Cour d'appel de Lyon, du 8 juillet 2004, 2002/01543

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence et l’exécution d’une convention de groupement momentané d’entreprises ne sont pas exclues du seul fait que le contrat adressé par une société à l’autre n’a pas été reçu par son destinataire. Une telle convention, relative à un marché public visant la réalisation de travaux connexes d’une Commune, existe, lorsqu’il résulte des pièces que les deux sociétés ont régularisé un acte d’engagement déposé auprès de l’administration, laquelle a notifié au groupement d’entreprises l’attribution du marché, que les deux entreprise ont ouvert un compte conjoint, qu’une banque s’est porté garante pour une entreprise en prenant le soin de préciser qu’elle agissait pour l’une d’entre elles seulement et au titre de sa part de travaux dans le marché, que, surtout, des ventilations financières ont été établies chaque mois en fonction des travaux effectués par les entreprises du " Groupement " et que de nombreuses demandes de virements ont été adressées à la banque, sur la base de ces ventilations, par la société contestant l’existence du groupement

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 juill. 2004, n° 02/01543
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2002/01543
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 26 février 2002, N° 200003171;02/01543
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006945113
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 8 juillet 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 27 février 2002 – N° rôle : 200003171 N° R.G. : 02/01543

Nature du recours : CONTREDIT plus évocation

DEMANDEUR : SOCIETE GONIN CARRIERES ET TP SA ZA 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR : SOCIETE GUINTOLI SA 29-31 rue des Tâches ZI Mi-Plaine 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP Me PIETRA & ARNAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 01 Avril 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l’audience publique du 1er AVRIL 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X…, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X…, Greffier. EXPOSE DE L’AFFAIRE :

Par arrêt du 6 Février 2003, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, cette Cour, statuant sur le recours formé par la société GONIN CARRIERES ET TP à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 février 2002, a :

— infirmé ledit jugement,

— dit que le Tribunal était compétent pour se prononcer sur le litige opposant les sociétés GONIN CARRIERES ET TP et GUINTOLI,

— évoqué, invité les parties à constituer avoué et renvoyé l’affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat,

— condamné la société GUINTOLI à payer à la société GONIN CARRIERES ET TP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— laissé les frais du contredit à la charge de la société GUINTOLI.

Aux termes de ses dernières écritures, en date du 18 décembre 2003, la société GONIN CARRIERES ET TP prie la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

— Condamner la société GUINTOLI à lui payer la somme en principal de 106.897,92 euros outre intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 septembre 2000, date d’assignation,

Vu l’article 1154 du Code Civil,

— Dire que les intérêts légaux seront capitalisés,

— Condamner la société GUINTOLI à lui payer une somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 8.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GUINTOLI, pour sa part, a conclu le 18 novembre 2003 en demandant à la Cour de :

— débouter la société GONIN de toutes ses demandes,

— faire droit à sa demande reconventionnelle,

— condamner la société GONIN à lui payer la somme de 133.918,84 euros T.T.C. en principal.

En l’état de cette condamnation :

. Dire qu’elle pourra prélever l’ensemble des sommes aujourd’hui disponibles au compte commun ouvert près du Crédit Lyonnais sous le numéro de compte 30002/08997/0000061601 V-09 qui s’inscrivent pour un montant de 95.732,95 euros T.T.C.,

. Condamner en outre la société GONIN à lui verser à titre de dommages et intérêts compensatoires pour sa résistance abusive à régulariser les lettres d’éclatement la somme de 10.671,43 euros,

. En raison de la nature de cette affaire, de l’indisponibilité des sommes depuis plus d’un an ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

. Condamner la société GONIN à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS :

Attendu que la société GONIN CARRIERES ET TP soutient qu’elle n’a conclu aucune convention de groupement momentané d’entreprises solidaires avec la société GUINTOLI, à l’inverse de ce que prétend cette dernière ;

Attendu que le contrat que la société GUINTOLI indique avoir adressé à la société GONIN le 27 février 1998 n’a pas été signé par son destinataire ; que ce seul fait ne permet cependant pas d’exclure l’existence d’une convention de groupement d’entreprises entre les parties, ni son exécution ultérieure ;

Attendu en effet qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société GONIN a dressé le détail estimatif et le bordereau de prix

relatifs au marché de la Commune de COMMELLE (ISERE) qu’elle a envoyés à la société GUINTOLI le 30 juin 1997 ; que, le 31 juillet 1997, les deux sociétés ont régularisé un acte d’engagement ayant pour objet des travaux connexes au remembrement, cet acte ayant été déposé auprès de l’Administration le 5 août 1997 ; que, le 18 août 1997, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt a notifié au groupement d’entreprises société GUINTOLI et société GONIN l’attribution du marché de travaux connexes de COMMELLE déposé le 5 août 1997 ;

Attendu que, le 27 février 1998, les deux sociétés ont demandé au Crédit Lyonnais l’ouverture d’un compte conjoint pour enregistrer les opérations relatives aux travaux précités ;

Attendu que, le 8 avril 1998, la BANQUE LAYDERNIER a délivré au Crédit Lyonnais une contre-garantie d’un montant de 63.557,52 francs représentant 50 % de la retenue de garantie, en précisant qu’elle agissait pour le compte de l’entreprise GONIN et au titre de sa part de travaux dans le marché ;

Attendu que diverses lettres ont été adressées aux sociétés GONIN et GUINTOLI par le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et par le maire de la Commune de COMMELLE en cours de chantier ;

Attendu, surtout, que des ventilations financières ont été établies chaque mois en fonction des travaux effectués par les entreprises du « Groupement GUINTOLI-GONIN » ; que de nombreuses demandes de virement adressées au Crédit Lyonnais, sur la base de ces ventilations, ont été signées par la société GONIN et comportent son cachet commercial ;

Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’un convention de groupement d’entreprises a bien été conclue entre les parties ; que la société GUINTOLI justifie, d’ailleurs, de ce que les deux sociétés avaient

déjà été antérieurement liées par une semblable convention ;

Attendu qu’il résulte des ventilations financières précitées que les deux sociétés ont effectivement participé à la réalisation du chantier, sans que, en fait, la répartition des travaux entre elles ait été égalitaire ; que, sur ce point, la société GONIN a expressément admis, dans ses écritures de première instance, qu’à l’origine chaque entreprise devait réaliser 50 % des travaux et supporter en conséquence, le cas échéant, 50 % des pertes ; que les ventilations financières comportent bien la mention expresse selon laquelle la répartition théorique est de 50 % pour chacune des deux entreprises et, en cas de résultat négatif, la répartition se fait au théorique ;

Attendu que la demanderesse prétend que la société GUINTOLI l’a écartée de l’avancement des travaux et de la comptabilité ; que cette thèse est totalement contraire au déroulement des faits tel qu’il résulte des documents susvisés, et spécialement des ventilations financières approuvées par la société GONIN, en dernier lieu le 23 novembre 1998 (8ème situation sur 10) ; que la société GONIN ne verse d’ailleurs aux débats aucun document contraire ou de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu’elle ne produit notamment aucune réclamation qui aurait été adressée en cours de chantier à la société GUINTOLI au sujet de l’organisation du travail, de la répartition des tâches ou de la mobilisation du matériel ;

Attendu en conséquence que le compte entre les parties doit s’établir conformément à ladite convention, dont il importe peu que d’autres dispositions, à les supposer acceptées par les deux entreprises, n’aient pas été mises en oeuvre ;

Attendu que la société GONIN n’est donc pas fondée à réclamer le règlement d’une facture en dehors du cadre contractuel liant les parties, comme le souligne à juste titre la société GUINTOLI ; que

toutes les réclamations de la société GONIN seront donc rejetées ;

Attendu que le décompte final présenté par la société GUINTOLI n’est pas précisément discuté par son adversaire ; qu’il révèle que les deux sociétés sont débitrices d’une somme de 1.381.347,19 francs H.T. chacune au titre des pertes soit à la charge de la société GONIN, après déduction de sa créance de 618.285 francs H.T., et de 34.662,50 francs H.T., un solde de 728.399,69 francs H.T. soit 878.450,02 francs T.T.C. (133.918,84 euros) ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le refus opposé par la société GONIN de signer les lettres d’éclatement malgré une réclamation du 19 mai 1999 a rendu le compte commun indisponible et privé la société GUINTOLI de la possibilité de recevoir le solde disponible, soit selon elle la somme de 95.732,95 euros ; que ce chef de préjudice justifie l’allocation de la somme de 10.671,43 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’en conséquence, la société GUINTOLI sera autorisée à prélever les sommes disponibles sur le compte conjoint du Crédit Lyonnais, à concurrence du montant de sa créance ;

Attendu que la demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire est sans objet devant la Cour ;

Attendu enfin qu’il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ; que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société GONIN, à l’exception des frais de contredit sur lesquels la Cour a déjà statué ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Statuant à la suite de l’arrêt du 6 février 2003,

Déboute la société GONIN CARRIERES ET TP de toutes ses demandes,

Reçoit la société GUINTOLI en sa demande reconventionnelle,

Condamne la société GONIN CARRIERES ET TP à payer à la société GUINTOLI:

— la somme de 133.918,84 euros T.T.C. en principal,

— la somme de 10.671,43 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que la société GUINTOLI pourra en conséquence prélever l’ensemble des sommes disponibles sur le compte commun ouvert auprès du Crédit Lyonnais sous le n° 30002/08997/0000061601 V-09 à concurrence du montant de sa créance,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la société GONIN CARRIERES ET TP aux dépens de première instance et à ceux postérieurs à l’arrêt du 6 février 2003, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X…

B. MARTIN

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, du 8 juillet 2004, 2002/01543