la nature facultative de la police souscrite ; en tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société MECANAT à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle indique faire siennes les écritures de la société AMO sur l’irrecevabilité de l’appel.

Elle soutient que la société MECANAT n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir sur un fondement contractuel dès lors que la commande et le paiement ont été assurés par la société COMECO.

Elle fait valoir par ailleurs, sur le fondement de l’article 1382 du code Civil, que la preuve n’est pas apportée d’une faute de la société AMO et d’un lien de causalité entre faute et dommage, soutenant à cet égard que les difficultés sont liées à l’intervention de la société SODIMATEC à qui la société COMECO a décidé de faire appel dans la mesure où les travaux réalisés par cette société ont complètement détruit la géométrie du tour ;

A titre subsidiaire, elle ajoute que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés par des éléments probants et ne trouvent en tout cas leur cause que dans l’intervention de la société SODIMATEC.

Elle fait état enfin du plafond de garantie contenu dans le contrat d’assurances au titre des « dommages immatériels et des frais de dépose et repose », d’un montant de 152. 450 € par année et sinistre ainsi que de la franchise qu’elle prétend opposable aux tiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions d’irrecevabilité des appels

Attendu que par jugement du 3 septembre 2010 la SAS MECANAT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que le tribunal a désigné la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et Me Y… en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 21 février 2011, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d’activités jusqu’au 18 mars 2011, le tribunal ayant désigné, par cette décision, Me Y… en qualité de liquidateur judiciaire et maintenu la SELARL FHB, prise en la personne de Me Hélène X… en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’à l’examen des offres de reprise ;

Attendu ainsi que les appels interjetés par Me X… et la société MECANAT, qui sont intervenus pendant la poursuite d’activités, sont recevables ; que l’appel de Me X… ne saurait en effet être déclaré irrecevable au seul motif qu’il n’est pas précisé dans l’acte d’appel que cet administrateur intervient pour le compte de la SELARL FHB alors qu’il est constant et résulte du jugement du 21 février 2011 que Me X…, membre de cette SELARL, était en charge de l’administration de la société MECANAT pour le compte de la SELARL FHB ;

Attendu que les appels de la société MECANAT et de son administrateur étant déclarés recevables, il est sans intérêt de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Me Y… en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MECANAT ;

Attendu qu’il convient de constater enfin que les écritures déposées à compter du 18 mars 2011, date retenue pour la cessation d’activités de la SAS MECANAT, ne sont recevables qu’en ce qu’elles sont prises au nom du liquidateur judiciaire ; que la SELARL FHB n’était plus en fonction en effet à compter de cette date, le débiteur se trouvant quant à lui nécessairement dessaisi de l’administration et la disposition de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce ;

Sur le fond

1- sur la responsabilité de la société ASSISTANCE MACHINE OUTILS

Attendu que la société AMO conteste toutes relations contractuelles avec la société MECANAT et soutient en conséquence que sa responsabilité ne peut être recherchée par celle-ci que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; qu’elle fait valoir à cet égard que les travaux lui ont été commandés et payés par la société COMECO.

Attendu toutefois qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les discussions sur la qualité des travaux réalisés par la société AMO sont intervenues entre cette dernière et la société MECANAT, laquelle apparaît bien être au demeurant propriétaire de la machine concernée comme il ressort à la fois d’une facture en date du 21 avril 2005 (vente par la société SCOMO à la société MECANAT d’un tour okuma type LC 50 matériel d’occasion no de série 0076) et de l’inventaire établi par Me GILLARDEAU, commissaire priseur, dans le cadre de la procédure collective de cette société, lequel inventaire précise, pour d’autres matériels, qu’ils appartiennent à la société COMECO et non à la société MECANAT, ce qui n’est pas le cas pour le matériel considéré ; que, surtout, la société AMO, dans une « assignation d’appel en cause et en garantie devant le tribunal de commerce de BRIVE » signifiée le 24 juin 2009 à la société MECANIQUE GENERALE, M. Z… et la société SODIMATEC, a énoncé que la société MECANAT, propriétaire d’un tour Okuma type LC 50 l’avait sollicitée pour qu’elle réalise une opération de rétrofitage de ce matériel construit en 1985 ; que cette déclaration constitue, comme le prétend exactement la société MECANAT, un aveu judiciaire, peu important que cette déclaration ait été faite non à l’occasion de l’instance principale mais dans le cadre d’un appel en garantie qui vise expressément l’instance principale engagée par la société MECANAT à l’encontre de la société AMO ; que la société AMO n’établit pas à cet égard l’existence d’une erreur de fait, étant observé qu’elle détenait nécessairement, tout comme la société MECANAT, le bon de commande d’où il résultait que la commande avait été passée par la société COMECO, ce qu’elle n’a pas jugé utile alors de relever, admettant au contraire être intervenue à la demande et pour le compte de la société MECANAT ; que la responsabilité de la société AMO sera recherchée en conséquence sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;

Attendu qu’il est constant que la société AMO a été chargée d’une opération de rétrofit sur le matériel considéré, comme il ressort du bon de commande, lequel toutefois apparaît peu précis sur les interventions nécessitées par la remise en état ; que cette opération n’a toutefois pas satisfait la société MECANAT qui s’est plainte du mauvais fonctionnement de son matériel après l’intervention de la société AMO ;

Attendu qu’il est tout aussi constant que, mécontente de l’intervention de la société AMO, la société MECANAT s’est tournée vers d’autres sociétés, notamment la société SODIMATEC, avant de faire intervenir en définitive la société EUSIMETALL ; que, selon les propres dires de la société MECANAT, son matériel fonctionne désormais, grâce à l’intervention de cette dernière société, depuis le 4 novembre 2008 ;

Attendu cependant que, nonobstant les difficultés dont elle demande aujourd’hui réparation, la société MECANAT n’a pas jugé utile de faire désigner un expert judiciaire ; que s’il est fait état dans les écritures des parties de la réalisation d’expertises privées suite à l’intervention des assureurs, les rapports d’expertises ainsi diligentées ne sont pas versés aux débats ; que si une expertise pourrait certes être envisagée, il n’appartient pas toutefois aux juges d’ordonner une expertise pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ; que les parties ne sollicitent pas d’ailleurs l’organisation d’une telle mesure qui apparaît au demeurant peu opportune désormais dès lors que plusieurs intervenants se sont succédés pour parvenir à un fonctionnement normal du matériel, que l’on ne sait pas si les pièces remplacées ont été conservées, enfin que le matériel a été remis en service depuis novembre 2008 ;

Attendu que la cour demeure ainsi dans l’ignorance de ce qui a précisément été fait sur ce matériel et par qui et laquelle des entreprises concernées est en définitive à l’origine des difficultés qui ont dû être réglées par la société EUSIMETALL ; qu’il ressort à cet égard d’un courrier adressé par la société MECANAT à la société SODIMATEC le 20 septembre 2007 qu’à cette date et après l’intervention de SODIMATEC, le tour était toujours hors d’état de fonctionner, la société MECANAT précisant « voir pire qu’avant votre intervention » ; que la société EUSIMETALL mettait en évidence quant à elle le 18 avril 2008 " un défaut d’ajustement entre le chariot axe Z et sa glissière en Ve et un écart de perpendicularité XZ. Il apparaît aussi que la vis à billes n’est pas alignée entre ses paliers fixes et l’écrou fixé sur le chariot cela se traduit pas un faux rond en rotation de 0. 1 mm. L’essai de cylindrage nous montre un défaut d’alignement entre les glissières longitudinales et l’axe broche ainsi qu’une usure des roulements de broche ; que le 11 juillet 2008, MECANAT écrivait encore à la société EQUAD RCC : « vous pourrez constater, à travers les photos, les traces de grippure qui proviennent du travail qui a été fait par la dernière société qui est intervenue sur la machine……. »

Attendu en conséquence que la cour ne peut que limiter la responsabilité de la société AMO aux seules difficultés dont elle apparaît être, de par ses manquements contractuels, à l’origine ;

Attendu que de l’historique réalisé par la société AMO elle même il ressort que les vis à billes réparées par M. Z… TECHNOVIS INTERNATIONAL, sous traitant de la société AMO, n’ont pas permis un fonctionnement normal du matériel ; que démontées, elles ont été remplacées par des vis neuves qui n’ont pas non plus permis un fonctionnement normal du matériel en raison d’un problème d’usinage dans le cadre de l’intervention pour adaptation de la société MGP, autre sous traitant de la société AMO ;

Attendu ainsi que la société AMO a manifestement manqué à son obligation contractuelle de résultat ; qu’elle doit être déclarée responsable, sur ce fondement, du préjudice qui en est résulté pour la société MECANAT ; que la société AMO ne saurait à ce égard en effet sérieusement soutenir que la société MECANAT serait elle même responsable de son préjudice dans la mesure où elle n’a pas souhaité remplacer les vices défectueuses par du matériel neuf commandé auprès du fabricant en raison de l’ancienneté de son matériel alors qu’elle n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a attiré l’attention de son cocontractant sur les difficultés qui pourraient résulter d’une simple réparation des vis ou du choix de les remplacer par des vis ne provenant pas du fabricant lui même ; que la société AMO est en effet débitrice d’une obligation de conseil dont elle ne peut en l’espèce s’exonérer en invoquant la qualité de professionnel de la société MECANAT ; que l’utilisation habituelle de matériels ne saurait faire de l’utilisateur un professionnel de sa réparation, raison pour laquelle d’ailleurs la société MECANAT, dont la compétence en matière de réparation n’est nullement démontrée, n’a pas envisagé d’effectuer elle même les réparations qui s’imposaient sur son matériel mais a souhaité faire appel à l’entreprise spécialisée qu’est la société AMO ;

2- sur le préjudice subi par la société MECANAT

Attendu que la société SODIMATEC est intervenue à compter de juillet 2007 ; qu’elle a assumé toutefois nécessairement, dans un premier temps, les conséquences de l’usinage défectueux des vis par la société MGP ; que ce n’est que fin 2007 que la décision a été prise de faire réparer les vis neuves par une société SAUMA ; qu’il ne semble pas que, à compter de cette date, la société AMO soit intervenue à nouveau sur le matériel ;

Attendu ainsi que les éléments du dossier permettent de juger que la société AMO est responsable de l’impossibilité du fonctionnement normal du matériel jusqu’à la fin de l’année 2007, date à laquelle la société MECANAT a définitivement confié les opérations de reprise à d’autres sociétés ; que dès lors que le matériel avait fait l’objet d’un remontage en juillet 2006 par AMO, le préjudice de la société MECANAT sera indemnisé pour la période courant de mi août 2006 à décembre 2007, la cour observant que la société AMO fait état, sans être sérieusement contredite, d’une difficulté liée au terminal Okuma, dont elle ne saurait assumer les conséquences, qui a justifié une réparation fin juillet 2006 et l’intervention d’un technicien le 17 août 2006 ;

Et attendu qu’il n’est pas établi que les dégradations constatées sur le matériel postérieurement à l’intervention de la société AMO trouvent leur cause dans les réparations effectuées par celle-ci ; qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y… es qualité tendant à obtenir paiement des factures de réparation postérieures à l’intervention de la société AMO ;

Attendu par ailleurs que Me Y… ne saurait, sauf à obtenir une double indemnisation du préjudice de la société MECANAT, solliciter à la fois les pertes d’heures de production et le surcoût lié à la sous traitance ; que ce surcoût n’est en effet que la conséquence de l’indisponibilité du matériel ;

Et attendu que, au regard des pièces versées aux débats, la cour trouve les éléments suffisants pour fixer la perte d’heures de fabrication sur la période concernée à 3. 871 heures ; que compte tenu du taux horaire et de la marge perdue, sur lesquels la société AMO ne fait aucune observation, le préjudice lié à la perte de fabrication subi par la société MECANAT sera chiffré à 81. 384 € ; qu’afin de prendre en compte les tracas nécessairement occasionnés à la SAS MECANAT par l’intervention déficiente de la société AMO, cette société sera condamnée à payer à Me Y…, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 85. 000 €.

3- Sur l’obligation de la société ALLIANZ

Attendu que cette compagnie ne conteste pas son obligation au cas où la responsabilité de son assuré serait retenue ; qu’elle sera condamnée in solidum avec la société AMO au paiement à Me Y… es qualité de la somme de 85. 000 € sous déduction de la franchise de 5. 000 € ; qu’elle doit garantie, sous réserve de la franchise contractuelle, à son assuré des condamnations prononcées contre lui ;

4 Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il convient, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner in solidum la société AMO et la société ALLIANZ à payer à Me Y…, es qualité, la somme de 6. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

ECARTE les conclusions d’irrecevabilité des appels,

DIT que les conclusions des appelants ne sont recevables qu’en ce qu’elles sont prises au nom de Me Y… en sa qualité de liquidateur de la société MECANAT,

REFORME le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE MACHINE OUTILS et la société ALLIANZ à payer à Me Y…, en sa qualité de liquidateur de la société MECANAT, en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil :

— la somme de 85. 000 € à titre de dommages et intérêts, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle de 5. 000 € en ce qui concerne la société ALLIANZ,

— la somme de 6. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société ALLIANZ à relever indemne la société ASSISTANCE MACHINE OUTIL des condamnations prononcées contre elle sous réserve toutefois de la franchise contractuelle (5. 000 €) prévue au contrat d’assurances,

CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE MACHINE OUTILS et la société ALLIANZ, sous la garantie de l’assureur en ce qui concerne la société ASSISTANCE MACHINE OUTILS, en tous les dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2012, 11/00291