Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mars 2022, n° 21/00755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/00755
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00755
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Limoges, 5 juillet 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 96

N° RG 21/00755 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHZZ

AFFAIRE :

Mme J K L B épouse X

C/

M. E N O Y, S.C.P. 'E Y ET J

B-X,

N OTAIRES ASSOCIES SCP

« E Y & J B-X

JP/MK


Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement


Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

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ARRÊT DU 03 MARS 2022

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Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame J K L B épouse X, née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 06 JUILLET 2021 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES

ET :

Monsieur E N O Y, né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.P. 'E Y ET J B-X, N OTAIRES ASSOCIES SCP « E Y & J B-X, notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial », société civile professionnelle au capital de 747.000,18 €, RCS LIMOGES 319.404.745, dont le siège social est […], représentée par Maître C A, notaire dont l’étude est située […], ès qualités de mandataire ad hoc selon délégation du Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne du 17 mai 2021, lui-même nommé à ses fonctions par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Limoges du 6 mai 2021., dont le siège social est sis : […]

non-représentée, bien que régulièrement assignée

INTIMES

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Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2022, avec arrêt rendu le 03 Mars 2022.


La Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Mandana SAFI , Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.


Puis Madame G H, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Depuis le 05 octobre 2017, maître E Y et maître J B-X sont notaires associés à parts égales au sein de la société civile professionnelle E Y


-J B-X dont ils sont co-gérants ; la société est titulaire de deux offices, l’un situé à Saint -Junien et l’autre à Limoges et de trois bureaux annexes situés à […] et Cieux.


Le 11 janvier 2021, maître Y a fait assigner maître B-X devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins, à titre principal, de voir constater leur accord pour procéder à la constitution de deux sociétés civiles professionnelles par l’effet de la scission de la société au sein de laquelle ils sont associés et, à titre subsidiaire, de voir constater leur mésentente qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux, justifiant son autorisation de solliciter, auprès du garde des Sceaux, de lui donner acte de son retrait avec sa nomination en qualité de titulaire d’un des deux offices et de ses annexes.


Ensuite d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Limoges du 06 mai 2021 ayant, sur la requête de maître Y, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne en qualité de mandataire ad hoc pour représenter en justice la SCP E Y -J B-X, et d’une décision du président de la chambre des notaires du 17 mai 2021 ayant nommé à cette fin maître A, notaire à Limoges, ce dernier a été appelé en intervention forcée par maître Y par assignation délivrée le 18 mai 2021.


Par des conclusions d’incident du 14 juin 2021, maître B-X a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’action intentée par maître Y aux motifs pris :


- de son défaut de qualité à agir en qualité d’associé pour demander de constater la mésentente entre associés en ce qu’il s’est déjà et de manière effective retiré de la société ;


- d’un défaut de mise en cause régulière la SCP E Y -J B-X ( ci-après la SCP Y-B-X), en ce qu’il existe une opposition d’intérêts entre cette société et le président de la chambre des notaires, mandataire ad’hoc désigné pour la représenter, de sorte que cette désignation obtenue sur la requête de maître Y n’a pas été de nature à régulariser la procédure.


Par une ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état:


- a constaté n’être plus saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation,


- a débouté maître B-X de ses demandes tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par maître Z;


- a dit que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond et n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Le 21 juillet 2021, maître B-X a relevé appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses chefs expressément critiqués sauf en ceux par lesquels le juge de la mise en état a constaté n’être plus saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation et a dit que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond, en intimant uniquement dans sa déclaration d’appel maître Y.


Par une ordonnance en date du 05 janvier 2022, le président de la chambre, statuant au visa des articles 552, 553 et 900 du code de procédure civile, après avoir relevé l’indivisibilité du litige entre maître Y et la SCP Y-B-X, représentée par maître A, a déclaré irrecevable l’appel formé par maître B-X le 21 juillet 2021 faute pour elle d’avoir intimé la SCP Y-B-X par déclaration d’appel. Par requête du 12 janvier 2022, Maître B-X a déféré cette décision à la cour d’appel .


Antérieurement à cette décision et le 27 août 2021, maître B-X a régularisé aux même fins que la première une seconde déclaration d’appel en intimant maître Y et la SCP Y-B-X représentée par maître A pris en sa qualité de mandataire ad’hoc.


Ce second appel a été enrôlé sous le n°21/00755 et, par avis du 27 août 2021, il a reçu fixation à bref délai pour l’audience tenue le 13 janvier 2022.


La SCP Y-B-X, représentée à l’instance d’appel par maître A, et à laquelle maître B-X a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 1er septembre 2021, n’a pas constitué avocat.


Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire à son égard.

*

* *
Par ses dernières conclusions déposées devant la cour le 07janvier 2022 dans l’instance enrôlée sous le n° 21/00755, signifiés à maître A ès qualités le 13 janvier 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé, maître B-X demande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses chefs critiqués et, statuant à nouveau :


- de dire irrecevable l’action engagée à son encontre par maître Y ;


- de condamner maître Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


A cette fin, elle fait principalement valoir:


- Sur le moyen pris du défaut d’intérêt à agir de maître Y en raison de son retrait de la SCP Y-B-X que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que l’existence d’un retrait effectif de maître Y de la société professionnelle revenait à soulever un moyen de fond échappant à sa compétence et qu’elle rapporte la preuve du retrait effectif de maître Y de la SCP Y-B-X ;

que, de plus, alors que l’article 89-1 du décret n° 67-868 du 02 octobre 1967 prévoit que le notaire qui entend se retirer d’une société civile professionnelle doit au préalable faire constater judiciairement l’existence d’une mésentente de nature à paralyser son fonctionnement, maître Y est irrecevable en sa prétention tendant à faire constater une telle mésentente formée postérieurement à la décision qu’il a déjà prise de se retirer de la société ;


- Sur le moyen pris d’un défaut me mise en cause régulière de la SCP Y-B-X, que la désignation à son insu du président de la chambre interdépartementale des notaires pour représenter la SCP Y-B-X en justice et son appel en cause ne permettent pas de régulariser la situation puisque le mandataire ainsi désigné, qui est amené à faire valoir ses observations dans le présent litige, ne peut que se trouver en opposition d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties en cause; que si le président de la chambre des notaires a délégué cette fonction à maître A, ce dernier en tant que délégataire ne peut disposer de plus de pouvoir que l’autorité délégante ;

- Sur le moyen pris de l’absence de mise en oeuvre par maître Y d’une clause de conciliation, que le contrat de société a prévu en son article 46 que tous différends d’ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis à la chambre de discipline qui, en cas de non-conciliation, les tranchera par des décisions immédiatement exécutoires conformément aux dispositions de l’ordonnance n°45-2590 du 02 novembre 1945 relative au statut du notariat et que maître Y, qui n’a fait que saisir le président de la chambre des notaires et non la chambre de discipline d’une tentative de médiation, n’a pas mis en oeuvre cette clause de conciliation préalable.


En outre, par des conclusions déposées le 13 janvier 2022 devant le président de chambre de la cour d’appel, maître B-X a sollicité, en l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel sur sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par ce président le 05 janvier 2022 , un sursis à statuer sur son appel formé le 21 juillet 2021.

*

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Par ses conclusions déposées le 15 octobre 2021, signifiées à maître A ès qualités le 12 novembre 2021 et auxquelles il est renvoyé, maître E Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner maître B-X à lui payer la somme de 1 euro de dommages-intérêts, et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître Paul Gérardin, avocat.


A cette fin, il fait principalement valoir :

- Sur le moyen pris de son défaut d’intérêt à agir, qu’il ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et que la preuve de sa volonté certaine, expresse et non équivoque de se retirer de la SCP Y-B-X de n’est pas rapportée ;


- Sur le moyen pris d’un défautde mise en cause régulière de la SCP Y-B-X, que l’ordonnance rendue sur sa requête le 06 mai 2021 ayant désigné pour représenter la SCP Y-B-X dans l’instance l’opposant à maître B-X la présidente de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, n’a pas été frappée de recours par maître B-X , que la présidente de la chambre des notaires a fait usage de cette faculté de délégation et qu 'aucune opposition d’intérêt n’existe entre la SCP Y-B-X , et maître A, désigné comme mandataire ad’hoc conformément à l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 ;

- Sur le moyen pris de l’absence de mise en oeuvre d’une clause de conciliation, que maître B-X n’est pas fondée à lui opposer les dispositions de l’article 46 des statuts de la société prévoyant que tous différends d’ordre professionnel seront soumis à la chambre de discipline, puisque, depuis l’intervention de l’ordonnance du 18 septembre 2019 , seule la chambre des notaires a pour attribution de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires et que, conformément à ces dispositions en vigueur, il a porté le différend l’opposant à son associée devant la chambre des notaires ; qu’en outre, l’article 89-1du décret n° 67-868 du 02 octobre 1967 prévoit que, lorsqu’un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal où la société a son siège, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance (aujourd’hui le tribunal judiciaire) dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux et que l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945 qui donne compétence à la chambre des notaires pour régler les différends entre eux ne peut trouver à s’appliquer en ce cas particulier..

SUR CE,

Sur les conclusions déposées par maître B-X le 13 janvier 2022 :


Les conclusions déposées par maître B-X le 13 janvier 2022 l’ont été devant le président de chambre de la cour d’appel dans une procédure ayant reçu fixation à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, et elles n’ont pas à être prises en considération par la cour, amenée à statuer sur l’appel qu’elle a formé le 27 août 2021 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges du 06 juillet 2021.

Sur la recevabilité de l’action intentée par maître Y :


Sur l’appel relevé par maître B-X à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état , il convient à titre liminaire de relever :


- qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel notamment le défaut d’intérêt à agir ;
- que l’action engagée par maître Y tend, à titre principal, à faire constater un accord de maître B-X pour procéder à la scission de la SCP Y-B-X en deux sociétés civiles professionnelles et, à titre subsidiaire en l’absence de reconnaissance d’un tel accord, de voir constater son droit de se retirer de la société en raison de leur mésentente qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux .

Sur le moyen pris du défaut d’intérêt à agir de maître Y en raison de son retrait de la SCP Y-B-X et de la perte de sa qualité d’associé :


Le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile le pouvoir de se prononcer sur toutes les fins de non recevoir soulevées devant lui, sans que celles-ci soient limitées à celles énoncées aux articles 122 et 124 du même code, et notamment après avoir si nécessaire tranché au préalable la question de fond sous tendant la fin de non recevoir.


Il entre donc dans la compétence de la cour d’appel, ici liée à celle du juge de la mise en état, de connaître du moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’un défaut d’intérêt à agir de maître Y touchant à son retrait effectif de la la SCP Y-B-X et le juge de la mise en état ne peut être suivi en ce qu’il a considéré que l’existence d’un retrait effectif de maître Y de la société civile professionnelle revenait à soulever un moyen de fond échappant à sa compétence.


Il est acquis aux débats que, par un courrier du 22 juillet 2019, maître Y, faisant état de la grave mésentente existante entre eux, a proposé à maître B-X une scission de la société en lui laissant l’office de Limoges et l’annexe de Vayres, lui même conservant l’office de Saint-Junien – au sein de laquelle il aurait été mis fin aux fonctions de maître B-X par un arrêté du 10 août 2018 qui n’est pas produit – et les annexes de Saint-Auvent et Cieux, et il lui a alors enjoint de ne plus intervenir dans les dossiers de l’office de Saint Junien et de ses bureaux annexes.


Si, dans ces conditions, maître Y a passé des commandes de fournitures ou des courriers électroniques en décembre 2020 et en avril 2021 à l’en tête de la ' SCP E Y’ au lieu de la ' SCP Y-B-X’ et s’il a conclu le 10 mai 2021 sous sa seule signature un contrat de travail pour le recrutement pour l’office de Saint-Junien d’un clerc rédacteur, ces documents, qui font seulement la preuve de sa volonté d’une scission de la société évoquée dans le courrier de juillet 2019 et qu’il aurait anticipée, sont toutefois totalement insuffisants à faire la démonstration de sa volonté claire et non équivoque de s’en retirer avec les conséquences attachées à un tel retrait au regard de ses droits sociaux.


Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.

Sur le moyen pris d’un défautde mise en cause régulière de la SCP Y-B-X:


En raison du litige opposant maître Y et maître B-X, co-gérants de la société, celle-ci a nécessairement dû être représentée à l’instance par un mandataire ad’hoc.


Sur la requête présentée à cette fin par maître Y devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, celui-ci, par ordonnance du 06 mai 2021, a désigné pour occuper cette fonction le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation dont il a été fait usage en nommant maître A ès qualités .


Cette ordonnance a été portée à la connaissance de maître B-X qui n’a pas fait usage de son droit prévu à l’article 496 du code de procédure civile d’en référer au juge qui l’a rendue afin qu’elle soit modifiée ou rétractée, et elle ne peut donc ici en remettre en cause la validité.


De plus, dans le cadre du présent litige, aucune opposition d’intérêt n’est caractérisé entre maître B-X ou maître Y et le président de la chambre ou son délégataire qui n’est pas appelé à y intervenir à titre personnel pour y émettre des observations.


Ce moyen d’ irrecevabilité sera donc également écarté.

Sur le moyen nouveau en cause d’appel pris de l’absence de mise en oeuvre d’une clause de conciliation :


L’action engagée par maître Y tend, à titre principal, à faire constater un accord de maître B-X pour procéder à la scission de la SCP Y-B-X en deux sociétés civiles professionnelles et, à titre subsidiaire en l’absence de reconnaissance d’un tel accord, de voir constater son droit de se retirer de la société en raison de leur mésentente qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.


Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond et la stipulation conventionnelle ou contractuelle par laquelle les parties sont tenues ou convenues, avant toute action judiciaire, de soumettre leur différend à un règlement amiable constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.


Si le contrat société passé entre maître Y et maître B-X , bien que mis à jour le 1er juin 2016, a encore prévu en son article 46 que tous différends d’ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis à la chambre de discipline qui, en cas de non-conciliation, les tranchera par des décisions immédiatement exécutoires conformément aux dispositions de l’ordonnance n°45-2590 du 02 novembre 1945 relative au statut du notariat, il convient de relever que la dite ordonnance a été modifiée par celle n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et que son article 4, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose désormais que c’est la chambre des notaires qui a pour attribution de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires.


Il convient donc de dire que les statuts de la société, en se référant expressément aux dispositions de l’ordonnance de 1945 et en reprenant littéralement les termes, doivent être lus comme confiant désormais non plus à la chambre de discipline mais à la chambre des notaires les attributions de prévenir ou de concilier les différends d’ordre professionnel entre notaires.


Maître Y produit le compte rendu d’une réunion s’étant tenue le 30 janvier 2020 sous la médiation de la chambre interdépartementale des notaires et ayant pris note que 'maître B-X ne souhaitait plus la scission de l’étude'. La chambre n’avait pas à aller au delà de ce constat et le grief fait pas maître B-X de l’emploi du terme ' médiation' au lieu de celui de 'conciliation' est inopérant à remettre en cause le fait pour maître Y d’avoir préalablement à toute action judiciaire saisi la chambre des notaires de la question relative à la scission de l’étude.


L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a dit Maître Y recevable en sa demande visant à titre principal à faire constater un accord de scission.


Par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire de maître Y de voir constater son droit de se retirer de la société en raison de leur mésentente qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux, il doit être relevé qu’ayant saisi la chambre des notaires de la question d’un accord sur la scission, il n’avait pas à lui soumettre une questions subsidiaire portant sur leur mésentente pouvant conduire à la création d’un office à son intention, et ce d’autant que l’article 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°92-64 du 20 janvier 1992, dispose que lorsqu’un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal où la société a son siège, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance (aujourd’hui le tribunal judiciaire) dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux et que ces dispositions particulières donnent une compétence exclusive à l’autorité judiciaire pour constater une telle mésentente entre associés au sein d’une société notariale.

*

* *


Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise et, maître B-X succombant en son appel, de dire qu’elle en supportera les dépens.


L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,


Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges en date du 06 juillet 2021 ;

Y ajoutant

Déboute maître B-X du surplus de ses prétentions ;

Condamne maître B-X aux dépens de l’appel ;

Dit n’ay avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. G H.
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