Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/01107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/01107
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/01107
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tulle, 16 décembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 19/01107 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBPJ

AFFAIRE :

SAS CORREZE CONTROLE en présence de la SCP PIMOUGUET – LEURET – B – C, Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS CORREZE CORREZE, en redressement judiciaire du 16.01.2018, avec plan de continuation du 26 Février 2019

C/

S.C.I. SC2M

JPC/MS

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Grosse délivrée à Me Sylvie BADEFORT, et à Me Anne DE BERNARD-MAURIAC, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

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ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

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Le quinze Décembre deux mille vingt la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS CORREZE CONTROLE en présence de la SCP PIMOUGUET – LEURET – B – C, Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS CORREZE CORREZE, en redressement judiciaire du 16.01.2018, avec plan de continuation du 26 Février 2019, demeurant […]

représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de TULLE avocat plaidant et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 17 DECEMBRE 2019 par le PRESIDENT DU TGI DE TULLE

ET :

S.C.I. SC2M, demeurant […]

représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 905 décode de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2020 puis à l’audience du 03 Novembre 2020, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et les avocats de parties en ont été valablement informés.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de

Procédure Civile, Madame Z A, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, assisté Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, et de Mme X Y, Greffier, a tenu l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Z A, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Z A, Présidente de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La SCI SC2M est propriétaire d’un local commercial situé 2 rue de l’industrie à Montaignac Saint-Hippolyte (23) qu’elle a acquis le 20 avril 2018 de la SCI JMBV.

Le précédent propriétaire avait donné l’immeuble à bail commercial à la SAS Corrèze Contrôle qui exerce une activité de Contrôle technique. A l’occasion du changement de propriétaire, il a été découvert que le preneur avait consenti une sous-location à la SAS SIVA (bail du 04 avril 2016).

Le 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Corrèze puis a arrêté un plan de continuation le 26 février 2019. La SCP Pimouguet – Leuret – B-C a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Aux termes d’un commandement en date du 9 juillet 2019, signifié le 11 juillet 2019, la SCI SC2M a mis la société Corrèze Contrôle ainsi que le mandataire judiciaire en demeure de faire cesser la sous-location dans un délai d’un mois et sous peine de résiliation du bail selon la clause résolutoire insérée au contrat.

Malgré ce commandement, la SAS SIVA a continué d’occuper les lieux.

==oOo==

Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, la SCI SC2M a fait assigner la société Corrèze Contrôle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle aux fins d’obtenir au principal l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.

Par une ordonnance de référé en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tulle a :

— constaté la régularité du commandement délivré le 9 et 11 juillet 2019 par l’huissier de justice et demeuré sans effet dans le mois de sa signification et la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 10 août 2019, par l’effet de ce commandement de s’exécuter et de la clause résolutoire stipulée au contrat ;

— condamné en conséquence la société Corrèze Contrôle et tous autres occupants de son chef à évacuer de corps et de biens les locaux loués situés au 5 rue de l’industrie, 19300 Montaignac Saint-Hippolyte, après expiration d’un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ordonné son expulsion à l’issue de ce délai ;

— déclaré son incompétence et a rejeté pour ce motif la demande relative au concours de la force publique ;

— fixé à 847,20 € TTC outre la somme de 190,80 € au titre des charges le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 10 août 2019 par la société Corrèze Contrôle et l’a condamnée à payer ce montant chaque mois à la SCI SC2M à compter de cette date et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux accompagnée de la remise des clés ;

— condamné également la société Corrèze Contrôle à payer à la SCI SC2M la somme de 60 € à compter du 1er mai 2018 jusqu’au départ définitif de la société SIVA ;

— condamné la société Corrèze Contrôle aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement du 9 et 11 juillet 2019 et à payer à la SCI SC2M un montant de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure ;

— rappelé le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.

La société Corrèze Contrôle, en présence de la SCP Pimouguet – Leuret – B-C, ès qualités, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2019, celui-ci portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance, sauf en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent et a rejeté pour ce motif la demande relative au concours de la force publique.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 14 janvier 2020, la société Corrèze Contrôle en la présence du mandataire judiciaire, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :

— dire que le juge des référés est incompétent et renvoyer la SCI SC2M à mieux se pourvoir ;

— déclarer irrecevable l’action de la SCI SC2M ;

Subsidiairement, de :

— constater que dans le délai d’un mois du commandement, elle a demandé à la société SIVA de libérer les lieux ;

— dire que les effets de la clause résolutoire ne sauraient être réputés acquis ;

— débouter la SCI SC2M de l’ensemble de ses demandes ;

— dire irrecevable et mal fondée la demande de la SCI SC2M tendant à percevoir les loyers de la société SIVA et l’en débouter ;

— réformer en ce sens l’ordonnance entreprise ;

Très subsidiairement :

— si la clause résolutoire est réputée acquise en suspendre les effets ;

— lui accorder 18 mois de délais pour libérer les lieux ;

— condamner la SCI SC2M en une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

À l’appui de son recours, la société Corrèze Contrôle soutient que le juge des référés est incompétent en raison de l’existence de la procédure collective. Elle ajoute que la demande se heurte à l’absence d’urgence et à l’existence d’une contestation sérieuse.

En effet, elle déclare que l’ancien propriétaire avait autorisé la mise en place d’un bail précaire sur une faible surface en l’échange d’une somme modeste et qu’elle a tout mis en 'uvre pour faire cesser la situation litigieuse.

Aux termes de ses écritures déposées le 5 février 2020, la SCI SC2M demande à la Cour de :

— juger irrecevable la demande nouvelle d’incompétence du juge des référés au profit du juge commissaire au redressement judiciaire de la société Corrèze Contrôle, cette incompétence étant soulevée pour la première fois devant la Cour ;

— confirmer l’ordonnance du 17 décembre 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions ;

— débouter la société Corrèze Contrôle de l’ensemble de ses demandes devant la Cour ;

Ajoutant à l’ordonnance de :

— condamner l’appelante à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens devant la Cour d’appel.

En réponse, la SCI SC2M soutient que la demande relative à l’incompétence du juge des référés en raison du redressement judiciaire est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Elle fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en l’espèce puisque le contrat de bail interdit expressément toute sous-location qui sanctionnée par la résiliation du bail et que cette sous-location a été reconnue par la société Corrèze Contrôle. Elle ajoute que l’ancien locataire n’a lui-même pas donné son accord à cette sous-location.

Elle s’estime donc fondée à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, ainsi qu’une indemnité d’occupation et le reversement des loyers du sous-locataire, le délai d’un an ayant été accepté par la concluante.

Le commissaire à l’exécution du plan de redressement, Me Leuret, mandataire judiciaire, a été assigné le 17 janvier 2020. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

SUR CE,

Sur la compétence du juge des référés :

Selon l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le bailleur a saisi le juge des référés d’une demande tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail, à obtenir le paiement d’une provision et l’expulsion de la locataire.

Les conséquences de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire telles qu’invoquées par la locataire constitue, non pas une prétention nouvelle mais un moyen de droit nouveau qui ne se heurte pas à la prohibition des demandes nouvelles en appel.

L’existence du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés dès lors que le litige qui concerne un contrat en cours, n’a pas pour objet la poursuite du contrat et la mise en oeuvre de l’option prévue par l’article L. 622-13.

Ainsi, sous réserve de l’absence de contestation sérieuse concernant l’acquisition de la clause résolutoire, le constat de la résiliation de plein du contrat de bail, l’octroi d’une provision et le prononcé de la mesure d’expulsion relèvent bien de la compétence du juge des référés.

La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a retenu sa compétence.

Sur la prescription de l’action :

La société Corrèze Contrôle faisant l’objet d’un redressement judiciaire, le bailleur n’est pas fondé à lui opposer le délai prévu par l’article L. 641-12 du code du commerce applicable aux procédures de liquidation judiciaire.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

— Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire :

Il résulte des dispositions des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code du commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Il s’ensuit que n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites la demande de résiliation du contrat pour une

cause autre que le non-paiement de somme d’argent.

En l’espèce, l’action mise en 'uvre par le bailleur tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour manquement de la locataire à l’interdiction de sous-louer l’immeuble donné à bail.

Cette demande n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites et le locataire ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-14 qui régissent la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement qui constitue une exception aux dispositions de l’article L. 622-21.

Le contrat de bail liant les parties comporte une clause faisant interdiction au locataire de sous-louer en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, les biens loués ou les prêter, même à titre gratuit.

Le contrat prévoit également une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci étant résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement d’exécuter demeuré infructueux.

La société Corrèze Contrôle a loué une partie des lieux à la société SIVA comme le montre le contrat de sous-location du 4 avril 2016. Il s’agit d’une sous-location partielle dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a été autorisée par le précédent propriétaire des lieux, les simples allégations du gérant de la société Corrèze Contrôle étant insuffisantes pour établir cette preuve.

Le bailleur a fait délivrer le 9 juillet 2019 un commandement mettant en demeure la locataire de faire cesser la sous-location dans le délai d’un mois. Ce commandement qui a été signifié le 11 juillet 2019, rappelait les clauses du bail relatives à l’interdiction de la sous-location et à la résiliation de plein droit en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations.

Le constat d’huissier établi le 31 octobre 2019 mentionne l’absence de panneaux ou d’enseignes au nom de la société SIVA. La locataire n’a donc pas fait constater que la partie sous-louée avait été libérée et pour cause, puisque celle-ci était toujours occupée à la date du 11 novembre 2019 comme un atteste le gérant de la société SIVA.

Il apparaît donc que la société Corrèze Contrôle n’a pas mis fin à la sous-location prohibée dans le délai qui lui était imparti et le fait qu’elle ait simplement demandé au sous-locataire de quitter les lieux par courrier du 11 juin 2019, ne permet pas de considérer qu’elle a satisfait à son obligation.

Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à la poursuite de la sous-location au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du commandement du 9 juillet 2019. Il s’ensuit que la clause résolutoire de plein droit a produit ses effets et, dans ces conditions, la décision du juge des référés doit être confirmée en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail.

La société Corrèze Contrôle ne justifie pas avoir entrepris des démarches autres que l’envoi de la lettre du 11 juillet 2019 en vue d’obtenir la libération des locaux par son sous-locataire qui entend s’y maintenir. Il s’est écoulé plus d’un an depuis la délivrance du commandement et, compte tenu l’inaction de la locataire, rien ne peut justifier la suspension des effets de la clause résolutoire. Sa demande sera donc rejetée.

Sur la libération des lieux et l’expulsion :

Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21, II du code du commerce que le jugement d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

L’expulsion ne constitue pas une procédure d’exécution sur les meubles et immeubles (3e Civ., 21 février 1990, n° 88-13.644). Il s’ensuit que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles énoncée par l’article précité est sans application.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la société Corrèze Contrôle à libérer les lieux et a ordonné son expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

La résiliation du bail est survenue le 10 août 2019 et depuis cette date, la société Corrèze Contrôle est occupante sans droit ni titre et, à ce titre, elle est redevable d’une indemnité d’occupation.

La société bailleresse est donc fondée à réclamer une indemnité d’occupation dont le montant a été justement évalué par le premier juge.

Il s’agit là d’une créance née postérieurement à l’adoption du plan de continuation intervenue le 26 février 2019 et, à ce titre, elle est une créance de droit commun non soumise aux dispositions applicables au redressement judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a condamné la société Corrèze Contrôle au paiement de cette provision.

Sur la rétrocession de loyer :

Il résulte des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code du commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

En l’espèce, le contrat de sous-location a été conclu le 4 avril 2016 et celui-ci s’est poursuivi au-delà de la résiliation du bail principal survenu le 10 août 2019.

La créance indemnitaire dont le bailleur sollicite le paiement par provision est la conséquence d’un manquement du locataire qui s’est exercé de manière continue avant le jugement d’ouverture, pendant la période d’observation et au-delà.

Compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles concernant le paiement d’une somme d’argent, de l’interdiction posée par l’article précité, il convient de fixer la créance du bailleur pour la période antérieure à l’adoption du plan de redressement judiciaire et de condamner la société Corrèze Contrôle à lui payer une provision de 60 € par mois à valoir sur le préjudice résultant de l’occupation irrégulière du sous-locataire.

La décision du premier juge sera réformée en ce sens.

Sur les autres demandes :

A la suite de la présente procédure, la SCI SC2M a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Corrèze Contrôle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle en date du 17 décembre 2019 en ses dispositions ayant condamné la société Corrèze Contrôle à payer à la SCI SC2M la somme de 60 € à compter du 1er mai 2018 jusqu’au départ définitif de la société SIVA ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant,

Fixe le montant de la provision due par la société Corrèze Contrôle en réparation du préjudice subi par la SCI SC2M du fait de l’occupation irrégulière de d’une partie des lieux par la SAS SIVA à 60 € par mois pour la période du 4 avril 2016 au 26 février 2019 ;

Condamne la société Corrèze Contrôle à payer à la SCI SC2M la somme de 60 € par mois, à compter du 26 février 2019 et jusqu’au départ définitif de la société SIVA, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la SCI SC2M du fait de l’occupation irrégulière d’une partie des lieux par la SAS SIVA ;

Déboute la SCI SC2M du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Corrèze Contrôle à payer à la SCI SC2M la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Corrèze Contrôle aux dépens de l’appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

X Y. Z A.

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